Listes |
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61. (1) La coopérative dresse, en fonction
de la date de référence fixée en vertu du
paragraphe 51(2), une liste alphabétique des
membres - ou, dans le cas où les règlements
administratifs de la coopérative prévoient des
délégués, de leurs délégués - qui sont
habiles à recevoir avis d'une assemblée de
membres et à y voter.
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Liste des
personnes
habiles à
recevoir avis
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(2) Sous réserve du paragraphe 7(3), tout
membre ou délégué dont le nom figure sur la
liste dressée en vertu du paragraphe (1) a droit
à une voix à l'assemblée des membres.
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Vote par les
membres ou
les délégués
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(3) Si une date de référence a été fixée en
vertu du paragraphe 51(4), la coopérative
prépare, au plus tard dix jours après cette date,
une liste alphabétique des détenteurs de parts
de placement portant le nombre de parts
détenues par chaque détenteur de parts de
placement.
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Liste des
détenteurs de
parts de
placement
ayant droit de
vote
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(4) Le détenteur de parts de placement dont
le nom figure sur la liste visée au paragraphe
(3) dispose d'un vote par part de placement à
l'assemblée des détenteurs de parts de
placement.
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Droit de vote
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(5) Si une date de référence n'a pas été fixée
en vertu du paragraphe 51(4), la coopérative
dresse, en fonction de la date de référence, au
plus tard dix jours après que la date de
référence de l'avis d'assemblée a été fixée en
vertu du paragraphe 51(3) ou au plus tard à
date de référence visée au paragraphe 51(5),
selon le cas, une liste alphabétique des
détenteurs de parts de placement qui sont
habiles à recevoir avis d'une assemblée des
détenteurs de parts de placement, portant le
nombre de parts de placement détenues par
chaque détenteur de parts de placement.
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Liste des
détenteurs de
parts de
placement
habiles à
recevoir avis
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(6) Les détenteurs de parts de placement
inscrits sur la liste dressée en vertu du
paragraphe (5) sont habiles à exercer les droits
de vote dont sont assorties les parts de
placement figurant en regard de leur nom;
cependant, ces droits sont exercés par le
cessionnaire lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
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Vote par les
détenteurs de
parts de
placement
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(7) Les personnes habiles à voter à
l'assemblée d'une coopérative peuvent
prendre connaissance de la liste de cette
assemblée :
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Consultation
de la liste
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Procédure |
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62. (1) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, le quorum est
atteint à une assemblée de la coopérative si les
personnes disposant de plus de cinquante pour
cent des droits de vote qui peuvent être
exercés à l'assemblée sont présentes ou
représentées de la façon prévue par la présente
loi ou autorisée par les règlements
administratifs.
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Quorum
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(2) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, il suffit que le
quorum soit atteint à l'ouverture de
l'assemblée pour que les personnes présentes
et habiles à voter puissent délibérer.
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Existence du
quorum à
l'ouverture
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(3) À défaut de quorum à l'ouverture de
l'assemblée, les personnes présentes et
habiles à voter ne peuvent délibérer que sur
son ajournement aux date, heure et lieu qu'ils
fixent.
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Ajournement
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63. (1) La coopérative doit permettre à tout
particulier accrédité par résolution des
administrateurs ou de la direction ou de toute
autorité semblable d'une entité de représenter
cette dernière à ses assemblées.
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Représentant
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(2) Le particulier accrédité en vertu du
paragraphe (1) pour représenter une entité
peut exercer, pour le compte de l'entité, tous
les pouvoirs d'un particulier.
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Pouvoirs du
représentant
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64. (1) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, chaque membre
conjoint est habile à voter à une assemblée des
membres.
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Vote conjoint
des membres
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(2) Sauf disposition contraire des statuts, si
plusieurs personnes détiennent des parts de
placement conjointement, le codétenteur
présent à une assemblée des détenteurs de
parts de placement peut, en l'absence des
autres, exercer le droit de vote rattaché aux
parts de placement; au cas où plusieurs
codétenteurs ou leurs fondés de pouvoir sont
présents, ils votent comme un seul détenteur
de parts de placement.
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Exercice du
vote conjoint
des
détenteurs de
parts de
placement
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65. (1) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, le vote lors d'une
assemblée se fait à main levée ou, à la
demande de toute personne habile à voter, au
scrutin secret.
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Vote à main
levée
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(2) Les personnes habiles à voter peuvent
demander un vote au scrutin secret avant ou
après tout vote à main levée.
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Scrutin secret
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66. (1) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs et sauf si une
déclaration écrite est présentée conformément
à l'article 89 ou au paragraphe 260(4), la
résolution écrite, signée de toutes les
personnes habiles à voter en l'occurrence lors
de l'assemblée de la coopérative, a la même
valeur que si elle avait été adoptée lors de
l'assemblée.
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Résolution
tenant lieu
d'assemblée
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(2) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, et sauf si une
déclaration écrite est présentée conformément
à l'article 89 ou au paragraphe 260(4), la
résolution écrite, signée de toutes les
personnes habiles à voter en l'occurrence lors
de l'assemblée de la coopérative, répond aux
conditions de la présente loi relative aux
assemblées si elle porte sur toutes les
questions qui doivent, selon la présente loi,
être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée.
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Exigence
relative à la
résolution
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(3) Un exemplaire des résolutions visées au
paragraphe (1) doit être conservé avec les
procès-verbaux des assemblées.
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Exemplaire
de la
résolution
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67. L'inscription au procès-verbal du
résultat d'un vote pris en vertu de l'article 65
ou du résultat d'une résolution présentée en
vertu de l'article 66 fait foi, sauf preuve
contraire, du résultat de ce vote ou de cette
résolution.
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Preuve
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68. L'assemblée peut être tenue par le seul
détenteur de parts de placement ou d'une
catégorie ou série de parts de placement, ou
par son fondé de pouvoir.
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Assemblée
avec un seul
détenteur de
parts de
placement
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Demandes |
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69. (1) Plusieurs personnes détenant
ensemble cinq pour cent au moins des droits
de vote qui peuvent être exercés à une
assemblée de la coopérative peuvent
demander aux administrateurs la convocation
d'une assemblée aux fins qu'ils précisent dans
leur requête.
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Demande de
convocation
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(2) La requête doit énoncer les points
inscrits à l'ordre du jour de la future assemblée
et être envoyée à chaque administrateur ainsi
qu'au siège social de la coopérative; elle peut
consister en plusieurs documents de forme
analogue signés par au moins l'une des
personnes habiles à voter à l'assemblée.
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Forme
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(3) Les administrateurs convoquent, dès
réception de la requête, une assemblée pour
délibérer des questions qui y sont énoncées
sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Convocation
de
l'assemblée
par les
administra- teurs
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(4) Faute par les administrateurs de
convoquer l'assemblée dans les vingt et un
jours suivant la réception de la requête, tout
signataire de celle-ci peut le faire à moins que
l'un des alinéas 3a) à c) ne s'applique.
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Convocation
de
l'assemblée
par les
membres ou
les détenteurs
de parts de
placement
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(5) L'assemblée prévue au présent article
doit être convoquée, autant que possible,
d'une manière conforme aux règlements
administratifs, à une convention unanime et à
la présente loi.
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Procédure
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(6) Sauf adoption d'une résolution à l'effet
contraire par les personnes présentes et
habiles à voter lors d'une assemblée
convoquée au titre du paragraphe (4), la
coopérative rembourse aux signataires de la
requête les dépenses entraînées par la requête,
la convocation et la tenue de l'assemblée.
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Rembourse- ment
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Autres convocations |
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70. (1) Si l'assemblée de la coopérative
n'est pas convoquée dans les délais prévus par
la présente loi, les statuts, les règlements
administratifs ou les conventions unanimes,
tout membre ou administrateur ou tout
détenteur de parts de placement ayant droit de
vote à l'assemblée peuvent la convoquer.
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Convocation
d'une
assemblée
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(2) L'assemblée convoquée et tenue en
application du présent article est, à toutes fins,
régulière.
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Validité de
l'assemblée
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71. (1) S'il l'estime à propos, notamment
lorsque la convocation régulière de toute
assemblée ou la tenue de celle-ci selon les
règlements administratifs, une convention
unanime et la présente loi ne peut se faire, le
tribunal peut, à la demande d'un
administrateur ou d'une personne habile à
voter, ordonner la convocation et la tenue de
toute assemblée conformément à ses
directives.
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Convocation
de
l'assemblée
par le
tribunal
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), le tribunal peut, à
l'occasion d'une assemblée convoquée et
tenue en application du présent article,
ordonner la modification ou la dispense du
quorum exigé par les règlements
administratifs ou la présente loi.
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Modification
du quorum
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(3) L'assemblée convoquée et tenue en
application du présent article est, à toutes fins,
régulière.
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Validité de
l'assemblée
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72. (1) La coopérative, ainsi que tout
administrateur ou toute personne habile à
voter quant à l'élection ou à la nomination
d'un administrateur ou quant à la nomination
d'un vérificateur, peut demander au tribunal
de trancher tout différend relatif à une telle
élection ou nomination.
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Révision
d'une
élection par
le tribunal
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(2) Sur demande présentée en vertu du
paragraphe (1), le tribunal peut, par
ordonnance, prendre toute mesure qu'il
estime indiquée et notamment :
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Pouvoirs du
tribunal
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Règlements administratifs |
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73. (1) Les membres peuvent, par
résolution spéciale, prendre, modifier ou
révoquer tout règlement administratif
régissant tant les activités commerciales que
les affaires internes de la coopérative.
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Règlements
administra- tifs - membres
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(2) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs de la coopérative,
les administrateurs peuvent, par résolution
spéciale, prendre un règlement administratif
ou modifier tout règlement administratif de la
coopérative à condition que le nouveau
règlement ou le règlement modifié ne soit pas
contraire à ceux pris par les membres.
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Règlements
administra- tifs - administra- teurs
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(3) Les administrateurs soumettent les
mesures prises au titre du paragraphe (2) à
l'approbation, par résolution spéciale, avec ou
sans modification, des membres dès
l'assemblée suivante.
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Approbation
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(4) Les mesures qui ne sont pas confirmées,
avec ou sans modification, en application du
paragraphe (3) cessent d'avoir effet à la date
de l'assemblée qui les infirment.
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Défaut
d'approba- tion
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74. Les membres peuvent, conformément à
l'article 58, proposer la prise, la modification
ou la révocation d'un règlement administratif.
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Proposition
de règlement
administratif
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75. (1) Les mesures prises par les membres
au titre de l'article 74 sont en vigueur à
compter de la date de la résolution prise en
application du paragraphe 73(1) ou de la date
ultérieure qui y est spécifiée.
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Date
d'effet -
membres
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(2) Les mesures prises par les
administrateurs sont en vigueur à compter de
la date où elles sont prises ou de la date
ultérieure qui y est spécifiée et demeurent en
vigueur jusqu'à leur confirmation; après
confirmation au titre du paragraphe 73(3)
elles demeurent en vigueur, selon le cas, dans
leur teneur initiale ou modifiée; elles cessent
d'avoir effet en cas d'application du
paragraphe 73(4).
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Date
d'effet -
administra- teurs
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(3) Les mesures prises en application du
paragraphe 73(2) qui ne sont pas soumises à
l'approbation prévue au paragraphe 73(3)
cessent d'avoir effet à la date de l'assemblée
à laquelle elles auraient dû l'être.
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Défaut
d'approba- tion
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(4) Si les mesures prises par les
administrateurs en application du paragraphe
73(2) cessent d'avoir effet au titre du
paragraphe 73(4) ou du paragraphe (3), toute
résolution ultérieure des administrateurs,
visant essentiellement le même but, ne peut
prendre effet qu'après sa confirmation, avec
ou sans modification, par les membres.
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Nouvelle
résolution des
administra- teurs
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