PARTIE 4 |
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SIÈGE SOCIAL ET LIVRES |
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Siège social |
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30. (1) La coopérative maintient un siège
social au lieu indiqué dans ses statuts.
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Lieu
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(2) Avis de la désignation ou du
changement du lieu du siège social est envoyé
au directeur, en la forme établie par lui,
accompagné des clauses pertinentes des
statuts.
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Avis
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(3) Les administrateurs peuvent changer
l'adresse du siège social, dans les limites du
lieu indiqué dans les statuts.
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Changement
d'adresse
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(4) La coopérative envoie au directeur dans
les quinze jours avis, en la forme établie par
lui, de tout changement d'adresse du siège
social.
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Avis
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Livres |
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31. (1) La coopérative tient, à son siège
social ou en tout autre lieu au Canada que
désignent les administrateurs, des livres où
figurent :
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Tenue
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(2) Outre les livres mentionnés au
paragraphe (1), la coopérative tient en bonne
et due forme :
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Autres livres
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(3) La coopérative peut conserver la totalité
ou une partie des livres visés aux alinéas (1)a),
b), c) et f) et (2)a) et b) à un endroit autre que
son siège social s'ils sont accessibles pour
consultation durant les heures normales
d'ouverture au siège social sous forme
électronique, pourvu que la coopérative
fournisse l'aide nécessaire à la consultation
sous cette forme, et si cette façon de les
conserver ne contrevient pas à toute autre
règle de droit applicable au Canada.
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Conservation
des
documents
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(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale,
ou de toute loi provinciale, prévoyant une
période de rétention plus longue, la
coopérative est tenue de conserver les livres
comptables visés à l'alinéa (2)a) pendant une
période de six ans suivant la fin de l'exercice
auquel ils se rapportent.
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Conservation
des livres
comptables
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(5) Pour l'application de l'alinéa (1)b) et
des paragraphes (2) à (4), le mot « livre »
désigne également les livres de même nature
que les personnes morales prorogées sous le
régime de la présente loi devaient tenir avant
leur prorogation.
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Livre des
sociétés
prorogées
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32. (1) Tous les registres ou les livres exigés
par la présente loi sont tenus et conservés sous
une forme susceptible de donner, dans un délai
raisonnable, les renseignements demandés
sous une forme écrite compréhensible; ils sont
notamment :
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Forme
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(2) La coopérative et ses mandataires
prennent, à l'égard des registres et des livres
exigés par la présente loi, les mesures
raisonnables pour :
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Précautions
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(3) Les livres visés à l'article 31, sauf ceux
mentionnés à l'alinéa 31(2)c), doivent
pouvoir, à tout moment opportun, être
consultés par les administrateurs.
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Consultation
par les
administra- teurs
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(4) Les membres, les créanciers, les
détenteurs de parts de placement, leurs
mandataires ou représentants et le directeur
peuvent consulter les livres visés aux alinéas
31(1)a), b), c) et f) pendant les heures
normales d'ouverture des bureaux de la
coopérative et en faire gratuitement des
extraits, ou en obtenir des copies après
paiement d'un droit raisonnable.
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Consultation
et copies
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Listes |
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33. (1) Les membres, les détenteurs de parts
de placement, les créanciers et leurs
mandataires ou représentants peuvent
demander à la coopérative de leur remettre,
après paiement d'un droit raisonnable, dans
les dix jours suivant la réception, par la
coopérative, de l'affidavit visé au paragraphe
(2), une liste des membres ou des détenteurs
de parts de placement. Cette faculté doit être
accordée à toute autre personne dans le cas
d'une coopérative ayant fait appel au public.
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Listes
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(2) La demande visée au paragraphe (1) doit
être accompagnée d'un affidavit énonçant :
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Affidavit
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(3) Le directeur peut demander à la
coopérative de lui remettre, après paiement
d'un droit raisonnable, dans les dix jours
suivant la réception, par la coopérative, de la
demande, une liste des membres ou des
détenteurs de parts de placement.
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Demande du
directeur
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(4) La liste des membres ou des détenteurs
de parts de placement remise au requérant en
vertu des paragraphes (1) ou (3) est mise à jour
au plus tard dix jours avant la réception de
l'affidavit visé au paragraphe (2) ou de la
demande visée au paragraphe (3) et indique,
par ordre alphabétique, les nom et adresse des
membres ou des détenteurs de parts de
placement de la coopérative.
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Mise à jour
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(5) La liste obtenue en vertu de la demande
visée au paragraphe (1) ne peut être utilisée
que dans le cadre :
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Utilisation
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(6) Un membre ou un détenteur de parts de
placement peut aviser la coopérative par écrit
que son nom ne doit pas figurer à la liste
établie par la coopérative en réponse à une
demande visée au paragraphe (1) et, dans ce
cas, la coopérative obtempère, mais indique
sur la liste qu'elle est incomplète.
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Confidentia- lité
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Sceau |
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34. (1) La coopérative peut adopter un
sceau pour la coopérative, mais n'y est pas
obligée, et, s'il y a lieu, elle peut le modifier.
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Sceau
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(2) L'absence du sceau de la coopérative sur
tout document signé en son nom ne rend pas
celui-ci nul.
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Absence de
sceau
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PARTIE 5 |
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MEMBRES |
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Conditions à l'exercice du droit de membre |
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35. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi et des statuts, l'adhésion à la
coopérative est régie par les règlements
administratifs de cette dernière.
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Adhésion
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36. (1) Nul ne peut devenir membre d'une
coopérative avant qu'il n'en ait fait la
demande par écrit, que les administrateurs
n'aient approuvé la demande et qu'il n'ait
satisfait aux exigences des règlements
administratifs, notamment, le cas échéant, en
souscrivant le nombre minimal de parts de
membre et en faisant un ou plusieurs
versements à leur égard ou en faisant un ou
plusieurs versements sur le prêt de membre
minimal.
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Demande
d'adhésion
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(2) Lorsque toutes les conditions visées au
paragraphe (1) sont réunies au cours des six
mois suivant la réception, par la coopérative,
de la demande d'adhésion, les administrateurs
peuvent fixer l'adhésion du membre à la date
de la demande ou à une date ultérieure ne
dépassant pas six mois suivant la date de la
demande.
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Date
d'adhésion
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37. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du
paragraphe 7(3), chaque membre a droit à une
voix à l'égard de toute question dont les
membres doivent décider.
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Droit de vote
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(2) Si les règlements administratifs
permettent l'attribution des droits de vote du
membre à un ou plusieurs délégués devant être
élus ou nommés par les membres, les délégués
ainsi élus ou nommés peuvent exercer ces
droits en totalité ou en partie.
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Délégués
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(3) Lorsqu'un règlement administratif de la
coopérative prévoit la nomination de
délégués, la mention, dans la présente loi,
d'une assemblée des membres vaut mention
d'une assemblée des délégués.
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Délégation
prévue par
les
règlements
administratifs
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38. (1) Sous réserve des règlements
administratifs, une personne de moins de
dix-huit ans peut devenir membre d'une
coopérative et voter aux assemblées de cette
dernière.
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Membre
mineur
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(2) Le membre de moins de dix-huit ans est
lié par les statuts, les règlements
administratifs et les conventions unanimes de
la coopérative.
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Mineur
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Retrait des membres |
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39. (1) Sauf disposition contraire d'un
règlement administratif, le présent article
régit le retrait d'un membre de la coopérative.
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Retrait
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(2) Le membre peut se retirer de la
coopérative moyennant un avis écrit à cette
dernière. Le retrait prend effet à la date
indiquée dans l'avis ou, si elle est postérieure,
à la date de sa réception.
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Avis
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(3) Sous réserve de l'article 149, la
coopérative rachète, au cours de l'année
suivant la date de l'avis, toutes les parts de
membre détenues par le membre qui se retire
au prix de rachat calculé conformément à
l'article 146 et paie au membre tous les prêts
de membre et les autres sommes portées à son
crédit, le solde des prêts qu'il lui a consentis
ainsi que les intérêts courus sur ces sommes
jusqu'à paiement.
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Rachat
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(4) Lorsqu'ils décident que le rachat de
parts d'un membre ou le remboursement des
prêts du membre qui se retire nuira à la santé
financière de la coopérative, les
administrateurs peuvent proroger le délai visé
au paragraphe (3).
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Délai de
rachat
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(5) Sauf décision contraire des
administrateurs de la coopérative :
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Maintien de
liens
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Exclusion des membres par les administrateurs |
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40. (1) Le présent article régit l'exclusion
d'un membre mais un règlement administratif
de la coopérative peut prévoir d'autres modes
d'exclusion pourvu qu'ils ne portent pas
atteinte aux droits que le présent article
confère aux membres.
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Exclusion
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(2) Les administrateurs peuvent décider,
par résolution spéciale, d'exclure un membre
mais l'exclusion de ce membre est suspendue,
lorsque la coopérative contrevient à l'article
149 - ou lorsque la coopérative, après le
paiement visé au paragraphe (7), serait en
contravention de l'article 149 -, pour la
durée de la contravention.
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Résolution
spéciale
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(3) Dans les dix jours suivant la date de la
résolution spéciale visée au paragraphe (2), le
secrétaire de la coopérative donne au membre
un avis écrit de son exclusion qui précise les
motifs à l'appui. Sous réserve des paragraphes
(4) et (5), cette exclusion prend effet à la date
précisée dans l'avis écrit, mais au plus tard
trente jours après sa réception.
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Avis et effet
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(4) Le membre exclu peut interjeter appel
de la décision des administrateurs à
l'assemblée suivante des membres de la
coopérative en donnant au secrétaire un avis
écrit de son intention de le faire dans les trente
jours suivant la réception de l'avis de la
résolution spéciale.
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Appel
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(5) Si le membre donne l'avis prévu au
paragraphe (4), l'effet de la résolution
spéciale est suspendu jusqu'à la résolution des
membres prévue au paragraphe (6).
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Suspension
de
l'exclusion
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(6) En cas d'appel, la majorité - ou un
pourcentage supérieur précisé dans les statuts,
les règlements administratifs ou une
convention unanime - des membres
présents à l'assemblée suivante confirment ou
annulent, par résolution, la décision
rétroactivement.
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Décision de
l'appel
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(7) Sous réserve de l'article 149, en cas
d'exclusion d'un membre, la coopérative
rachète, au cours de l'année suivant la date de
la résolution spéciale, toutes les parts de
membre détenues par ce membre au prix de
rachat calculé conformément à l'article 146 et
paie au membre tous les prêts de membre et les
autres sommes portées à son crédit, le solde
des prêts qu'il lui a consentis ainsi que les
intérêts courus sur ces sommes jusqu'à
paiement.
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Rachat
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(8) Sauf décision contraire des
administrateurs de la coopérative, l'exclusion
d'un membre ne le libère pas de ses dettes ou
de ses obligations envers la coopérative ou
d'un contrat avec celle-ci.
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Maintien du
lien
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(9) Lorsque l'adresse d'un membre exclu
par les administrateurs est inconnue de la
coopérative malgré tous les efforts
raisonnables déployés pour la trouver et que
deux ans se sont écoulés depuis l'exclusion, la
coopérative transfère à un fonds de réserve
toutes les sommes payables en vertu du
paragraphe (7), mais ces sommes, malgré ce
paragraphe, ne comprennent pas les intérêts
courus une fois le délai de deux ans écoulé.
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Fonds de
réserve
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(10) En cas de transfert de sommes
conformément au paragraphe (9), la
coopérative paie ces sommes à toute personne
qui lui prouve de manière concluante, à
l'intérieur d'un délai de dix ans après le
transfert, qu'elle y a droit. Autrement les
sommes versées au fonds de réserve à l'égard
de cette personne sont remises à la
coopérative.
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Paiement
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