PARTIE 4

SIÈGE SOCIAL ET LIVRES

Siège social

30. (1) La coopérative maintient un siège social au lieu indiqué dans ses statuts.

Lieu

(2) Avis de la désignation ou du changement du lieu du siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, accompagné des clauses pertinentes des statuts.

Avis

(3) Les administrateurs peuvent changer l'adresse du siège social, dans les limites du lieu indiqué dans les statuts.

Changement d'adresse

(4) La coopérative envoie au directeur dans les quinze jours avis, en la forme établie par lui, de tout changement d'adresse du siège social.

Avis

Livres

31. (1) La coopérative tient, à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, des livres où figurent :

Tenue

    a) les statuts et les règlements administratifs de la coopérative, leurs modifications ainsi qu'un exemplaire des conventions unanimes;

    b) les procès-verbaux des assemblées des membres et des détenteurs de parts de placement de la coopérative;

    c) un exemplaire des listes d'administrateurs et des avis de changement d'administrateurs;

    d) une liste de ses membres indiquant leurs nom et adresse, le nombre de parts de membre dont ils sont propriétaires et le montant des prêts de membre, le cas échéant;

    e) une liste des détenteurs de parts de placement indiquant leurs nom et adresse et le nombre de parts de placement dont ils sont propriétaires;

    f) un registre de ses administrateurs indiquant les nom et adresse des particuliers qui sont ou ont été administrateurs de la coopérative et la date où chacune d'elles l'est devenue ou a cessé de l'être;

    g) dans le cas où la coopérative émet des valeurs mobilières nominatives, le registre des valeurs mobilières tenu en application de l'article 186.

(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la coopérative tient en bonne et due forme :

Autres livres

    a) des livres comptables;

    b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions et des résolutions des administrateurs ainsi que de tout comité du conseil;

    c) des livres présentant, pour chaque membre, le détail des opérations qu'elle a conclues avec lui, afin de calculer les ristournes.

(3) La coopérative peut conserver la totalité ou une partie des livres visés aux alinéas (1)a), b), c) et f) et (2)a) et b) à un endroit autre que son siège social s'ils sont accessibles pour consultation durant les heures normales d'ouverture au siège social sous forme électronique, pourvu que la coopérative fournisse l'aide nécessaire à la consultation sous cette forme, et si cette façon de les conserver ne contrevient pas à toute autre règle de droit applicable au Canada.

Conservation des documents

(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale, ou de toute loi provinciale, prévoyant une période de rétention plus longue, la coopérative est tenue de conserver les livres comptables visés à l'alinéa (2)a) pendant une période de six ans suivant la fin de l'exercice auquel ils se rapportent.

Conservation des livres comptables

(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et des paragraphes (2) à (4), le mot « livre » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.

Livre des sociétés prorogées

32. (1) Tous les registres ou les livres exigés par la présente loi sont tenus et conservés sous une forme susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible; ils sont notamment :

Forme

    a) reliés ou conservés sous forme de feuillets mobiles;

    b) conservés sous forme photographique;

    c) conservés à l'aide d'un procédé mécanique ou électronique de traitement des données;

    d) conservés à l'aide d'un procédé de mise en mémoire de l'information.

(2) La coopérative et ses mandataires prennent, à l'égard des registres et des livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :

Précautions

    a) en empêcher la perte ou la destruction;

    b) empêcher la falsification des écritures;

    c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.

(3) Les livres visés à l'article 31, sauf ceux mentionnés à l'alinéa 31(2)c), doivent pouvoir, à tout moment opportun, être consultés par les administrateurs.

Consultation par les administra-
teurs

(4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de placement, leurs mandataires ou représentants et le directeur peuvent consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c) et f) pendant les heures normales d'ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d'un droit raisonnable.

Consultation et copies

Listes

33. (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs mandataires ou représentants peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d'un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l'affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d'une coopérative ayant fait appel au public.

Listes

(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d'un affidavit énonçant :

Affidavit

    a) les nom et adresse du requérant;

    b) l'engagement de n'utiliser la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement que conformément au paragraphe (5).

(3) Le directeur peut demander à la coopérative de lui remettre, après paiement d'un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de la demande, une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement.

Demande du directeur

(4) La liste des membres ou des détenteurs de parts de placement remise au requérant en vertu des paragraphes (1) ou (3) est mise à jour au plus tard dix jours avant la réception de l'affidavit visé au paragraphe (2) ou de la demande visée au paragraphe (3) et indique, par ordre alphabétique, les nom et adresse des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative.

Mise à jour

(5) La liste obtenue en vertu de la demande visée au paragraphe (1) ne peut être utilisée que dans le cadre :

Utilisation

    a) de tentatives visant à influencer le vote à une assemblée de la coopérative;

    b) de toute autre question concernant les affaires internes de la coopérative.

(6) Un membre ou un détenteur de parts de placement peut aviser la coopérative par écrit que son nom ne doit pas figurer à la liste établie par la coopérative en réponse à une demande visée au paragraphe (1) et, dans ce cas, la coopérative obtempère, mais indique sur la liste qu'elle est incomplète.

Confidentia-
lité

Sceau

34. (1) La coopérative peut adopter un sceau pour la coopérative, mais n'y est pas obligée, et, s'il y a lieu, elle peut le modifier.

Sceau

(2) L'absence du sceau de la coopérative sur tout document signé en son nom ne rend pas celui-ci nul.

Absence de sceau

PARTIE 5

MEMBRES

Conditions à l'exercice du droit de membre

35. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des statuts, l'adhésion à la coopérative est régie par les règlements administratifs de cette dernière.

Adhésion

36. (1) Nul ne peut devenir membre d'une coopérative avant qu'il n'en ait fait la demande par écrit, que les administrateurs n'aient approuvé la demande et qu'il n'ait satisfait aux exigences des règlements administratifs, notamment, le cas échéant, en souscrivant le nombre minimal de parts de membre et en faisant un ou plusieurs versements à leur égard ou en faisant un ou plusieurs versements sur le prêt de membre minimal.

Demande d'adhésion

(2) Lorsque toutes les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies au cours des six mois suivant la réception, par la coopérative, de la demande d'adhésion, les administrateurs peuvent fixer l'adhésion du membre à la date de la demande ou à une date ultérieure ne dépassant pas six mois suivant la date de la demande.

Date d'adhésion

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 7(3), chaque membre a droit à une voix à l'égard de toute question dont les membres doivent décider.

Droit de vote

(2) Si les règlements administratifs permettent l'attribution des droits de vote du membre à un ou plusieurs délégués devant être élus ou nommés par les membres, les délégués ainsi élus ou nommés peuvent exercer ces droits en totalité ou en partie.

Délégués

(3) Lorsqu'un règlement administratif de la coopérative prévoit la nomination de délégués, la mention, dans la présente loi, d'une assemblée des membres vaut mention d'une assemblée des délégués.

Délégation prévue par les règlements administratifs

38. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une personne de moins de dix-huit ans peut devenir membre d'une coopérative et voter aux assemblées de cette dernière.

Membre mineur

(2) Le membre de moins de dix-huit ans est lié par les statuts, les règlements administratifs et les conventions unanimes de la coopérative.

Mineur

Retrait des membres

39. (1) Sauf disposition contraire d'un règlement administratif, le présent article régit le retrait d'un membre de la coopérative.

Retrait

(2) Le membre peut se retirer de la coopérative moyennant un avis écrit à cette dernière. Le retrait prend effet à la date indiquée dans l'avis ou, si elle est postérieure, à la date de sa réception.

Avis

(3) Sous réserve de l'article 149, la coopérative rachète, au cours de l'année suivant la date de l'avis, toutes les parts de membre détenues par le membre qui se retire au prix de rachat calculé conformément à l'article 146 et paie au membre tous les prêts de membre et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu'il lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu'à paiement.

Rachat

(4) Lorsqu'ils décident que le rachat de parts d'un membre ou le remboursement des prêts du membre qui se retire nuira à la santé financière de la coopérative, les administrateurs peuvent proroger le délai visé au paragraphe (3).

Délai de rachat

(5) Sauf décision contraire des administrateurs de la coopérative :

Maintien de liens

    a) le retrait d'un membre de la coopérative ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers cette dernière ou d'un contrat avec celle-ci;

    b) le paragraphe (3) n'oblige pas la coopérative à verser au membre avant l'échéance le solde de tout prêt à terme fixe qui lui a été consenti et n'est pas échu.

Exclusion des membres par les administrateurs

40. (1) Le présent article régit l'exclusion d'un membre mais un règlement administratif de la coopérative peut prévoir d'autres modes d'exclusion pourvu qu'ils ne portent pas atteinte aux droits que le présent article confère aux membres.

Exclusion

(2) Les administrateurs peuvent décider, par résolution spéciale, d'exclure un membre mais l'exclusion de ce membre est suspendue, lorsque la coopérative contrevient à l'article 149 - ou lorsque la coopérative, après le paiement visé au paragraphe (7), serait en contravention de l'article 149 -, pour la durée de la contravention.

Résolution spéciale

(3) Dans les dix jours suivant la date de la résolution spéciale visée au paragraphe (2), le secrétaire de la coopérative donne au membre un avis écrit de son exclusion qui précise les motifs à l'appui. Sous réserve des paragraphes (4) et (5), cette exclusion prend effet à la date précisée dans l'avis écrit, mais au plus tard trente jours après sa réception.

Avis et effet

(4) Le membre exclu peut interjeter appel de la décision des administrateurs à l'assemblée suivante des membres de la coopérative en donnant au secrétaire un avis écrit de son intention de le faire dans les trente jours suivant la réception de l'avis de la résolution spéciale.

Appel

(5) Si le membre donne l'avis prévu au paragraphe (4), l'effet de la résolution spéciale est suspendu jusqu'à la résolution des membres prévue au paragraphe (6).

Suspension de l'exclusion

(6) En cas d'appel, la majorité - ou un pourcentage supérieur précisé dans les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime - des membres présents à l'assemblée suivante confirment ou annulent, par résolution, la décision rétroactivement.

Décision de l'appel

(7) Sous réserve de l'article 149, en cas d'exclusion d'un membre, la coopérative rachète, au cours de l'année suivant la date de la résolution spéciale, toutes les parts de membre détenues par ce membre au prix de rachat calculé conformément à l'article 146 et paie au membre tous les prêts de membre et les autres sommes portées à son crédit, le solde des prêts qu'il lui a consentis ainsi que les intérêts courus sur ces sommes jusqu'à paiement.

Rachat

(8) Sauf décision contraire des administrateurs de la coopérative, l'exclusion d'un membre ne le libère pas de ses dettes ou de ses obligations envers la coopérative ou d'un contrat avec celle-ci.

Maintien du lien

(9) Lorsque l'adresse d'un membre exclu par les administrateurs est inconnue de la coopérative malgré tous les efforts raisonnables déployés pour la trouver et que deux ans se sont écoulés depuis l'exclusion, la coopérative transfère à un fonds de réserve toutes les sommes payables en vertu du paragraphe (7), mais ces sommes, malgré ce paragraphe, ne comprennent pas les intérêts courus une fois le délai de deux ans écoulé.

Fonds de réserve

(10) En cas de transfert de sommes conformément au paragraphe (9), la coopérative paie ces sommes à toute personne qui lui prouve de manière concluante, à l'intérieur d'un délai de dix ans après le transfert, qu'elle y a droit. Autrement les sommes versées au fonds de réserve à l'égard de cette personne sont remises à la coopérative.

Paiement