Limite |
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41. Aucun règlement administratif
régissant le retrait ou l'exclusion d'un
membre de la coopérative n'autorise le rachat
de parts de membre ou le remboursement de
prêts de membre en violation de l'article 149.
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Limite
imposée aux
règlements
administratifs
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Exclusion par les membres |
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42. Sauf disposition contraire d'un
règlement administratif, les membres de la
coopérative peuvent, par résolution spéciale,
exclure un membre; le cas échéant, l'article 40
s'applique avec les adaptations nécessaires.
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Exclusion
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Autres exclusions |
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43. (1) La coopérative peut, moyennant un
avis écrit au membre, exclure celui-ci dans les
cas suivants :
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Exclusion
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(2) Les dispositions de l'article 40, sauf les
paragraphes 40(7) à (10), ne s'appliquent pas
à l'exclusion prévue au présent article.
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Dispositions
non
applicables
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44. Le retrait ou l'exclusion d'un membre
d'une coopérative d'habitation sans but
lucratif assujettit à la partie 20 tout droit à la
possession ou à l'occupation des locaux
d'habitation que lui conférait sa qualité de
membre.
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Occupation
de locaux
d'habitation
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45. La personne exclue conformément aux
articles 40 ou 42 ne peut redevenir membre
que par résolution spéciale des membres de la
coopérative.
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Réadmission
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46. Aucun transfert d'adhésion à une
coopérative, de prêts de membre ou de parts de
membre d'une coopérative n'est valide à
quelque fin que ce soit, à moins que les
administrateurs de la coopérative ne l'aient
approuvé et que le cessionnaire n'ait par
ailleurs observé les statuts et les règlements
administratifs de la coopérative ou adhéré, s'il
y a lieu, à une convention unanime.
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Transfert
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47. Si le nombre de membres d'une
coopérative devient inférieur à celui qui est
requis aux fins de la constitution en
coopérative et le demeure après un préavis de
trente jours, le directeur peut exiger, selon le
cas, que la coopérative constituée avec capital
de membres demande un certificat de
prorogation en vertu de la Loi canadienne sur
les sociétés par actions ou que la coopérative
soit liquidée ou dissoute en vertu de la partie
17.
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Transfert de
compétence
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PARTIE 6 |
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ADMINISTRATION DE LA COOPÉRATIVE |
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Assemblées |
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48. (1) Les assemblées des membres de la
coopérative se tiennent au Canada, au lieu que
prévoient les règlements administratifs ou, à
défaut, que choisissent les administrateurs.
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Lieu des
assemblées
- membres
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(2) Les assemblées des détenteurs de parts
de placement doivent se tenir au lieu désigné
dans les statuts ou, en l'absence d'une
désignation, en tout lieu au Canada choisi par
les administrateurs à moins que la totalité des
détenteurs de parts de placement habiles à
voter à cette assemblée conviennent d'un
autre lieu à l'extérieur du Canada.
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Lieu des
assemblées
- détenteurs
de parts de
placement
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(3) Sous réserve des règlements
administratifs, les membres ou les détenteurs
de parts de placement peuvent participer à une
assemblée de la coopérative par tout moyen de
communication, téléphonique, électronique
ou autre, permettant à tous les participants de
communiquer adéquatement entre eux.
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Participation
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(4) Les personnes qui participent aux
assemblées visées au paragraphe (3) sont
réputées y être présentes.
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Présence
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49. (1) Dès que la réunion mentionnée à
l'article 82 a eu lieu, les administrateurs
convoquent une assemblée des membres.
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Première
assemblée
des membres
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(2) À leur première assemblée, les membres
adoptent les règlements administratifs de la
coopérative, élisent les administrateurs
conformément au paragraphe 81(3) et, sous
réserve du paragraphe 254(1), nomment un
vérificateur qui demeure en fonction jusqu'à
la clôture de la première assemblée annuelle
des membres.
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Contenu
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50. (1) Les administrateurs doivent
convoquer la première assemblée annuelle
des membres au plus tard dans les dix-huit
mois de la création de la coopérative et une
assemblée annuelle, par la suite, qui doit se
tenir dans les quinze mois de l'assemblée
annuelle précédente mais au plus tard dans les
six mois suivant la fin de chaque exercice.
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Assemblées
d'une
coopérative
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(2) Les administrateurs d'une coopérative
peuvent à tout moment convoquer une
assemblée extraordinaire des membres ou des
détenteurs de parts de placement de la
coopérative.
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Assemblée
extraordi- naire
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(3) Si une convention unanime comporte
une disposition prévoyant, au titre du
paragraphe 115(6), qu'une assemblée des
détenteurs de parts de placement n'a pas à être
tenue, tout détenteur de parts de placement
peut néanmoins, en tout temps, convoquer une
assemblée extraordinaire des détenteurs de
parts de placement.
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Convention
unanime
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51. (1) Le conseil d'administration peut
fixer d'avance, dans les soixante jours
précédant l'opération en cause, la date ultime
d'inscription, ci-après appelée « date de
référence », pour déterminer les membres et
détenteurs de parts de placement habiles à
recevoir des dividendes ou à toute autre fin,
sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis
d'une assemblée ou d'y voter.
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Date de
référence
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(2) Constitue la date de référence pour
déterminer les personnes habiles à recevoir
avis d'une assemblée des membres ou à y
voter :
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Date de
référence :
assemblée
des membres
ou un vote
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(3) Les administrateurs peuvent fixer
d'avance, entre le soixantième et le vingt et
unième jour précédant l'assemblée, la date de
référence pour déterminer les détenteurs de
parts de placement habiles à recevoir avis de
cette assemblée.
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Date de
référence :
avis
d'assemblée
des
détenteurs de
parts de
placement
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(4) Les administrateurs peuvent fixer
d'avance, entre le soixantième et le vingt et
unième jour précédant l'assemblée, la date de
référence pour déterminer les détenteurs de
parts de placement habiles à voter lors de cette
assemblée.
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Date de
référence :
vote des
détenteurs de
parts de
placement
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(5) À défaut de fixation d'une date en vertu
des paragraphes (1) ou (3), constitue la date de
référence pour déterminer :
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Défaut de
fixation
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(6) Une fois la date de référence à l'égard de
détenteurs de parts de placement fixée en
vertu du présent article - sauf renonciation
de chacun des détenteurs de parts de
placement dont le nom figure au registre des
valeurs mobilières à l'heure de la fermeture
des bureaux le jour de fixation de la date de
référence par les administrateurs - avis doit
en être donné, au plus tard sept jours avant la
date de référence :
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Avis relatif à
la date de
référence
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52. (1) Avis des date, heure et lieu de
l'assemblée de la coopérative doit être envoyé
par la coopérative, entre le soixantième et le
vingt et unième jour qui la précèdent :
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Avis de
l'assemblée
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(2) L'avis des date, heure et lieu de
l'assemblée des détenteurs d'une catégorie
quelconque de parts de placement cotées dans
une bourse de valeurs mobilières au Canada
peut être publié une fois par semaine pendant
au moins quatre semaines consécutives avant
sa tenue, dans un journal à grand tirage au lieu
du siège social de la coopérative et en chaque
lieu au Canada où soit elle a un agent de
transfert, soit il est possible d'inscrire tout
transfert des parts de placement.
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Publication
dans un
journal
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(3) Les règlements administratifs de la
coopérative peuvent prévoir d'autres modes
de diffusion de l'avis.
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Diffusion de
l'avis
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53. Il n'est pas nécessaire d'envoyer l'avis
aux détenteurs de parts de placement non
inscrits sur les registres de la coopérative ou de
son agent de transfert à la date de référence
fixée ou déterminée en vertu de l'article 51.
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Avis non
requis
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54. Le défaut d'avis ne prive pas une
personne de son droit de vote à l'assemblée à
laquelle elle est habile à voter par ailleurs.
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Conséquence
du défaut
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55. (1) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, il suffit, pour
donner avis de tout ajournement de moins de
trente jours d'une assemblée de la
coopérative, d'en faire l'annonce lors de
l'assemblée en question.
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Ajournement
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(2) Avis de tout ajournement d'une
assemblée des membres, en une ou plusieurs
fois, pour au moins trente jours doit être donné
comme pour une nouvelle assemblée.
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Nouvel avis
d'ajourne- ment
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(3) Avis de tout ajournement d'une
assemblée des détenteurs de parts de
placement, en une ou plusieurs fois, pour au
moins trente jours doit être donné comme pour
une nouvelle assemblée; cependant, le
paragraphe 165(1) ne s'applique que dans le
cas d'un ajournement, en une ou plusieurs
fois, de plus de quatre-vingt-dix jours.
|
|
Nouvel avis
d'ajourne- ment
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56. (1) Tous les points de l'ordre du jour des
assemblées extraordinaires et annuelles de la
coopérative sont réputés être des questions
spéciales; font exception à cette règle
l'examen des états financiers et du rapport du
vérificateur, le renouvellement de son
mandat, les activités commerciales de la
coopérative, l'élection des administrateurs et
leur rémunération.
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Délibérations
extraordi- naires
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(2) L'avis de l'assemblée à l'ordre du jour
de laquelle des questions spéciales sont
inscrites doit :
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Avis
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57. (1) Les personnes habiles à assister à
une assemblée de la coopérative peuvent
toujours, de quelque façon que ce soit,
renoncer à l'avis.
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Renonciation
à l'avis
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(2) Leur présence à l'assemblée de la
coopérative équivaut à une telle renonciation,
sauf lorsqu'elles y assistent spécialement pour
s'opposer aux délibérations au motif que
l'assemblée n'est pas régulièrement
convoquée.
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Présence
équivaut à
renonciation
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Propositions |
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58. (1) Les membres peuvent donner avis à
la coopérative des questions qu'ils se
proposent de soulever lors de l'assemblée
annuelle et discuter, au cours de cette
assemblée, des questions qui auraient pu faire
l'objet de propositions de leur part.
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Propositions
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(2) Les personnes suivantes peuvent,
conformément à l'article 290, présenter une
proposition de modification des statuts :
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Modification
des statuts
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(3) La proposition soumise à la délibération
d'une assemblée doit être jointe à l'avis
d'assemblée et, à la demande de son auteur,
être accompagnée d'un exposé d'au plus deux
cents mots à l'appui, avec les nom et adresse
de leur auteur.
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Pièces jointes
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(4) La coopérative n'est pas tenue de se
conformer au paragraphe (3) dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Exception
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59. La coopérative ou une personne
agissant en son nom n'engagent pas leur
responsabilité en diffusant une proposition ou
un exposé en conformité avec l'article 58.
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Responsabi- lité de la diffusion
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60. (1) La coopérative qui a l'intention de
refuser de joindre une proposition à l'avis
d'assemblée prévu à l'article 52 doit, dans les
dix jours suivant la réception de cette
proposition, en donner avis motivé à la
personne qui l'a soumise.
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Refus
d'inclure une
proposition
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(2) Sur demande de la personne qui prétend
avoir subi un préjudice par suite du refus
mentionné au paragraphe (1), le tribunal peut,
par ordonnance, prendre toute mesure qu'il
estime indiquée et, notamment, empêcher la
tenue de l'assemblée à laquelle la proposition
devait être présentée.
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Ordonnance
empêchant la
tenue de
l'assemblée
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(3) La coopérative ou toute personne qui
prétend qu'une proposition lui cause un
préjudice peut demander au tribunal une
ordonnance autorisant la coopérative à ne pas
joindre la proposition à l'avis d'assemblée; le
tribunal, s'il est convaincu que le paragraphe
58(4) s'applique, peut rendre toute décision
qu'il estime indiquée.
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Ordonnance
de ne pas
joindre la
proposition
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