46-47-48 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 24 |
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Loi portant ratification de l'Accord-cadre
relatif à la gestion des terres des
premières nations et visant sa prise
d'effet
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[Sanctionnée le 17 juin 1999]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la gestion des terres des premières
nations.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord-cadre » L'Accord-cadre relatif à la
gestion des terres des premières nations
signé le 12 février 1996 par les premières
nations et Sa Majesté du chef du Canada,
ainsi que les modifications qui peuvent lui
être apportées conformément à ses
dispositions.
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« accord-cadr
e » ``Framework Agreement''
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« accord spécifique » Accord conclu en
conformité avec le paragraphe 6(3).
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« accord
spécifique » ``individual agreement''
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« code foncier » Le code visé au paragraphe
6(1).
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« code
foncier » ``land code''
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« conseil » En ce qui touche une première
nation, le conseil de la bande au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« électeur » Personne qui satisfait aux
conditions prévues au paragraphe 10(2).
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« électeur » ``eligible voter''
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« intérêts » S'agissant des terres de la
première nation, les domaines, droits ou
autres intérêts portant sur celles-ci; est
cependant exclu le titre de propriété.
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« intérêts » ``interest''
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« membre de la première nation » Personne
dont le nom apparaît sur la liste de bande
relative à la première nation ou qui a droit
à ce que son nom y figure.
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« membre de
la première
nation » ``first nation member''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« permis » S'agissant des terres de la première
nation, les droits et permissions d'utiliser
ou d'occuper celles-ci. Sont exclus les
intérêts.
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« permis » ``licence''
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« première nation » Bande dont le nom figure
à l'annexe.
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« première
nation » ``first nation''
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« projet d'exploitation » Projet au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale.
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« projet
d'exploitatio
n » ``project''
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« terres de la première nation » Terres d'une
réserve auxquelles s'applique le code
foncier. Sont compris les intérêts afférents
ainsi que les ressources qui s'y trouvent,
dans la mesure où ils relèvent de la
compétence fédérale.
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« terres de la
première
nation » ``first nation land''
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« texte législatif » Texte législatif visé à
l'article 20.
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« texte
législatif » ``first nation law''
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(2) Sauf indication contraire, les autres
termes de la présente loi s'entendent au sens
de la Loi sur les Indiens.
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Terminolo- gie : Loi sur les Indiens
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(3) Il est entendu que ni l'accord-cadre ni la
présente loi constitue un accord sur des
revendications territoriales au sens de l'article
35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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Pas un accord
sur des
revendica- tions territoriales
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada, et le terme « Sa Majesté » ne vise que
cette dernière.
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Obligation de
Sa Majesté
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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4. (1) L'accord-cadre est ratifié et prend
effet conformément à ses dispositions.
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Ratification
et prise
d'effet
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(2) Le ministre fait déposer, à la
bibliothèque de son ministère située dans la
région de la capitale nationale, ainsi qu'aux
bureaux ministériels régionaux et autres lieux
qu'il juge indiqués, une copie certifiée par lui
conforme à l'original de l'accord-cadre et de
toute modification apportée à celui-ci.
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Dépôt
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5. Il est entendu que, sauf en cas d'échange
conforme à l'article 27, la présente loi et
l'accord-cadre n'ont pas pour effet de
modifier le titre de propriété des terres de la
première nation, celles-ci continuant d'être
des terres réservées aux Indiens au sens du
point 24 de l'article 91 de la Loi
constitutionnelle de 1867 et mises de côté par
Sa Majesté à l'usage et au profit de la première
nation concernée.
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Titre de
propriété
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MISE EN PLACE DU RÉGIME DE GESTION DES TERRES |
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Code foncier et accord spécifique |
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6. (1) La mise en place d'un régime de
gestion des terres, par la première nation, en
conformité avec l'accord-cadre et la présente
loi est subordonnée à l'adoption d'un code
foncier applicable à l'ensemble des terres
comprises dans sa réserve et dans lequel
figurent les éléments suivants :
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Adoption du
code foncier
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(2) Il est entendu que la première nation
peut mettre en place un régime de gestion des
terres pour toutes les réserves mises de côté à
son usage et à son profit ou pour certaines
d'entre elles.
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Précision
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(3) La mise en place d'un régime de gestion
des terres est en outre subordonnée à la
conclusion, par le ministre et la première
nation et en conformité avec l'accord-cadre,
d'un accord spécifique qui, en plus de
mentionner les terres visées :
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Accord
spécifique
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7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être
exclue de l'application du code foncier la
partie de la réserve ayant fait l'objet d'un
arpentage sous le régime de la partie II de la
Loi sur l'arpentage des terres du Canada et
qui remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
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Exclusion
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(2) L'exclusion est invalide si elle a pour
effet d'assujettir un bail ou quelque autre
intérêt à plus d'un régime de gestion.
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Condition
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(3) La première nation qui, en accord avec
le ministre, conclut que l'exclusion n'est plus
justifiée aux termes du paragraphe (1) est
tenue de modifier le code foncier de façon à y
ajouter la description officielle de la partie
auparavant exclue. L'accord spécifique doit
être modifié de façon équivalente.
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Cessation
d'effet
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Vérification |
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8. (1) Le ministre et la première nation
nomment conjointement, parmi les candidats
inscrits sur la liste établie à cette fin en
conformité avec l'accord-cadre, un
vérificateur chargé :
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Nomination
du
vérificateur
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(2) Il est en outre chargé de régler les
différends qui surviennent, avant l'entrée en
vigueur du code foncier, entre la première
nation et le ministre relativement soit aux
modalités de transfert des pouvoirs et
fonctions en matière de gestion, soit à
l'exclusion de toute partie d'une réserve de
l'application du code foncier.
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Différends
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9. (1) Le vérificateur adresse à la première
nation et au ministre, dans les trente jours
suivant la réception des documents que
celle-ci est tenue de lui communiquer aux
termes de l'accord-cadre, sa décision rendue
en application de l'alinéa 8(1)a).
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Communica- tion de la décision
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(2) En cas de conclusion défavorable, il
consigne aussi ses motifs, qu'il joint à sa
décision.
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Motifs
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