PARTIE 7 |
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ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS |
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Dispositions générales |
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76. (1) Le conseil d'administration se
compose d'au moins trois administrateurs ou
d'un nombre minimal supérieur prévu dans les
statuts.
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Nombre
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(2) Lorsque les statuts sont modifiés afin de
diminuer le nombre d'administrateurs, cette
diminution n'a pas d'effet sur la durée du
mandat des administrateurs en fonction.
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Effet de la
diminution
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(3) Les personnes habiles à modifier les
statuts en vue d'augmenter le nombre
d'administrateurs peuvent, au cours de
l'assemblée à laquelle ils adoptent la
modification, élire ou nommer le nombre
additionnel d'administrateurs.
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Effet de
l'augmenta- tion
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77. Au moins deux tiers des
administrateurs, ou une proportion supérieure
prévue par les statuts, doivent être membres
de la coopérative soit à titre personnel, soit en
tant que membres d'entités coopératives
membres ou en tant que représentants
d'entités membres.
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Qualités
requises des
administra- teurs
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78. (1) Ne peuvent être administrateurs :
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Incapacités
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(2) La coopérative peut, à l'égard des
administrateurs, prévoir dans ses règlements
administratifs d'autres qualités ou motifs
d'inhabilité que ceux prévus au paragraphe
(1).
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Autres
qualités
requises
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(3) Sauf si la partie 21 s'applique à la
coopérative, le conseil d'administration doit
se composer en majorité de particuliers qui ne
sont pas dirigeants ou employés à plein temps
de la coopérative.
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Statut des
administra- teurs
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(4) Le conseil d'administration doit se
composer en majorité de particuliers résidant
au Canada.
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Résidence au
Canada
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(5) Sous réserve des paragraphes 124(3) et
(4), les membres élisent tous les
administrateurs.
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Élection par
les membres
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79. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, des statuts et de toute
convention unanime, les administrateurs
dirigent ou surveillent les activités
commerciales et les affaires internes de la
coopérative.
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Fonctions des
administra- teurs
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80. (1) Les administrateurs et les dirigeants
doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
agir selon les normes suivantes :
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Devoirs
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(2) Les administrateurs et les dirigeants
doivent observer la présente loi, les statuts, les
règlements administratifs ainsi que toute
convention unanime.
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Observation
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(3) Sous réserve du paragraphe 115(5),
aucune disposition d'un contrat, des statuts,
des règlements administratifs, d'une
convention unanime ou d'une résolution ne
peut libérer les administrateurs ou les
dirigeants de l'obligation d'agir
conformément à la présente loi et à ses
règlements d'application ni des
responsabilités en découlant.
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Absence
d'exonératio
n
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81. (1) Les fondateurs doivent envoyer au
directeur, en même temps que les statuts
constitutifs, une liste des administrateurs en la
forme établie par lui.
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Liste des
administra- teurs
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(2) À partir de la création de la coopérative
et jusqu'à la première assemblée des
membres, les particuliers dont les noms
figurent sur la liste exercent tous les pouvoirs
et assument toutes les obligations des
administrateurs.
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Premiers
administra- teurs
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(3) À la première assemblée des membres
d'une coopérative, les administrateurs sont
élus ou nommés conformément à la présente
loi, aux statuts, aux règlements administratifs
et à toute convention unanime.
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Élection à la
première
assemblée
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82. (1) Après la création de la coopérative,
le conseil d'administration tient une réunion
au cours de laquelle il peut prendre les
mesures suivantes :
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Réunion
d'organisa- tion
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(2) Tout fondateur ou administrateur peut
convoquer la réunion visée au paragraphe (1)
en avisant chaque administrateur, au moins
cinq jours à l'avance, des date, heure et lieu de
cette réunion.
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Avis
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83. (1) Sauf disposition contraire des
statuts, des règlements administratifs ou de
toute convention unanime, l'élection des
administrateurs a lieu conformément au
présent article, au paragraphe 78(5) et aux
articles 84 à 87 et 124.
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Règles
relatives à
l'élection des
administra- teurs
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(2) L'élection des administrateurs a lieu
annuellement à une assemblée des personnes
habiles à les élire ou à les nommer.
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Élection
annuelle
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(3) Le mandat des administrateurs se
poursuit jusqu'à la clôture de l'assemblée à
laquelle leurs remplaçants sont élus.
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Durée du
mandat
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(4) Il n'est pas nécessaire que le mandat de
tous les administrateurs élus lors d'une
assemblée ait la même durée.
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Durée des
mandats
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(5) Les administrateurs peuvent être rilus.
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Rilection
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(6) L'élection ou la nomination d'un
particulier à titre d'administrateur n'est valide
que si :
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Consente- ment à être mis en nomination
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(7) Le consentement écrit visé à l'alinéa
(6)a) n'est valide que pour la durée du mandat
de l'administrateur à moins d'une date
mentionnée au consentement ou à moins qu'il
n'indique au consentement que celui-ci est
valide jusqu'à ce qu'il le révoque.
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Consente- ment par écrit
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(8) L'élection des administrateurs se fait au
scrutin secret si le nombre de candidats
dépasse le nombre de postes à pourvoir.
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Scrutin secret
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(9) Est nul tout scrutin tenu pour l'élection
d'un nombre d'administrateurs supérieur à
celui des administrateurs qui doivent être élus.
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Tenue du
scrutin
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(10) Les personnes qui obtiennent le plus
grand nombre de voix lors de l'élection des
administrateurs sont élues administrateurs,
jusqu'à concurrence du nombre autorisé. Si
deux personnes recueillent un nombre de voix
égal pour le dernier poste vacant, les
administrateurs élus déterminent laquelle des
deux personnes doit être élue.
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Nomination
ou élection
des
administra- teurs
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(11) Lorsqu'ils ont le droit d'élire un ou
plusieurs administrateurs, les détenteurs de
parts de placement votent séparément des
membres.
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Élection
distincte
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84. Sous réserve de l'article 86, le mandat
d'un administrateur ne peut dépasser trois ans.
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Durée
maximale
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85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en
cas de vacances au sein du conseil
d'administration, à l'exception de celles qui
résultent d'une augmentation du nombre fixe
ou minimal d'administrateurs ou du défaut
d'élire ou de nommer le nombre
d'administrateurs requis par les statuts, et s'il
y a quorum, les administrateurs en fonction
peuvent :
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Vacances au
sein du
conseil
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(2) Si, à la clôture d'une assemblée de la
coopérative, n'a pas été nommé ou élu le
nombre fixe ou minimal d'administrateurs
requis par la présente loi ou les statuts, la
nomination ou l'élection des administrateurs
est :
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Nomination
ou élection
incomplète
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(3) Les statuts peuvent prévoir que, en cas
de vacances au sein du conseil
d'administration, les administrateurs en
fonction doivent convoquer une assemblée
extraordinaire des personnes habiles à voter
en vue de l'élection ou de la nomination
d'administrateurs pour combler les vacances.
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Assemblée
extraordi- naire pour pourvoir
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(4) S'il n'y a pas quorum, les
administrateurs en fonction doivent
convoquer, dans les meilleurs délais, une
assemblée extraordinaire des personnes
habiles à voter en vue de combler les vacances
résultant de l'absence de quorum; s'ils
négligent de le faire, toute personne habile à
voter à une assemblée de la coopérative peut
convoquer cette assemblée.
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Absence de
quorum
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(5) S'il n'y a aucun administrateur en
fonction, toute personne habile à voter à une
assemblée de la coopérative peut convoquer
une assemblée extraordinaire en vue de
l'élection des administrateurs pour combler
les vacances.
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Conseil
vacant
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(6) Si tous les administrateurs
démissionnent ou sont destitués sans être
remplacés, quiconque dirige ou surveille les
activités commerciales et les affaires internes
de la coopérative est réputé être, sous réserve
d'une convention unanime, un administrateur
pour l'application de la présente loi.
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Démission ou
destitution
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas aux
personnes suivantes :
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Exceptions
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(8) Sous réserve du paragraphe (3), s'il
survient des vacances parmi les
administrateurs qui doivent être élus par une
catégorie de membres ou de détenteurs de
parts de placement :
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Administra- teurs élus pour une catégorie de parts
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(9) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, l'administrateur
élu ou nommé pour combler une vacance
remplit le mandat non expiré de son
prédécesseur.
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Mandat
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86. Si l'élection d'administrateurs n'a pas
lieu au moment fixé dans la présente loi, les
règlements administratifs ou une convention
unanime, le mandat des administrateurs alors
en fonction est prorogé jusqu'à l'élection de
leurs successeurs.
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Maintien en
fonction
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87. (1) Le mandat d'un administrateur
prend fin en raison de son décès, de sa
démission, de sa révocation ou de son
inhabilité à l'exercer.
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Fin du
mandat
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(2) La démission d'un administrateur prend
effet à la date de l'envoi d'une lettre de
démission à la coopérative ou, si elle est
postérieure, à la date précisée dans la lettre de
démission.
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Date de la
démission
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88. (1) Un administrateur peut être révoqué
par résolution ordinaire lors d'une assemblée
extraordinaire des personnes habiles à voter
pour l'élection ou la nomination de cet
administrateur.
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Révocation
des
administra- teurs
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(2) Toute vacance découlant d'une
révocation peut être comblée lors de
l'assemblée qui a prononcé la révocation.
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Vacances
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89. (1) L'administrateur qui démissionne
peut, dans une déclaration écrite, exposer à la
coopérative les motifs de sa démission.
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Déclaration
de démission
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(2) Peut assister à l'assemblée ou à la
réunion et y prendre la parole - ou présenter
une déclaration écrite à la
coopérative - pour exposer les motifs de son
opposition aux mesures ou résolutions
proposées l'administrateur qui est informé :
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Déclaration
d'opposition
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(3) La coopérative envoie, sans délai, au
directeur et à toute personne qui a droit de
recevoir avis de l'assemblée, copie de la
déclaration visée au paragraphe (1) ou (2)
lorsqu'elle la reçoit.
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Diffusion de
la déclaration
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(4) La coopérative ou la personne agissant
en son nom n'engagent pas leur responsabilité
en diffusant la déclaration faite par un
administrateur en conformité avec le
paragraphe (3).
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Immunité
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90. Les administrateurs ont droit de
recevoir avis de convocation aux assemblées
et peuvent y assister et y prendre la parole.
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Présence aux
assemblées
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91. Dans les quinze jours suivant tout
changement de la composition du conseil
d'administration ou de l'adresse d'un des
administrateurs, la coopérative doit en donner
avis au directeur en la forme établie par lui.
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Avis de
changement
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92. (1) Sauf disposition contraire des statuts
ou des règlements administratifs, les
administrateurs peuvent se réunir en tout lieu.
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Lieu des
réunions
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(2) Sauf disposition contraire des
règlements administratifs, l'avis de
convocation précisant la date, l'heure et le lieu
d'une réunion du conseil d'administration doit
être envoyé au moins dix jours avant la date de
la réunion à la dernière adresse de chaque
administrateur figurant dans les livres de la
coopérative.
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Avis de
convocation
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93. L'avis de convocation précise la date,
l'heure et le lieu de la réunion, mais il n'est pas
nécessaire d'y préciser la question à régler, à
moins que celle-ci ne tombe sous le coup du
paragraphe 109(3).
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Teneur de
l'avis
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94. Les administrateurs peuvent renoncer à
l'avis de convocation; leur présence à la
réunion équivaut à une telle renonciation, sauf
lorsqu'ils y assistent spécialement pour
s'opposer aux délibérations au motif que la
réunion n'a pas été régulièrement convoquée.
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Renonciation
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95. Il n'est pas nécessaire de donner avis de
la reprise d'une réunion du conseil
d'administration ajournée ou d'une réunion
qui suit immédiatement une assemblée
annuelle de la coopérative.
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Ajournement
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96. Sous réserve de l'article 97, sauf si les
statuts, les règlements administratifs ou une
convention unanime prévoient un
pourcentage plus élevé, la majorité du nombre
fixe ou minimal d'administrateurs constitue le
quorum à toute réunion du conseil
d'administration ou d'un comité du conseil;
lorsque le quorum est atteint, les
administrateurs peuvent exercer leurs
pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
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Quorum
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97. (1) Pour que le quorum soit atteint, la
majorité des administrateurs présents doivent
à la fois :
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Majorité du
quorum
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), la
réunion du conseil peut avoir lieu sans la
présence d'une majorité d'administrateurs
résidant au Canada lorsque les deux
conditions suivantes sont réunies :
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Dérogation
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