(4) Nul ne peut accepter ou donner, en
échange de l'attribution ou de l'usage d'une
unité d'habitation, une compensation qui
excède les charges fixées pour l'unité par les
règlements administratifs.
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Limite à la
compensation
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(5) Nul ne peut accepter ou donner, en
échange de l'attribution ou de l'usage d'une
partie d'une unité d'habitation, une
compensation qui excède la portion
correspondante des charges fixées pour l'unité
par les règlements administratifs.
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Limite à la
compensation
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(6) Quiconque accepte compensation en
contravention des paragraphes (3), (4) ou (5)
doit la rembourser en numéraire à la
coopérative.
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Contraven- tion aux paragraphes (3), (4) ou (5)
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358. Une coopérative d'habitation sans but
lucratif ne peut procéder à une modification
de structure régie par la partie 16 que si cette
modification est autorisée par un vote d'au
moins quatre-vingt-dix pour cent des
membres.
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Réorganisa- tion
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PARTIE 21 |
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DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES COOPÉRATIVES DE TRAVAILLEURS |
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359. (1) Dans la présente partie,
« coopérative de travailleurs » s'entend d'une
coopérative dont les principaux objectifs sont
de fournir de l'emploi à ses membres et
d'exploiter une entreprise dont le contrôle est
détenu par ceux-ci.
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Définition de
« coopéra- tive de travailleurs »
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(2) Les statuts d'une coopérative de
travailleurs doivent prévoir que :
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Exigences
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(3) Malgré le paragraphe (2), la coopérative
peut procurer de l'emploi à des non-membres
pourvu qu'au moins soixante-quinze pour
cent de ses employés permanents, ou de ceux
d'une entité contrôlée par elle, en soient
membres, dans les cinq ans qui suivent sa
constitution ou l'acquisition par elle d'une
entreprise.
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Employés
non membres
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(4) Pour l'application du paragraphe (3),
n'est pas employé permanent la personne qui
effectue un stage de moins de trois ans ou qui
est sous contrat pour une période inférieure à
deux ans.
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Employés
permanents
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360. (1) Les règlements administratifs
d'une coopérative de travailleurs doivent
traiter des points suivants :
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Règlements
administratifs
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(2) Ils doivent également prévoir que le
membre exclu par les administrateurs dispose
d'un droit d'appel aux autres membres et,
malgré l'article 40, préciser que ce droit
d'appel doit être exercé dans les sept jours de
la réception de l'avis d'exclusion.
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Exclusion
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(3) La mise à pied temporaire d'un membre
n'a pas pour conséquence son exclusion;
toutefois, si au bout de deux ans le membre n'a
pas repris le travail avec la coopérative, les
administrateurs ou les membres peuvent,
conformément aux règlements administratifs,
l'exclure.
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Mise à pied
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(4) La décision des administrateurs
d'exclure un membre est confirmée par les
membres dès lors qu'elle n'est pas infirmée
par eux à l'assemblée en règle convoquée pour
en débattre.
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Confirmation
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(5) S'il n'y a pas quorum à l'assemblée en
question, les administrateurs convoquent une
deuxième assemblée qui doit, malgré l'article
52, se tenir dans les sept jours qui suivent. S'il
n'y a toujours pas quorum, la décision des
administrateurs est réputée confirmée.
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Absence de
quorum
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361. (1) Les statuts d'une coopérative de
travailleurs doivent prévoir que sa
dénomination sociale comporte les
expressions « coopérative de travailleurs »,
« coop de travailleurs », « co-op de
travailleurs », « coopérative de travail »,
« coop de travail », « co-op de travail »,
« worker cooperative », « worker
co-operative » ou « worker co-op ».
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Dénomina- tion sociale
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(2) Malgré toute autre disposition de la
présente loi, les règles suivantes
s'appliquent :
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Administra- teurs
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(3) Une coopérative de travailleurs ne peut
procéder à une modification de structure régie
par la partie 16 que si cette modification est
autorisée par un vote d'au moins
quatre-vingt-dix pour cent des membres.
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Réorganisa- tion
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(4) Sauf disposition contraire des statuts, en
cas de dissolution de la coopérative, au moins
vingt pour cent de l'excédent, après
acquittement de son passif, doit être distribué
à une autre coopérative ou à un organisme de
bienfaisance ou sans but lucratif, avant toute
distribution à des membres ou des détenteurs
de parts de placement.
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Dissolution
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PARTIE 22 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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Avis |
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362. (1) Les avis ou documents dont la
présente loi, ses règlements d'application, les
statuts, les règlements administratifs ou une
convention unanime exigent l'envoi aux
membres, aux détenteurs de parts de
placement ou aux administrateurs peuvent
être envoyés :
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Avis aux
membres,
aux
détenteurs de
parts de
placement et
aux
administra- teurs
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(2) Les administrateurs nommés dans la
liste ou l'avis que le directeur reçoit
conformément aux articles 81 ou 91 sont
présumés, pour l'application de la présente
loi, être administrateurs de la coopérative qui
y est mentionnée.
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Effet de la
liste ou de
l'avis
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(3) Les membres, détenteurs de parts de
placement ou administrateurs auxquels sont
envoyés des avis ou documents en conformité
avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s'il
existe des motifs raisonnables à l'effet
contraire, les avoir reçus dans les sept jours de
leur envoi.
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|
Présomption
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(4) La coopérative n'est pas tenue
d'envoyer les avis ou documents visés au
paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois
de suite, sauf si la société est avisée par écrit
de la nouvelle adresse du membre ou du
détenteur de parts de placement introuvable.
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Retours
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363. (1) Les avis ou documents à envoyer à
une coopérative peuvent l'être au siège social
indiqué dans le dernier avis déposé auprès du
directeur; la coopérative est alors réputée,
sauf s'il existe des motifs raisonnables à l'effet
contraire, les avoir reçus dans les sept jours de
leur envoi.
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Avis à une
coopérative
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(2) Les avis ou documents à signifier à une
coopérative peuvent l'être au siège social
indiqué dans le dernier avis déposé auprès du
directeur.
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Signification
à une
coopérative
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364. Sous réserve de toute convention
unanime, dans les cas où la présente loi ou ses
règlements d'application exigent l'envoi d'un
avis ou d'un document, il est possible, par
écrit, de renoncer à l'envoi ou au délai, ou de
consentir à l'abrègement de celui-ci.
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Renonciation
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Certificats et attestations |
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365. (1) Les certificats ou les attestations de
faits que le directeur peut ou doit délivrer aux
termes de la présente loi doivent être signés
par lui ou par un directeur adjoint nommé
conformément à l'article 371.
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Certificat du
directeur
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(2) Sauf dans le cas de la procédure de
dissolution prévue à l'article 312, le certificat
visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée
conforme fait foi de son contenu de façon
concluante dans toute poursuite civile, pénale,
administrative ou autre, sans qu'il soit
nécessaire de faire la preuve de la signature ni
de la qualité officielle du présumé signataire.
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Preuve
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366. (1) Le certificat délivré pour le compte
d'une coopérative et énonçant un fait relevé
dans les statuts, les règlements administratifs,
une convention unanime, le procès-verbal
d'une assemblée de la coopérative ou d'une
réunion du conseil ou d'un comité du conseil,
ainsi que dans les actes constitutifs de fiducie,
actes de fidéicommis ou autres contrats où la
coopérative est partie peut être signé par tout
administrateur, dirigeant ou agent de transfert
de la coopérative.
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Certificat
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(2) Dans les poursuites ou procédures
civiles, pénales, administratives ou autres,
font foi à défaut de preuve contraire, sans qu'il
soit nécessaire de prouver la signature ni la
qualité officielle du présumé signataire :
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Preuve
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(3) Les mentions du registre des valeurs
mobilières et les certificats de valeurs
mobilières délivrés par la coopérative
établissent, à défaut de preuve contraire, que
les personnes au nom desquelles les valeurs
mobilières sont inscrites sont propriétaires des
valeurs mentionnées dans le registre ou sur les
certificats.
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|
Certificat de
valeurs
mobilières
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(4) Les mentions du registre des membres et
les certificats d'adhésion des membres ou de
parts de membre délivrés par la coopérative
établissent, à défaut de preuve contraire, que
les personnes dont les noms apparaissent dans
le registre ou sur les certificats sont membres
ou qu'ils sont propriétaires des parts inscrites
à leur nom.
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Certificat
d'adhésion
ou de parts
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Avis et documents |
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367. (1) Une déclaration des
administrateurs fournie au directeur
conformément aux paragraphes 285(4) ou (5),
287(1), 291(1), 299(2) ou 308(2) est suffisante
si elle est signée par un administrateur ou un
dirigeant qui est autorisé à signer par une
résolution des administrateurs.
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Signature des
déclarations
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(2) Le directeur peut, pour l'application de
la présente loi, se fonder sur les déclarations
visées aux alinéas 10d) ou e) ou sur une
déclaration des administrateurs visée au
paragraphe (1).
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Déclarations
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368. (1) Le directeur peut accepter une
photocopie de tout avis ou document qui, aux
termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
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Photocopies
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(2) Sous réserve des règlements, les avis,
documents, renseignements ou droits dont la
présente loi exige ou autorise la remise au
directeur ou l'envoi par celui-ci peuvent être
transmis sous forme électronique ou autre, de
la manière qu'il précise.
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Transmission
électronique
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(3) Pour l'application de la présente loi, les
documents, renseignements ou droits ainsi
transmis sont réputés avoir été reçus par le
directeur au moment déterminé par
règlement.
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Date de
réception
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(4) Sous réserve des règlements, les
documents ou renseignements reçus par le
directeur, en application de la présente loi,
sous forme électronique ou autre, peuvent être
mis en mémoire par tout procédé, notamment
mécanographique ou informatique,
susceptible de les restituer en clair dans un
délai raisonnable.
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Mise en
mémoire
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369. Le directeur peut, selon les modalités
qu'il estime utiles, prévoir qu'il n'est pas
nécessaire de lui envoyer tels avis ou
documents ou catégories d'avis ou de
documents, qu'il est autrement nécessaire de
lui envoyer en vertu de la présente loi, si les
renseignements y figurant sont semblables à
ceux qui figurent dans les documents devant
être rendus publics aux termes d'une autre loi
fédérale ou d'une loi provinciale.
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Dispense
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370. (1) Le directeur peut exiger la
vérification conformément au paragraphe (2)
de l'authenticité d'un document dont la
présente loi ou les règlements requièrent
l'envoi ou de l'exactitude d'un fait relaté dans
un tel document.
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Preuve
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(2) La vérification, exigée par le directeur,
peut s'effectuer, devant tout commissaire
compétent, par affidavit ou déclaration
solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve
au Canada.
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Forme de
preuve
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Nomination du directeur |
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371. Le ministre peut nommer un directeur
et un ou plusieurs directeurs adjoints pour
exercer les attributions que la présente loi
confère au directeur.
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Nomination
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