1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-48 |
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Loi concernant les aires marines de
conservation
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les aires marines de conservation.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« agent de l'autorité » Toute personne
désignée, individuellement ou au titre de
son appartenance à une catégorie, en vertu
de l'article 19.
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« agent de
l'autorité » ``enforcement officer''
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« aire marine de conservation » Aire
dénommée et décrite à l'annexe 1.
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« aire marine
de conserva- tion » ``marine conservation area''
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« directeur » Toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique qui occupe le poste de
directeur d'une aire marine de conservation
ou qui est autorisée par le titulaire d'un tel
poste à agir en son nom.
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« directeur » ``superin- tendent''
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« écosystème » Unité fonctionnelle
constituée par le complexe dynamique
résultant de l'interaction des communautés
de plantes, d'animaux et de
micro-organismes qui y vivent et de leur
environnement non vivant.
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« écosystème
» ``ecosystem''
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« garde marin » Toute personne désignée en
vertu de l'article 18.
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« garde
marin »
marine
conservation
area warden''
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« immersion » S'entend au sens de la
définition de ce terme à l'article 66 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement, la mention dans cette
définition de mer valant mention d'aire
marine de conservation.
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« immersion
» ``dump''
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« ministre » Le ministre du Patrimoine
canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« pêche » S'entend au sens de la Loi sur les
pêches.
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« pêche » ``fishing''
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« réserve » Réserve dénommée et décrite à
l'annexe 2.
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« réserve » ``reserve''
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« terres domaniales » Terres, immergées ou
non, appartenant à Sa Majesté du chef du
Canada ou que le gouvernement du Canada
peut aliéner, sous réserve des éventuels
accords qu'il a conclus avec un
gouvernement provincial.
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« terres
domaniales » ``public lands''
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SA MAJESTÉ |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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AIRES MARINES DE CONSERVATION |
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4. (1) Sont constituées en aires marines de
conservation, en application de la présente loi,
des zones marines représentatives qu'il faut à
ce titre protéger et conserver en tant que telles
pour le plaisir et l'enrichissement des
connaissances de la population canadienne et
mondiale.
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Objectif
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(2) Sont également constituées, aux fins
énoncées au paragraphe (1), des réserves à
vocation d'aires marines de conservation
lorsqu'un peuple autochtone revendique des
droits sur tout ou partie du territoire et que le
gouvernement fédéral a accepté d'engager des
négociations à cet égard au titre de sa politique
de revendications territoriales globales.
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Objectif des
réserves
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(3) Les aires marines de conservation et les
réserves sont gérées et utilisées de façon à
répondre aux besoins des générations
présentes et futures sans compromettre les
éléments et fonctions de leurs écosystèmes.
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Usage public
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5. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de constituer ou d'agrandir une aire marine de
conservation composée d'eaux et de terres
immergées dans les eaux intérieures, la mer
territoriale, la zone économique exclusive du
Canada ou sur les côtes ou les îles du Canada,
modifier l'annexe 1 en y ajoutant le nom et la
description de l'aire nouvelle ou en changeant
la description de l'aire agrandie.
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Constitution
et agrandisse- ment des aires marines
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(2) Il ne peut toutefois modifier l'annexe 1
conformément au présent article ou au
paragraphe 6(2) que s'il est convaincu que Sa
Majesté du chef du Canada a un titre
incontestable sur les terres visées, sauf pour la
partie située dans la zone économique
exclusive du Canada.
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Titre sur les
terres
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(3) Il ne peut retrancher de l'annexe 1 une
partie d'une aire marine de conservation.
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Interdiction
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6. (1) Sous réserve de l'article 7, le
gouverneur en conseil peut, par décret, en vue
de constituer ou d'agrandir une réserve
composée d'eaux et de terres immergées dans
les eaux intérieures ou la mer territoriale du
Canada, ou sur les côtes ou les îles du Canada,
modifier l'annexe 2 en y ajoutant le nom et la
description de la réserve nouvelle ou en
changeant la description de la réserve
agrandie.
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Constitution
et agrandisse- ment des réserves
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(2) À la suite du règlement de toute
revendication territoriale visée au paragraphe
4(2), il peut également, par décret :
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Règlement de
revendica- tions territoriales globales
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(3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe
(2), il ne peut retrancher de l'annexe 2 une
partie d'une réserve.
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Interdite
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7. (1) La proposition de toute modification
des annexes 1 ou 2 dans le cadre des
paragraphes 5(1) ou 6(1) - accompagnée
d'un rapport sur les objectifs et la gestion de
l'aire marine de conservation ou de la réserve
envisagées - est déposée devant chaque
chambre du Parlement; le comité de chaque
chambre habituellement chargé des questions
concernant les aires marines de conservation
ou tout autre comité désigné par celle-ci pour
l'application du présent article en est saisi
d'office.
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Dépôt de la
modification
et renvoi en
comité
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(2) Le comité saisi peut présenter à la
chambre, dans les vingt jours de séance
suivants, un rapport de rejet de la proposition;
une motion visant l'adoption de celui-ci est
alors présentée et mise aux voix en conformité
avec la procédure de la chambre.
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Rejet de la
proposition
par le comité
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(3) La motion fait l'objet d'un débat d'une
durée maximale de trois heures et il en est
décidé en conformité avec la procédure de la
chambre.
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Mise aux
voix de la
motion
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(4) Les annexes 1 ou 2 peuvent faire l'objet
de la modification si vingt et un jours de
séance se sont écoulés depuis le dépôt de la
proposition de modification dans chacune des
chambres sans qu'aucune motion visée au
paragraphe (2) n'y ait été présentée.
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Modification
permise
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(5) Les annexes 1 ou 2 ne peuvent faire
l'objet de la modification si l'une ou l'autre
des chambres a adopté une motion visée au
paragraphe (2).
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Modification
interdite
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ADMINISTRATION |
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8. (1) Les aires marines de conservation
sont placées sous l'autorité du ministre en ce
qui a trait à toutes les matières non attribuées
de droit à d'autres ministres fédéraux.
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Autorité
compétente
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(2) Le ministre est chargé de la gestion des
terres domaniales situées dans les aires
marines de conservation.
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Gestion des
terres
domaniales
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(3) Il peut aménager et exploiter les
installations et exercer les activités
nécessaires à l'application de la présente loi et
effectuer des recherches sur les aires marines
de conservation.
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Installations
et recherches
scientifiques
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(4) Il peut, pour l'application de la présente
loi, conclure des accords avec d'autres
ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux ainsi qu'avec une administration
locale ou autochtone ou une organisation non
gouvernementale.
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Accords
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9. (1) Dans les cinq ans suivant la
constitution d'une aire marine de
conservation, le ministre, après consultation
des parties de son choix - notamment les
ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux et les communautés côtières ou
organisations autochtones touchées -, établit
un plan de gestion de celle-ci traitant de la
protection des écosystèmes, des modalités
d'utilisation par les visiteurs et du zonage et le
fait déposer devant chaque chambre du
Parlement.
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Plan de
gestion
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(2) Le ministre, au moins tous les cinq ans
par la suite, réexamine le plan et le fait
déposer - avec ses modifications, le cas
échéant - devant chacune de ces chambres.
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Dépôt du
plan
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(3) En vue de la protection des écosystèmes
marins et du maintien de la biodiversité
marine, la priorité est accordée, dans
l'établissement et toute modification du plan
de gestion, à la gestion des écosystèmes et au
principe de la prudence.
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Prévention
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(4) Les dispositions du plan relatives à la
pêche, l'aquaculture, la gestion des pêches et
la navigation et sécurité maritimes sont
assujetties à l'accord du ministre et du
ministre des Pêches et des Océans.
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Ministre des
Pêches et des
Océans
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10. (1) Le ministre favorise la consultation
des parties de son choix - notamment les
ministres ou organismes fédéraux ou
provinciaux et les communautés côtières ou
organisations autochtones touchées - en ce
qui touche l'élaboration de la politique
relative aux aires marines de conservation et
la constitution ou la modification de celles-ci,
ainsi que les autres questions qu'il juge
indiquées.
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Consultation
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(2) Au moins tous les deux ans, il remet à
chaque chambre du Parlement un rapport sur
l'état des aires marines de conservation
existantes et sur les mesures prises en vue de
l'établissement d'un réseau représentatif
d'aires marines de conservation.
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État des aires
marines de
conservation
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11. (1) Le ministre constitue, pour chaque
aire marine de conservation, un comité
consultatif de gestion chargé de le conseiller
sur l'établissement, la révision et la mise en
oeuvre du plan de gestion de l'aire marine en
question.
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Comités
consultatifs
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(2) Il peut constituer d'autres comités
consultatifs chargés d'étudier les questions de
politique ou d'administration relatives aux
aires marines de conservation.
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Autres
comités
consultatifs
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(3) Il consulte les ministres ou organismes
fédéraux ou provinciaux ou autres personnes
ou organismes qu'il estime indiqués en ce qui
touche la composition des comités
consultatifs.
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Composition
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INTERDICTIONS |
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12. Sauf dans la mesure permise par les
autres dispositions de la présente loi ou les
règlements, il est interdit d'aliéner les terres
domaniales situées dans une aire marine de
conservation, de conférer un droit réel sur
celles-ci ou de les utiliser ou occuper.
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Aliénation ou
utilisation des
terres
domaniales
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13. Sauf dans les cas prévus au paragraphe
16(6), il est interdit de se livrer à la
prospection ou à l'exploitation
d'hydrocarbures, de minéraux, d'agrégats ou
d'autres matières inorganiques dans une aire
marine de conservation.
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Prospection
et extraction
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14. (1) Sauf autorisation au titre soit d'un
permis délivré par un directeur en vertu de la
présente loi soit, dans le cas des eaux régies
par l'article 67 de la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement, de l'article 68
de cette loi ou d'un permis délivré par le
ministre de l'Environnement en vertu de
l'article 71 de cette loi, il est interdit
d'immerger des substances dans les eaux
d'une aire marine de conservation.
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Immersion
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(2) Il ne peut être délivré aucun permis sous
le régime de l'article 71 de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement pour une
aire marine de conservation sans l'agrément
du ministre.
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Permis
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15. Le directeur peut, conformément aux
règlements, délivrer des permis ou autres
autorisations régissant l'exercice d'activités
dans l'aire marine de conservation et les
modifier, suspendre ou résilier.
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Permis et
autorisations
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