RÈGLEMENTS |
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16. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements - compatibles avec
le droit international - pour le contrôle et la
gestion des aires marines de conservation,
notamment en ce qui touche :
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Règlements
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(2) Les règlements visés au présent article
qui ont trait à la gestion et à la protection des
pêches ou qui limitent ou interdisent la pêche,
l'aquaculture, la navigation maritime ou
toutes autres activités liées à la sécurité
maritime sont pris sur la recommandation du
ministre et du ministre des Pêches et des
Océans.
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Pêche,
aquaculture
et navigation
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(3) Les règlements visés au présent article
qui limitent ou interdisent la navigation
maritime ou les activités liées à la sécurité
maritime, dans la mesure où ils peuvent être
pris sur la recommandation du ministre des
Transports sous le régime de la Loi sur la
marine marchande du Canada ou la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques,
ne peuvent être pris que sur la
recommandation du ministre et du ministre
des Transports.
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Navigation
maritime
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(4) Les règlements visés à l'alinéa (1)j) qui
limitent ou interdisent la navigation aérienne
sont pris sur la recommandation du ministre et
du ministre des Transports.
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Navigation
aérienne
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(5) Les règlements visés aux paragraphes
(2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements
incompatibles pris sous le régime de la Loi sur
les pêches, la Loi sur la protection des pêches
côtières, la Loi sur la marine marchande du
Canada, la Loi sur la prévention de la
pollution des eaux arctiques, la Loi sur la
protection des eaux navigables ou la Loi sur
l'aéronautique.
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Incompati- bilité
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(6) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, après consultation par le ministre
des organisations autochtones touchées, régir
les activités que peuvent exercer les peuples
autochtones dans une aire marine de
conservation en raison de leurs droits
existants - ancestraux ou issus de
traités - reconnus et confirmés par l'article
35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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Activités des
autochtones
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(7) Les règlements visés au présent article
peuvent autoriser les directeurs à modifier,
dans les circonstances et la mesure qu'ils
précisent, les exigences qu'ils comportent.
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Modification
par le
directeur
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17. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, exempter le mouvement d'un navire
ou aéronef exploité par Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province ou un État étranger,
ou lui appartenant, de l'application de toute
disposition réglementaire, sur
recommandation du ministre et du ministre
fédéral responsable du mouvement, s'il est
convaincu que cela est nécessaire :
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Exemptions :
trafic aérien
et maritime
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APPLICATION DE LA LOI |
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18. Le ministre peut désigner à titre de
garde marin toute personne nommée sous le
régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction
publique dont les fonctions comportent le
contrôle d'application de la présente loi,
pour :
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Désignation
des gardes
marins
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Les gardes marins sont, pour l'exercice de ces
fonctions, des agents de la paix au sens du
Code criminel.
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19. Le ministre peut désigner à titre d'agent
de l'autorité tout fonctionnaire - ou membre
d'une catégorie de fonctionnaires - de
l'administration publique fédérale ou tout
employé - ou membre d'une catégorie
d'employés - d'une autorité provinciale,
municipale ou locale dont les fonctions
comportent le contrôle d'application de lois.
Pour l'exécution de leur mission, qui est de
faire respecter certaines dispositions de la
présente loi ou des règlements dans des aires
marines de conservations précises, ces agents
de l'autorité jouissent des pouvoirs et de la
protection que la loi accorde aux agents de la
paix au sens du Code criminel.
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Désignation
des agents de
l'autorité
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20. (1) Chaque garde marin et chaque agent
de l'autorité prêtent le serment prescrit par le
ministre et reçoivent un certificat, établi en la
forme approuvée par celui-ci, attestant leur
qualité.
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Serment et
certificat de
désignation
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(2) Le certificat de désignation de l'agent de
l'autorité précise les dispositions de la
présente loi ou des règlements que celui-ci est
habilité à faire respecter de même que les aires
marines de conservation où il peut exercer ce
pouvoir.
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Restriction
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(3) Dans l'exercice de leurs fonctions, les
gardes marins, les agents de l'autorité et les
personnes qui les accompagnent peuvent
entrer sur un terrain privé et y circuler.
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Droit de
passage
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21. (1) Le garde marin ou l'agent de
l'autorité peut, en conformité avec les
dispositions du Code criminel, arrêter sans
mandat toute personne qu'il prend en flagrant
délit d'infraction à la présente loi ou dont il a
des motifs raisonnables de croire qu'elle a
commis ou est sur le point de commettre une
telle infraction.
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Arrestation
par les gardes
ou agents
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(2) Le garde marin peut, en conformité avec
les dispositions du Code criminel, arrêter sans
mandat toute personne qu'il prend en flagrant
délit d'infraction à toute autre loi dans les
limites d'une aire marine de conservation,
sauf dans les parties situées dans la zone
économique exclusive du Canada.
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Arrestation
par les gardes
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22. (1) Le garde marin ou l'agent de
l'autorité peut, à l'intérieur ou à l'extérieur
d'une aire marine de conservation :
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Perquisition
et saisie
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence, à
l'intérieur ou à l'extérieur d'une aire marine
de conservation, d'une chose qu'il croit, pour
des motifs raisonnables, soit avoir servi ou
donné lieu à une infraction à la présente loi ou
aux règlements, soit pouvoir servir à prouver
la perpétration d'une telle infraction, le juge
de paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, le garde marin ou
l'agent de l'autorité à visiter tout bâtiment ou
tout autre lieu, y compris les bateaux et autres
moyens de transport, et à y procéder à des
perquisitions ou à ouvrir et examiner tout
contenant.
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Délivrance
du mandat
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(3) Le garde marin ou l'agent de l'autorité
peut exercer sans mandat les pouvoirs
mentionnés au paragraphe (1) lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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23. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3) et des articles 25 et 26 :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que le garde
ou l'agent saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
employé d'une autorité provinciale,
municipale ou locale.
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Confiscation
de plein droit
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(3) Le garde marin ou l'agent de l'autorité
peut aliéner ou détruire les objets saisis
périssables; le produit de l'aliénation est soit
remis à leur propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession, soit, lorsque des poursuites
fondées sur la présente loi ont été intentées
dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
saisie, retenu jusqu'au règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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INFRACTIONS ET PEINES |
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24. (1) Quiconque contrevient à la présente
loi ou aux règlements ou aux conditions des
permis ou autres autorisations réglementaires
commet une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction
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(2) Dans le cas d'une infraction continue, il
est compté une infraction distincte à la
présente loi pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction.
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Infraction
continue
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(3) Indépendamment des poursuites
intentées pour infraction à la présente loi ou
aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada
peut engager et continuer une action visant à
empêcher la perpétration d'une telle
infraction.
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Injonction
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25. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada des
objets saisis ou du produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) Si le tribunal ne prononce pas la
confiscation, les objets saisis, ou le produit de
leur aliénation, sont restitués au propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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(3) En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis - ou le produit de leur
aliénation - peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende, ou ces objets peuvent
être vendus et le produit de leur aliénation peut
être affecté en tout ou en partie au paiement de
l'amende.
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Rétention ou
vente
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26. Il peut être disposé, conformément aux
instructions du ministre, des objets confisqués
en vertu de la présente loi au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou abandonnés par
le propriétaire.
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Disposition
par le
ministre
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27. (1) En plus de toute peine infligée et
compte tenu de la nature de l'infraction ainsi
que des circonstances de sa perpétration, le
tribunal peut rendre une ordonnance imposant
à la personne déclarée coupable tout ou partie
des obligations suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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(2) Lorsque, en vertu de l'alinéa 731(1)a)
du Code criminel, il sursoit au prononcé de la
peine, le tribunal, en plus de l'ordonnance de
probation prévue à cet alinéa, peut rendre
l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Condamna- tion avec sursis
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(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque l'intéressé ne se conforme pas à
l'ordonnance ou est déclaré coupable d'une
autre infraction dans les trois ans qui suivent
la date de l'ordonnance, prononcer la peine
qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas
eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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28. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire se
prescrivent par deux ans à compter de la date
à laquelle le ministre a eu connaissance des
éléments constitutifs de l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat censé délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont parvenus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire;
sauf preuve contraire, il fait foi de son
contenu.
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Certificat du
ministre
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