Nomination du directeur

371. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.

Nomination

Règlements

372. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

    c) prescrire les droits qui peuvent être imposés pour l'enregistrement, la vérification ou la copie de tous documents en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou pour des services fournis par le directeur ou prescrire les modalités de la détermination de ces droits;

    d) prévoir le paiement des droits réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces droits doivent être payés, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

    e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;

    f) prescrire, pour l'application de l'alinéa 247(1)a), de suivre les normes en cours de l'organisme comptable désigné dans le règlement.

Déclaration

373. (1) Au présent article, « déclaration » désigne les déclarations mentionnées à l'article 310 constatant soit l'intention de procéder à la dissolution, soit la révocation de cette intention.

Définition de « déclaration »

(2) Lorsque la présente loi exige que les statuts ou une déclaration concernant une coopérative soient envoyés au directeur :

Signature et dépôt

    a) les statuts ou la déclaration doivent être signés par l'un des administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs;

    b) le directeur doit, à la réception des documents requis en la forme établie par lui et des droits réglementaires :

      (i) enregistrer la date de réception,

      (ii) sous réserve des articles 12, 285, 292, 299 et 308, délivrer le certificat approprié,

      (iii) enregistrer le certificat, les statuts ou la déclaration, ou une copie ou une reproduction photographique, électronique ou autre de ces documents,

      (iv) envoyer le certificat, les statuts ou la déclaration, ou une copie ou une reproduction photographique, électronique ou autre de ces documents, à la coopérative ou à son représentant,

      (v) publier dans une publication accessible au grand public avis de la délivrance de ce certificat.

(3) La date du certificat visé au paragraphe (2) peut être celle de la réception des statuts par le directeur, de la déclaration ou de l'ordonnance portant délivrance du certificat ou telle date ultérieure que précise le tribunal ou le signataire des statuts ou de la déclaration.

Date du certificat

(4) La signature qui doit figurer sur les certificats que le directeur délivre aux termes de la présente loi peut soit être imprimée ou reproduite, soit être apposée conformément aux règlements.

Signature

(5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de changement de régime peut être daté du jour où la coopérative a été fusionnée en vertu d'une autre loi ou prorogée.

Date du certificat

374. La coopérative doit envoyer au directeur un rapport annuel, en la forme établie par lui, à la date qu'il fixe.

Rapport annuel

375. Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant qu'une coopérative lui a envoyé les documents dont l'envoi est requis par la présente loi et payé les droits réglementaires.

Certificat

376. (1) Le directeur peut modifier les avis ou, avec l'autorisation de l'expéditeur ou de son représentant, les documents autres que les affidavits ou les déclarations solennelles.

Modification

(2) En cas d'erreur dans le certificat délivré à une coopérative, le directeur peut demander à ses administrateurs, membres ou détenteurs de parts de placement de prendre toute mesure raisonnable, et notamment d'adopter les résolutions et de lui envoyer les documents se conformant à la présente loi; en outre, le directeur peut exiger la restitution du certificat et délivrer un certificat rectifié.

Rectifications

(3) Le certificat rectifié visé au paragraphe (2) porte la date de celui qu'il remplace.

Date du certificat rectifié

(4) Le directeur donne sans délai avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié, délivré en vertu du paragraphe (2), dans une publication accessible au grand public.

Avis

377. (1) Sur paiement des droits réglementaires, il est possible de consulter, pendant les heures normales d'ouverture, les documents dont l'envoi au directeur est requis par la présente loi ou ses règlements d'application, à l'exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et d'en faire des copies ou extraits.

Consultation

(2) Le directeur doit fournir, à toute personne, copie, extrait ou copie ou extrait certifié conforme des documents dont l'envoi est requis par la présente loi ou ses règlements d'application, à l'exception des rapports envoyés en vertu du paragraphe 330(2).

Copies

Livres

378. (1) Les livres que le directeur tient en vertu de la présente loi peuvent être reliés ou conservés soit sous forme de feuillets mobiles ou de films, soit à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme compréhensible.

Livres du directeur

(2) En cas de tenue des livres par le directeur sous une forme non écrite, les règles suivantes s'appliquent :

Obligation de fournir copie

    a) il doit fournir les copies exigées aux termes du paragraphe 377(2) sous une forme écrite compréhensible;

    b) les rapports extraits de ces livres et certifiés conformes par le directeur ont la même force probante que des originaux écrits.

(3) Le directeur n'est tenu de produire des documents, à l'exception des certificats et des statuts et déclarations annexés, enregistrés en vertu de l'article 373, que dans les six ans suivant leur date de réception.

Production

(4) Les renseignements et avis que le directeur est tenu, en vertu de la présente loi, de résumer dans un périodique accessible au grand public ou de publier peuvent être résumés ou publiés à l'aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l'information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements ou avis demandés sous une forme compréhensible.

Traitement de l'information

PARTIE 23

PROROGATION

379. (1) Sous réserve des alinéas 7(3)b) et c), à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les effets suivants se produisent :

Prorogation sous la présente loi

    a) toute coopérative sous le régime de l'ancienne loi est réputée être une coopérative constituée aux termes de la présente loi;

    b) toutes les dispositions de ses statuts constitutifs et règlements administratifs dont la présente loi exige l'inclusion dans les statuts constitutifs des coopératives constituées sous son régime sont réputées faire partie des statuts de la coopérative;

    c) toute part émise par elle autre qu'une part de membre est une part de placement.

(2) Les coopératives sous le régime de l'ancienne loi sont tenues de modifier leurs statuts dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe pour les rendre conformes à l'article 11 et de les déposer auprès du directeur.

Modification s des statuts

(3) Lorsque la coopérative ne se conforme pas aux exigences du paragraphe (2), le directeur peut, en lui donnant un préavis d'au moins cent quatre-vingts jours suivant l'expiration de la période de cinq ans, procéder à sa dissolution.

Prorogation

(4) La modification des statuts exigée par le paragraphe (2) ne confère aucun droit découlant de l'article 302 aux membres ou détenteurs de parts de placement.

Article 302

PARTIE 24

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi canadienne sur les sociétés par actions

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1 (F)

380. Le paragraphe 186.1(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par action est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, art. 21

186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une société ne peut fusionner avec une ou plusieurs autres personnes morales en vertu de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt que si elle y est préalablement autorisée par ses actionnaires en conformité avec l'article 183.

Fusion : société et autres personnes morales

381. Le paragraphe 188(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, par. 22(2)

(2.1) La société qui y est autorisée par ses actionnaires conformément au présent article peut demander au ministre compétent sa prorogation sous le régime de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les coopératives, de la Loi sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

Prorogation sous le régime d'autres lois fédérales

Loi sur les associations coopératives de crédit

1991, ch. 48

382. Les articles 32 et 33 de la Loi sur les associations coopératives de crédit sont rem placés par ce qui suit :

32. (1) L'association peut, avec l'agrément écrit du ministre, demander le certificat de prorogation visé au paragraphe 285(1) de la Loi canadienne sur les coopératives.

Prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives

(2) Le ministre ne peut toutefois donner son agrément que s'il est convaincu que la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire des associés.

Condition suspensive

33. À la date indiquée sur le certificat de prorogation, la personne morale prorogée devient assujettie à la Loi canadienne sur les coopératives et cesse d'être régie par la présente loi.

Effet du certificat

383. Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Par dérogation à la Loi canadienne sur les coopératives, l'association peut utiliser le mot « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation de celui-ci, dans sa dénomination sociale.

Précision

384. L'article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50. Si son effectif ne comporte plus au moins deux centrales non constituées dans la même province ou au moins dix coopératives locales non constituées dans la même province, l'association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation en application du paragraphe 285(1) de la Loi canadienne sur les coopératives, soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.

Nombre minimal d'associés

Abrogation

385. La Loi sur les associations coopératives du Canada est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-40

Entrée en vigueur

386. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute autre loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur