Règlements |
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372. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Déclaration |
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373. (1) Au présent article, « déclaration »
désigne les déclarations mentionnées à
l'article 310 constatant soit l'intention de
procéder à la dissolution, soit la révocation de
cette intention.
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Définition de
« déclaration
»
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(2) Lorsque la présente loi exige que les
statuts ou une déclaration concernant une
coopérative soient envoyés au directeur :
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Signature et
dépôt
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(3) La date du certificat visé au paragraphe
(2) peut être celle de la réception des statuts
par le directeur, de la déclaration ou de
l'ordonnance portant délivrance du certificat
ou telle date ultérieure que précise le tribunal
ou le signataire des statuts ou de la
déclaration.
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Date du
certificat
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(4) La signature qui doit figurer sur les
certificats que le directeur délivre aux termes
de la présente loi peut soit être imprimée ou
reproduite, soit être apposée conformément
aux règlements.
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Signature
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(5) Malgré le paragraphe (3), le certificat de
changement de régime peut être daté du jour
où la coopérative a été fusionnée en vertu
d'une autre loi ou prorogée.
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Date du
certificat
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374. La coopérative doit envoyer au
directeur un rapport annuel, en la forme
établie par lui, à la date qu'il fixe.
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Rapport
annuel
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375. Le directeur peut fournir à toute
personne un certificat attestant qu'une
coopérative lui a envoyé les documents dont
l'envoi est requis par la présente loi et payé les
droits réglementaires.
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Certificat
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376. (1) Le directeur peut modifier les avis
ou, avec l'autorisation de l'expéditeur ou de
son représentant, les documents autres que les
affidavits ou les déclarations solennelles.
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Modification
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(2) En cas d'erreur dans le certificat délivré
à une coopérative, le directeur peut demander
à ses administrateurs, membres ou détenteurs
de parts de placement de prendre toute mesure
raisonnable, et notamment d'adopter les
résolutions et de lui envoyer les documents se
conformant à la présente loi; en outre, le
directeur peut exiger la restitution du
certificat et délivrer un certificat rectifié.
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Rectifications
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(3) Le certificat rectifié visé au paragraphe
(2) porte la date de celui qu'il remplace.
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Date du
certificat
rectifié
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(4) Le directeur donne sans délai avis des
modifications importantes apportées par le
certificat rectifié, délivré en vertu du
paragraphe (2), dans une publication
accessible au grand public.
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Avis
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377. (1) Sur paiement des droits
réglementaires, il est possible de consulter,
pendant les heures normales d'ouverture, les
documents dont l'envoi au directeur est requis
par la présente loi ou ses règlements
d'application, à l'exception des rapports
envoyés en vertu du paragraphe 330(2), et
d'en faire des copies ou extraits.
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Consultation
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(2) Le directeur doit fournir, à toute
personne, copie, extrait ou copie ou extrait
certifié conforme des documents dont l'envoi
est requis par la présente loi ou ses règlements
d'application, à l'exception des rapports
envoyés en vertu du paragraphe 330(2).
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Copies
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Livres |
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378. (1) Les livres que le directeur tient en
vertu de la présente loi peuvent être reliés ou
conservés soit sous forme de feuillets mobiles
ou de films, soit à l'aide de tout procédé
mécanique ou électronique de traitement des
données ou de mise en mémoire de
l'information susceptible de donner, dans un
délai raisonnable, les renseignements
demandés sous une forme compréhensible.
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Livres du
directeur
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(2) En cas de tenue des livres par le
directeur sous une forme non écrite, les règles
suivantes s'appliquent :
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Obligation de
fournir copie
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(3) Le directeur n'est tenu de produire des
documents, à l'exception des certificats et des
statuts et déclarations annexés, enregistrés en
vertu de l'article 373, que dans les six ans
suivant leur date de réception.
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Production
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(4) Les renseignements et avis que le
directeur est tenu, en vertu de la présente loi,
de résumer dans un périodique accessible au
grand public ou de publier peuvent être
résumés ou publiés à l'aide de tout procédé
mécanique ou électronique de traitement des
données ou de mise en mémoire de
l'information susceptible de donner, dans un
délai raisonnable, les renseignements ou avis
demandés sous une forme compréhensible.
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Traitement de
l'information
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PARTIE 23 |
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PROROGATION |
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379. (1) Sous réserve des alinéas 7(3)b) et
c), à la date d'entrée en vigueur du présent
paragraphe, les effets suivants se produisent :
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Prorogation
sous la
présente loi
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(2) Les coopératives sous le régime de
l'ancienne loi sont tenues de modifier leurs
statuts dans les cinq ans suivant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe pour les rendre
conformes à l'article 11 et de les déposer
auprès du directeur.
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Modification
s des statuts
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(3) Lorsque la coopérative ne se conforme
pas aux exigences du paragraphe (2), le
directeur peut, en lui donnant un préavis d'au
moins cent quatre-vingts jours suivant
l'expiration de la période de cinq ans,
procéder à sa dissolution.
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Prorogation
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(4) La modification des statuts exigée par le
paragraphe (2) ne confère aucun droit
découlant de l'article 302 aux membres ou
détenteurs de parts de placement.
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Article 302
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*ep
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PARTIE 24 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi canadienne sur les sociétés par actions
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L.R., ch.
C-44; 1994,
ch. 24, art. 1
(F)
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380. Le paragraphe 186.1(1) de la Loi
canadienne sur les sociétés par action est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
art. 21
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186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
une société ne peut fusionner avec une ou
plusieurs autres personnes morales en vertu de
la Loi sur les banques, de la Loi canadienne
sur les coopératives , de la Loi sur les
associations coopératives de crédit, de la Loi
sur les sociétés d'assurances ou de la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt que si elle y
est préalablement autorisée par ses
actionnaires en conformité avec l'article 183.
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Fusion :
société et
autres
personnes
morales
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381. Le paragraphe 188(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 24,
par. 22(2)
|
(2.1) La société qui y est autorisée par ses
actionnaires conformément au présent article
peut demander au ministre compétent sa
prorogation sous le régime de la Loi sur les
banques, de la Loi canadienne sur les
coopératives , de la Loi sur les sociétés
d'assurances ou de la Loi sur les sociétés de
fiducie et de prêt.
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Prorogation
sous le
régime
d'autres lois
fédérales
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Loi sur les associations coopératives de
crédit
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1991, ch. 48
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382. Les articles 32 et 33 de la Loi sur les
associations coopératives de crédit sont
remplacés par ce qui suit :
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32. (1) L'association peut, avec l'agrément
écrit du ministre, demander le certificat de
prorogation visé au paragraphe 285(1) de la
Loi canadienne sur les coopératives .
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Prorogation
sous le
régime de la
Loi
canadienne
sur les
coopératives
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(2) Le ministre ne peut toutefois donner son
agrément que s'il est convaincu que la
demande de prorogation a été autorisée par
résolution extraordinaire des associés.
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Condition
suspensive
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33. À la date indiquée sur le certificat de
prorogation, la personne morale prorogée
devient assujettie à la Loi canadienne sur les
coopératives et cesse d'être régie par la
présente loi.
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Effet du
certificat
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383. Le paragraphe 35(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Par dérogation à la Loi canadienne sur
les coopératives , l'association peut utiliser le
mot « coopérative » ou « cooperative », ou
toute abréviation de celui-ci , dans sa
dénomination sociale.
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Précision
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384. L'article 50 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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50. Si son effectif ne comporte plus au
moins deux centrales non constituées dans la
même province ou au moins dix coopératives
locales non constituées dans la même
province, l'association prend sans délai les
mesures nécessaires en vue soit de demander
un certificat de prorogation en application du
paragraphe 285(1) de la Loi canadienne sur
les coopératives , soit de procéder à sa
dissolution ou liquidation sous le régime de la
partie VII.
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Nombre
minimal
d'associés
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Abrogation |
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385. La Loi sur les associations
coopératives du Canada est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-40
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Entrée en vigueur |
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386. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou des dispositions de toute
autre loi édictées par elle, entre en vigueur
à la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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