PARTIE 13 |
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PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS |
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247. (1) Sous réserve de l'article 248, les
administrateurs doivent, à l'assemblée
annuelle des membres, leur présenter :
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États
financiers
annuels
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(2) Si les détenteurs de parts de placement
ont droit de tenir une assemblée annuelle selon
le paragraphe 133(1), les administrateurs
doivent, à cette assemblée, leur présenter les
documents visés au paragraphe (1).
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États
financiers
annuels pour
les détenteurs
de parts de
placement
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(3) Par dérogation à l'alinéa (1)a) et au
paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de
présenter les états financiers visés au
sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné
dans les états financiers, ou dans une note y
annexée, à présenter aux membres et, le cas
échéant, aux détenteurs de parts de placement,
à leur assemblée annuelle.
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Exception
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248. Le directeur peut, sur demande de la
coopérative, autoriser celle-ci, aux conditions
raisonnables qu'il estime indiquées, à ne pas
présenter dans ses états financiers certains
postes réglementaires s'il a de bonnes raisons
de croire que la divulgation des
renseignements en cause serait préjudiciable
à la coopérative.
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Dispense
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249. (1) La coopérative doit conserver à son
siège social un exemplaire des états financiers
de chacune de ses filiales et de chaque entité
dont les comptes sont consolidés dans ses
propres états financiers.
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États
financiers
consolidés
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(2) Les membres et détenteurs de parts de
placement ainsi que leurs mandataires ou
représentants peuvent, sur demande,
examiner gratuitement les états financiers
visés au paragraphe (1) et en faire des extraits
pendant les heures normales d'ouverture des
bureaux.
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Examen
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(3) Le tribunal saisi d'une requête présentée
par la coopérative dans les quinze jours
suivant une demande d'examen faite en vertu
du paragraphe (2) peut rendre toute
ordonnance qu'il estime indiquée et,
notamment, interdire l'examen, s'il est
convaincu qu'il serait préjudiciable à la
coopérative ou à une filiale.
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Interdiction
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(4) La coopérative doit donner avis de toute
requête présentée en vertu du paragraphe (3)
à toute personne qui demande l'examen prévu
au paragraphe (2); celle-ci peut comparaître
en personne ou par l'entremise d'un avocat.
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Avis
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250. (1) Les administrateurs doivent
approuver les états financiers visés à l'article
247; l'approbation est attestée par la
signature - ou la reproduction de la
signature - d'au moins un des
administrateurs.
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Approbation
des états
financiers
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(2) La coopérative ne peut publier ou
diffuser les états financiers visés à l'article
247 que si les conditions suivantes sont
réunies :
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Condition
préalable
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251. La coopérative envoie, vingt et un
jours au moins avant chaque assemblée
annuelle des membres ou, si le paragraphe
247(2) s'applique, avant l'assemblée annuelle
des détenteurs de parts de placement ou, si une
résolution signée tient lieu d'une assemblée
en vertu de l'article 66, au plus tard le jour de
la signature de la résolution, un exemplaire
des documents visés à l'article 247 à chaque
membre et détenteur de parts de placement,
sauf à ceux qui l'ont informée par écrit de leur
désir de ne pas les recevoir.
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Copies aux
membres et
détenteurs de
parts de
placement
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252. (1) Si des valeurs mobilières qui ont
fait l'objet d'une distribution au public sont
encore en circulation et détenues par plus
d'une personne, la coopérative ayant fait
appel au public doit, vingt et un jours au moins
avant chaque assemblée annuelle des
membres ou sans délai suivant la signature
d'une résolution visée à l'article 251 et, en
tout état de cause, dans les quinze mois suivant
la tenue de la dernière assemblée annuelle des
membres ou la résolution qui en tenait lieu,
envoyer au directeur copie des documents
visés à l'article 247.
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Copies des
états
financiers au
directeur
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(2) Les filiales ne sont pas tenues de se
conformer au présent article si leurs états
financiers sont inclus dans ceux de l'entité
coopérative mère présentés sous forme
consolidée ou cumulée et si les états financiers
de cette dernière sont remis au directeur en
conformité avec le présent article.
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Filiale
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253. (1) Sous réserve du paragraphe (5),
pour être vérificateur, il faut être indépendant
de la coopérative, des personnes morales de
son groupe ou de leurs administrateurs ou
dirigeants.
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Qualités
requises pour
devenir
vérificateur
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(2) Pour l'application du présent article,
l'indépendance est une question de fait et est
réputée ne pas être indépendante la personne
ou la personne avec qui elle fait des affaires
qui, selon le cas :
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Indépendan- ce
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(3) Le vérificateur doit, sous réserve du
paragraphe (5), se démettre dès qu'à sa
connaissance il ne possède plus les qualités
requises par le présent article.
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Obligation de
démissionner
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(4) Tout intéressé peut demander au
tribunal de rendre une ordonnance déclarant la
destitution du vérificateur aux termes du
présent article et la vacance de son poste.
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Destitution
judiciaire
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(5) Le tribunal, s'il est convaincu de ne
causer aucun préjudice aux membres ou
détenteurs de parts de placement, peut, à la
demande de tout intéressé, rendre une
ordonnance dispensant, même
rétroactivement, le vérificateur de
l'application du présent article, aux
conditions qu'il estime indiquées.
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Dispense
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254. (1) Sous réserve de l'article 255, les
membres de la coopérative doivent, par
résolution ordinaire, à leur première
assemblée annuelle et à chaque assemblée
annuelle subséquente, nommer un
vérificateur dont le mandat expirera à la
clôture de l'assemblée annuelle suivante.
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Nomination
du
vérificateur
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(2) Le vérificateur nommé en vertu de
l'article 82 peut également l'être au titre du
paragraphe (1).
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Admissibilité
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(3) Malgré le paragraphe (1), à défaut de
nomination du vérificateur lors d'une
assemblée des membres, le vérificateur en
fonction poursuit son mandat jusqu'à la
nomination de son successeur.
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Vérificateur
en fonction
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(4) La rémunération du vérificateur est
fixée par résolution ordinaire des membres ou,
à défaut, par les administrateurs.
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Rémunéra- tion
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255. (1) Les membres et les détenteurs de
parts de placement - même les détenteurs
qui ne détiennent pas de droit de vote - d'une
coopérative non tenue de se conformer à
l'article 252 peuvent décider, par résolution
spéciale des uns et des autres, de ne pas
nommer de vérificateur.
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Dispense
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(2) La résolution mentionnée au paragraphe
(1) n'est valide que jusqu'à l'assemblée
annuelle suivante des membres.
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Durée de
validité
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256. (1) Le mandat du vérificateur prend fin
avec :
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Fin du
mandat
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(2) La démission du vérificateur prend effet
à la date de son envoi par écrit à la coopérative
ou, si elle est postérieure, à celle que précise
cette démission.
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Date d'effet
de la
démission
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257. (1) Les membres peuvent, par
résolution ordinaire adoptée lors d'une
assemblée extraordinaire, révoquer tout
vérificateur qui n'a pas été nommé par le
tribunal en vertu de l'article 259.
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Révocation
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(2) La vacance crie par la révocation d'un
vérificateur peut être comblée lors de
l'assemblée où celle-ci a eu lieu ou, à défaut,
au titre de l'article 258.
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Vacance
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258. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
administrateurs doivent immédiatement
combler toute vacance du poste de
vérificateur.
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Manière de
combler une
vacance
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(2) En cas d'absence de quorum au conseil
d'administration, les administrateurs en
fonction doivent, au plus tard vingt et un jours
après que le poste de vérificateur est devenu
vacant, convoquer une assemblée
extraordinaire des membres en vue de
combler cette vacance; à défaut de cette
convocation, ou en l'absence
d'administrateurs, tout membre peut le faire.
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Convocation
d'une
assemblée
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(3) Les règlements administratifs de la
coopérative peuvent prévoir que la vacance ne
peut être comblée que par un vote des
membres.
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Vacance
comblée par
les membres
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(4) Le vérificateur nommé afin de combler
une vacance poursuit jusqu'à son expiration le
mandat de son prédécesseur.
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Mandat non
expiré
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259. (1) Le tribunal peut, à la demande d'un
membre ou d'un détenteur de parts de
placement, nommer un vérificateur à la
coopérative qui n'en a pas et fixer sa
rémunération; le mandat de ce vérificateur se
termine à la nomination de son successeur par
les membres.
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Nomination
judiciaire
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans le cas prévu à l'article 255, si la
résolution des membres est exécutoire.
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Exception
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260. (1) Le vérificateur est fondé à recevoir
avis de toute assemblée, à y assister aux frais
de la coopérative et à y être entendu sur toute
question relevant de ses fonctions.
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Droit
d'assister à
l'assemblée
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(2) Le vérificateur ou ses prédécesseurs à
qui l'un des administrateurs - ou un membre
habile ou non à voter ou un détenteur de parts
de placement habile à voter à l'assemblée des
détenteurs de parts de placement - donne
avis par écrit, au moins dix jours à l'avance, de
la tenue d'une assemblée assiste à cette
assemblée aux frais de la coopérative et
répond à toute question relevant de ses
fonctions.
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Obligation
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(3) L'administrateur, le membre ou le
détenteur de parts de placement qui envoie
l'avis mentionné au paragraphe (2) doit en
envoyer simultanément copie à la
coopérative.
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Avis de la
coopérative
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(4) Est fondé à donner par écrit à la
coopérative les motifs de sa démission ou de
son opposition aux mesures ou résolutions
envisagées le vérificateur qui, selon le cas :
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Déclaration
du
vérificateur
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(5) Lorsque la coopérative se propose de
changer de vérificateur, il est nécessaire
qu'elle soumette une déclaration portant les
motifs de ce changement et que le nouveau
vérificateur ait le droit de soumettre une
déclaration commentant ces motifs.
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Autres
déclarations
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(6) La coopérative doit immédiatement
envoyer, à toute personne qui doit être avisée
des assemblées mentionnées au paragraphe
(1) et au directeur, copie des déclarations
visées aux paragraphes (4) et (5).
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Diffusion des
motifs
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(7) Nul ne peut accepter de remplacer le
vérificateur qui a démissionné ou a été
révoqué ou dont le mandat est expiré ou est sur
le point d'expirer, avant d'avoir obtenu, sur
demande, que ce dernier donne par écrit les
circonstances et les motifs justifiant, selon lui,
son remplacement.
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Remplaçant
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(8) Par dérogation au paragraphe (7), toute
personne par ailleurs compétente peut
accepter d'être nommée vérificateur si, dans
les quinze jours suivant la demande visée à ce
paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
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Exception
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(9) Sauf le cas prévu au paragraphe (8),
l'inobservation du paragraphe (7) entraîne la
nullité de la nomination.
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Effet de
l'inobserva- tion
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261. (1) Le vérificateur doit procéder à
l'examen qu'il estime nécessaire pour faire
rapport, de la manière réglementaire, sur les
états financiers que la présente loi ordonne de
présenter aux membres ou aux détenteurs de
parts de placement, à l'exception des états
financiers se rapportant à la période visée au
sous-alinéa 247(1)a)(ii).
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Examen
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(2) Malgré l'article 262, le vérificateur
d'une coopérative peut normalement se fier au
rapport du vérificateur d'une entité dont les
comptes sont entièrement ou partiellement
inclus dans les états financiers de la
coopérative.
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Rapport d'un
vérificateur
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(3) Le paragraphe (2) s'applique, que les
états financiers de la coopérative soient
consolidés ou non.
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Application
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262. (1) À la demande du vérificateur, dans
la mesure où il l'estime nécessaire pour agir
conformément à l'article 261 et où il est
raisonnable pour les administrateurs,
dirigeants, employés ou mandataires de la
coopérative, ou leurs prédécesseurs,
d'accéder à cette demande, ceux-ci doivent :
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Droit à
l'information
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(2) À la demande du vérificateur, les
administrateurs d'une coopérative doivent :
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Autres
renseigne- ments
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(3) Nul n'encourt de responsabilité civile
pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration
orale ou écrite au titre du paragraphe (1) ou
(2).
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Non- responsabilité
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263. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toute coopérative ayant fait appel au public
doit - et toutes les autres coopératives le
peuvent - avoir un comité de vérification
composé d'au moins trois administrateurs et
dont la majorité n'est pas constituée de
dirigeants ou d'employés à temps plein de la
coopérative ou des personnes morales de son
groupe.
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Comité de
vérification
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(2) Le directeur, s'il est convaincu de ne
causer aucun préjudice aux membres et
détenteurs de parts de placement, peut, à la
demande de la coopérative, la libérer, aux
conditions qu'il estime raisonnables, de
l'obligation d'avoir un comité de vérification.
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Dispense
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(3) Le comité de vérification doit revoir les
états financiers de la coopérative avant leur
approbation conformément à l'article 250.
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Fonctions du
comité
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(4) Le vérificateur est fondé à recevoir avis
des réunions du comité de vérification, à y
assister aux frais de la coopérative et à y être
entendu; à la demande de tout membre du
comité, il doit, durant son mandat, assister à
toute réunion de ce comité.
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Présence du
vérificateur
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(5) Le comité de vérification peut être
convoqué par l'un de ses membres ou par le
vérificateur.
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Convocation
de la réunion
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