1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-47 |
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Loi modifiant la Loi sur le Parlement du
Canada, la Loi sur les allocations de
retraite des parlementaires et la Loi sur
les traitements
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LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA |
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L.R., ch. P-1;
L.R., ch. 31,
42 (1er
suppl.), ch.
38 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1991, ch. 20,
30; 1993, ch.
13, 28; 1994,
ch. 18; 1996,
ch. 16, 35;
1997, ch. 32
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1. Le paragraphe 55(10) de la Loi sur le
Parlement du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 18,
par. 10(2)
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(10) Malgré le paragraphe (3), l'indemnité
de session payable pour la période de douze
mois commençant le 1er janvier 1998 et toute
période ultérieure de douze mois commençant
le 1er janvier pendant la trente-sixième
législature est l'indemnité de session payable
pour la période de douze mois précédente
augmentée de deux pour cent.
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Indemnité de
session après
le 1er janvier
1998
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(11) Dans le calcul de l'indemnité de
session payable pour la période de douze mois
commençant le 1er janvier 1998, l'indemnité
de session payable pour la période de douze
mois précédant cette période est réputée être
l'indemnité de session payable aux termes de
l'alinéa (9)b).
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Indemnité de
session
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2. (1) Le passage de l'article 60 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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60. Sous réserve des articles 66.1 et 67, les
personnes suivantes reçoivent les traitements
annuels correspondants :
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Présidents et
vice-présiden
ts
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(2) L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui
suit :
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3. L'article 61 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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61. Sous réserve des articles 66.1 et 67, les
secrétaires parlementaires reçoivent un
traitement annuel de six mille neuf cents
dollars en mensualités versées le dernier jour
de chaque mois.
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Secrétaires
parlementaire
s
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4. Le passage de l'article 62 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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62. Sous réserve des articles 66.1 et 67, sont
versées aux titulaires de certaines charges, en
sus de l'indemnité de session, les indemnités
annuelles supplémentaires suivantes :
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Autres
indemnités
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66, de ce qui
suit :
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Traitements et indemnités pendant la 36e législature |
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66.1 (1) Malgré le paragraphe 67(1), les
traitements et indemnités que les
parlementaires reçoivent en application des
articles 60 à 62 et des paragraphes 63(2) et (3)
de la présente loi, ainsi que des articles 4 et 5
de la Loi sur les traitements, pour la période de
douze mois commençant le 1er janvier 1998 et
toute période ultérieure de douze mois
commençant le 1er janvier pendant la
trente-sixième législature, sont les traitements
et indemnités payables en vertu de ces
dispositions le 31 décembre précédent,
augmentés de deux pour cent.
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Traitements
et indemnités
pendant la
trente-sixièm
e législature
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
traitement payable au président du Sénat aux
termes de l'article 60 pour la période de douze
mois commençant le 1er janvier 1998 est
réputé augmenté de cinq mille dollars.
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Traitement
du président
du Sénat
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6. (1) Le passage du paragraphe 70(4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5),
l'indemnité de départ, payable en un
versement unique, représente cinquante pour
cent de la somme des montants auxquels le
député avait droit, au moment de perdre sa
qualité, au titre :
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Montant
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(2) L'article 70 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le député visé aux paragraphes (1) ou
(2) qui atteindra l'âge de cinquante-cinq ans
dans les six mois suivant la perte de sa qualité
de député et auquel s'applique la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires
bénéficie d'une indemnité de départ
équivalant à l'excédent de l'indemnité visée à
l'alinéa a) sur le montant déterminé au titre de
l'alinéa b) :
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Montant
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A/B x C
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(6) Sous réserve du paragraphe (8), le
député qui avait le droit d'exercer un choix en
vertu des articles 2.1 ou 2.6 de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires et
ne l'a pas fait, et qui a droit à une indemnité de
départ en vertu des paragraphes (1) ou (2)
reçoit une indemnité de départ supplémentaire
conformément au paragraphe (7).
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Indemnité de
départ
supplémentai
re
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(7) L'indemnité de départ supplémentaire,
payable en un versement unique, représente
un douzième de l'indemnité de session prévue
à l'article 55 et de tout traitement ou
indemnité visés aux articles 60, 61 ou 62 de la
présente loi ou aux articles 4 ou 5 de la Loi sur
les traitements auxquels le député avait droit,
au moment de perdre sa qualité, pour chaque
année pendant laquelle le député était en
poste, jusqu'à concurrence de douze ans.
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Montant
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(8) Le député qui n'a pas atteint l'âge de
cinquante-cinq ans au moment où il perd sa
qualité de député n'a droit à une indemnité de
départ supplémentaire que s'il est demeuré en
poste pour une période d'au moins six ans.
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Député de
moins de
cinquante-cin
q ans
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(9) Le versement d'une indemnité de départ
supplémentaire au député mentionné au
paragraphe (8) qui y a droit est reporté jusqu'à
ce que celui-ci atteigne l'âge de
cinquante-cinq ans; toutefois, s'il décède
après avoir acquis le droit à cette indemnité,
celle-ci devient payable immédiatement.
L'indemnité de départ supplémentaire porte
intérêt à compter du moment où le député a
acquis le droit à celle-ci jusqu'au moment où
elle est versée.
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Versement
reporté
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(10) Pour l'application des paragraphes (7)
et (8), un député est réputé avoir été député
pendant une année s'il l'a été pendant six mois
ou plus dans toute période de douze mois.
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Député pour
une année
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7. L'article 71 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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71. Ne peuvent recevoir l'indemnité de
départ visée aux paragraphes 70(1) ou (2) ceux
qui bénéficient immédiatement d'une
indemnité versée au titre de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires.
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Exclusion
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8. L'article 72 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) L'indemnité de session prévue au
paragraphe 55(10), les traitements et les
indemnités prévus au paragraphe 66.1(1) et
toute indemnité de départ supplémentaire
prévue au paragraphe 70(6) sont prélevés sur
le Trésor.
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Versements
prélevés sur
le Trésor
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch.
M-5; 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46; 1995,
ch. 30
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9. Le paragraphe 2.4(2) de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires est
abrogé.
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1995, ch. 30,
art. 2
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2.5, de ce qui
suit :
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2.6 (1) Le député en poste qui avait le droit
d'exercer le choix prévu à l'article 2.1 et ne l'a
pas fait peut, dans les 90 jours qui suivent
l'entrée en vigueur du présent article, choisir
de se soumettre de nouveau à l'application de
la présente loi.
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Choix relatif
à l'adhésion
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'au
député en poste au moment de l'entrée en
vigueur du présent article et qui le demeure
jusqu'au moment d'exercer son choix.
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Applicabilité
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(3) Le choix prévu au paragraphe (1) est
irrévocable.
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Irrévocabilité
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(4) La présente loi continue de s'appliquer
au député qui exerce le choix prévu au
paragraphe (1), comme si elle lui avait
toujours été applicable.
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Application
continue de
la loi
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(5) Le député qui exerce le choix prévu au
paragraphe (1) verse au Trésor, dans les 90
jours suivant la date de son choix, une somme
forfaitaire correspondant au total de ce qui
suit :
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Remboursem
ent de
l'indemnité
de retrait et
versement
des
contributions
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(6) La somme versée aux termes du
paragraphe (5) est portée au crédit du compte
d'allocations et du compte de convention,
selon les proportions.
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Crédit aux
comptes
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(7) La partie de la somme forfaitaire versée
en application des alinéas (5)a) et c) est
réputée être une contribution versée par le
député.
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Contribution
réputée
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(8) Le choix prévu au paragraphe (1) est
réputé ne pas avoir été fait si la somme à verser
aux termes du paragraphe (5) n'est pas versée
dans le délai imparti. Le paragraphe 57(2)
s'applique si le député qui a exercé le choix
décède avant l'expiration du délai.
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Choix annulé
en cas de
non-paiement
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11. Le paragraphe 10(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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12. L'article 19.1 de la même loi est
abrogé.
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1995, ch. 30,
art. 3
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13. Le paragraphe 32(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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14. L'article 39.1 de la même loi est
abrogé.
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1995, ch. 30,
art. 12
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LOI SUR LES TRAITEMENTS |
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L.R., ch. S-3;
L.R., ch. 50
(1er suppl.),
ch. 47 (2e
suppl.), ch.
11, 41 (4e
suppl.); 1989,
ch. 27; 1990,
ch. 1; 1991,
ch. 3; 1992,
ch. 1; 1993,
ch. 12, 13;
1994, ch. 18,
31, 38, 41;
1995, ch. 1,
5, 11; 1996,
ch. 8, 11, 16
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15. Le passage de l'article 4 de la Loi sur
les traitements précédant la liste des
traitements est remplacé par ce qui suit :
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4. Sous réserve de l'article 66.1 de la Loi sur
le Parlement du Canada, le traitement annuel
des ministres, membres du Conseil privé de la
Reine pour le Canada, est le suivant :
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Rémunératio
n des
ministres
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16. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 12,
art. 15
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5. Sous réserve de l'article 66.1 de la Loi sur
le Parlement du Canada, le traitement annuel
d'un ministre d'État, membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada, qui est à la
tête d'un département d'État est de 46 645 $.
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Rémunératio
n des
ministres
d'État
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