Consultation populaire et certification

10. (1) Une fois attestée la conformité du projet de code foncier et du mécanisme de consultation populaire proposé avec l'accord-cadre et la présente loi, le conseil peut soumettre le projet et l'accord spécifique à l'approbation des membres de la première nation.

Approbation des membres

(2) Est habile à voter en ce qui touche cette approbation tout membre de la première nation âgé d'au moins dix-huit ans, qu'il réside ou non dans la réserve en question.

Droit de vote

(3) Le conseil est tenu, avant de procéder à la consultation populaire, de prendre les mesures utiles - notamment celles prévues par l'accord-cadre - pour retrouver tous les électeurs et les informer, d'une part, de leur droit de vote et des modalités d'exercice de ce droit et, d'autre part, de la teneur de l'accord-cadre, de la présente loi, du projet de code foncier ainsi que de l'accord spécifique.

Devoir d'informatio n

(4) Il est en outre tenu de prendre, en temps utile avant le scrutin, les mesures indiquées pour porter la présente loi, le projet de code foncier et la date prévue pour le scrutin à la connaissance de tout autre titulaire d'intérêts sur les terres en question.

Titulaires d'intérêts

11. (1) Le vérificateur fait publier un avis des date, heure et lieu du scrutin.

Préavis

(2) Il est de plus chargé de la surveillance du déroulement du scrutin et peut s'adjoindre, à cette fin, les assistants qu'il estime nécessaires.

Surveillance du scrutin

(3) Il adresse à la première nation et au ministre, dans les quinze jours suivant la clôture du scrutin, son rapport au sujet du déroulement.

Rapport

12. (1) Le projet de code foncier et l'accord spécifique sont tenus pour approuvés lorsqu'ils reçoivent l'appui :

Approbation

    a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs participent effectivement au scrutin;

    b) soit de la majorité des électeurs enregistrés, dans les cas où tous les électeurs ayant fait connaître, selon les modalités fixées par la première nation, leur intention de voter ont été enregistrés;

    c) soit donné suivant les autres modalités dont conviennent la première nation et le ministre.

(2) Dans tous les cas, cependant, l'approbation n'est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs se sont exprimés en sa faveur.

Approbation minimale

(3) Le conseil peut cependant, par résolution, fixer pour l'approbation un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).

Pourcentage supérieur

13. (1) Après la clôture du scrutin, le conseil adresse sans délai au vérificateur une copie du code foncier approuvé par les membres de la première nation et une déclaration confirmant l'approbation, en conformité avec l'article 12, du code et de l'accord spécifique.

Copie et déclaration

(2) Le ministre ou tout électeur peut, dans les cinq jours suivant la clôture du scrutin, informer le vérificateur de toute irrégularité dont a été entaché le déroulement du scrutin.

Dénonciation

14. (1) Sur réception des documents qui lui sont adressés en application du paragraphe 13(1), le vérificateur atteste la validité du code foncier sauf si, dans les dix jours suivant la clôture du scrutin et après avoir donné à la première nation et au ministre l'occasion de lui présenter des observations, il tire la conclusion suivante :

Attestation

    a) le mécanisme dont il a attesté la conformité au titre de l'alinéa 8(1)a) n'a pas été suivi ou la consultation populaire est par ailleurs entachée d'irrégularité;

    b) l'approbation n'aurait peut-être pas été donnée sans cette irrégularité.

(2) Le vérificateur adresse sans délai à la première nation et au ministre une copie du code foncier dont il a attesté la validité.

Communica-
tion

(3) Une fois sa validité attestée par le vérificateur, le code est réputé dûment approuvé par la première nation.

Présomption

Entrée en vigueur du code foncier

15. (1) Le code foncier entre en vigueur à la date de l'attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d'office dans toute procédure judiciaire.

Date, force de loi et admission d'office

(2) Le conseil de la première nation met à la disposition du public, aux endroits qu'il estime appropriés, une copie du code foncier.

Copie à la disposition du public

16. (1) L'acquisition ou l'attribution d'intérêts ou de permis relatifs aux terres de la première nation ne peuvent, à compter de l'entrée en vigueur du code foncier, être effectuées qu'en conformité avec celui-ci.

Effet

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les intérêts et les permis détenus, à la date d'entrée en vigueur du code foncier, relativement aux terres de la première nation sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis.

Droits des tiers

(3) Les droits et obligations de Sa Majesté à l'égard des intérêts et des permis précisés dans l'accord spécifique sont, à la date d'entrée en vigueur du code foncier, transférés à la première nation en conformité avec cet accord.

Transfert

(4) Sont assujettis, à compter de la date d'entrée en vigueur du code foncier, aux dispositions de celui-ci en matière de transfert, de cession à bail et de participation aux revenus tirés des ressources naturelles, les intérêts des membres de la première nation sur les terres de celle-ci qui découlent soit de la possession accordée en conformité avec le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Indiens, soit de la coutume de la première nation.

Droits des membres de la première nation

Règles particulières : échec du mariage

17. (1) La première nation doit veiller à l'établissement, en conformité avec l'accord-cadre et au terme du processus de consultation populaire prévu à cette fin dans le code foncier, de règles générales - de procédure et autres - applicables, en cas d'échec du mariage, en matière soit d'utilisation, d'occupation ou de possession des terres de la première nation, soit de partage des intérêts sur celles-ci.

Obligation de la première nation

(2) Elle est tenue, dans les douze mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du code foncier, de les insérer dans ce code ou de prendre des textes législatifs sur le sujet.

Mise en place

(3) La première nation ou le ministre peut, en conformité avec l'accord-cadre, saisir un arbitre de tout différend relatif à l'établissement de ces règles.

Différend

RÉGIME DE GESTION DES TERRES

Pouvoirs généraux de la première nation

18. (1) La première nation est, à compter de l'entrée en vigueur du code foncier et sous réserve de l'accord-cadre et des autres dispositions de la présente loi, investie des pouvoirs de gestion relatifs à ses terres. Elle peut notamment :

Gestion des terres

    a) exercer tous les pouvoirs et droits liés au titre de propriété;

    b) attribuer des intérêts et des permis relativement à ces terres;

    c) gérer les ressources naturelles de ces terres;

    d) recevoir et utiliser les fonds qu'elle perçoit ou qui sont perçus pour son compte sous le régime du code foncier.

(2) Elle a, à l'égard de ses terres, la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses attributions et peut notamment :

Capacité

    a) acquérir et détenir des biens meubles et immeubles;

    b) conclure des contrats;

    c) contracter des emprunts;

    d) dépenser ou placer des fonds;

    e) ester en justice.

(3) Le conseil exerce les pouvoirs de gestion relatifs aux terres de la première nation et peut déléguer, en conformité avec le code foncier, l'une ou l'autre de ses attributions à ce titre à la personne ou à l'organe qu'il désigne. Dans tous les cas, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu'à l'usage et au profit de la première nation.

Exercice du pouvoir

(4) Tout organe mis sur pied en vue de la gestion des terres de la première nation est une entité juridique dotée de la capacité d'une personne physique.

Organe de gestion

19. Les fonds perçus, reçus ou détenus par Sa Majesté à l'usage et au profit de la première nation ou de ses membres, et versés au compte de revenu de celle-ci, cessent, à la date d'entrée en vigueur du code foncier, d'être de l'argent des Indiens et sont transférés à la première nation.

Transfert de fonds

Textes législatifs

20. (1) Le conseil de la première nation peut, en conformité avec le code foncier, prendre des textes législatifs en ce qui touche :

Pouvoir législatif

    a) les intérêts et les permis relatifs aux terres de la première nation;

    b) la mise en valeur, la conservation, la protection, la gestion, l'utilisation et la possession de celles-ci;

    c) toute question qui découle de l'exercice de ces pouvoirs ou qui y est accessoire.

(2) Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les textes législatifs peuvent :

Exemples

    a) prévoir le zonage ou le lotissement des terres de la première nation ou autrement en régir ou en interdire l'exploitation ou l'utilisation;

    b) sous réserve de l'article 5, régir la création, l'acquisition et l'attribution d'intérêts ou de permis relatifs à ces terres et prévoir des interdictions à ce sujet;

    c) régir la protection de l'environnement et l'évaluation environnementale;

    d) régir la prestation de services locaux relativement à ces terres et la fixation de droits équitables à cet égard;

    e) prévoir la fourniture de services de règlement des différends relatifs aux terres.

(3) Ces textes législatifs peuvent aussi prévoir, en matière de contrôle d'application, des mesures compatibles avec les règles de droit fédérales, notamment en matière de visite, de perquisition, de saisie, de prise d'échantillons, d'examen et de communication de renseignements.

Contrôle d'application

(4) Le code foncier l'emporte sur les dispositions incompatibles des textes législatifs de la première nation ou des règlements administratifs pris par son conseil en vertu de l'article 81 de la Loi sur les Indiens.

Incompati-
bilité

21. (1) En conformité avec l'accord-cadre, la première nation doit conclure avec le ministre et le ministre de l'Environnement un accord en matière de protection de l'environnement avant la prise de textes législatifs sur le sujet.

Protection de l'environne-
ment

(2) Dans le cadre de cet accord, les normes de protection environnementale fixées par les textes législatifs, ainsi que les peines afférentes, doivent être au moins aussi rigoureuses, quant à leurs effets, que celles prévues par les règles de droit de la province où sont situées les terres de la première nation.

Normes minimales

(3) Les textes législatifs doivent prévoir la mise sur pied, en conformité avec l'accord-cadre, d'un processus d'évaluation environnementale applicable aux projets d'exploitation devant être mis en oeuvre sur les terres de la première nation et dont celle-ci est le promoteur ou le commanditaire ou qui nécessitent son approbation ou sont assujettis à son pouvoir de réglementation.

Processus d'évaluation environne-
mentale

22. (1) Les textes législatifs peuvent créer des infractions punissables par procédure sommaire et prévoir les peines correspondantes : amende, emprisonnement, restitution, travaux d'intérêt collectif ou toute autre peine de nature à assurer leur observation.

Infractions et peines

(2) Ils peuvent reproduire ou incorporer par renvoi - même avec ses modifications successives - la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel.

Incorporation par renvoi

(3) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite des infractions créées par texte législatif :

Modalités de poursuite

    a) engager ses propres procureurs;

    b) conclure avec Sa Majesté et le gouvernement d'une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;

    c) conclure avec Sa Majesté un accord prévoyant le recours aux mandataires de celle-ci.

23. La copie d'un texte législatif paraissant certifiée conforme par un fonctionnaire de la première nation fait foi, dans le cadre de toute procédure, de la date de prise qui y est inscrite sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

Preuve

24. (1) Afin d'assurer l'application de ses textes législatifs, la première nation ou, après la conclusion d'un accord à cet effet entre celle-ci et Sa Majesté conformément à l'accord-cadre, le gouverneur en conseil peut nommer des juges de paix notamment chargés de juger les infractions créées par ces textes.

Nomination des juges de paix

(2) Il est tenu compte, comme c'est le cas pour ceux de la province où sont situées les terres de la première nation, de l'indépendance dont jouissent ces juges de paix, dans l'exercice de leurs fonctions, pour la fixation de leur mandat, de leur rémunération et des conditions de leur révocation.

Indépendan-
ce judiciaire

(3) Ces juges de paix ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Pouvoirs

(4) Il peut être interjeté appel de leurs décisions en conformité avec les dispositions applicables aux poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues par la partie XXVII du Code criminel.

Appel

(5) À défaut de nomination de juges de paix, c'est le tribunal compétent de la province où les terres de la première nation sont situées qui est chargé de veiller à l'application des textes législatifs.

Tribunal compétent