k) de l'article 18 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.3)
de la présente loi, « sous-ministre », au
paragraphe 35.1(2) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
l) de l'article 20 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.3)
de la présente loi, « sous-ministre », dans
le passage de l'article 37 de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation
précédant l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
m) de l'article 21 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.3)
de la présente loi, « sous-ministre », au
paragraphe 37.1(2) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
n) du paragraphe 22(1) de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.3) de la présente loi,
« sous-ministre », dans le passage du
paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation précédant
l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
o) du paragraphe 22(2) de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.3) de la présente loi, « Deputy
Minister », à l'alinéa 38(1)c) de la version
anglaise de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« Commissioner »;
|
|
|
p) de l'article 23 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.3)
de la présente loi, « sous-ministre », dans
le passage du paragraphe 39(1) de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation
précédant l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
q) de l'article 25 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.4)
de la présente loi, « sous-ministre », aux
paragraphes 41(1) et (2) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
r) de l'article 29 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.8)
de la présente loi, « sous-ministre », au
paragraphe 49(5) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
s) de l'article 30 de ce projet de loi,
« sous-ministre », dans le passage de
l'article 51.1 de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation précédant
l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
t) du paragraphe 31(4) de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.9) de la présente loi,
« sous-ministre », au paragraphe 52(1.2)
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
u) du paragraphe 32(1) de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.10) de la présente loi,
« sous-ministre », au paragraphe 53(1)
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
v) du paragraphe 32(2) de ce projet de loi,
« sous-ministre », au paragraphe 53(2)
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
w) de l'article 33 de ce projet de loi après
l'entrée en vigueur de l'alinéa 183(1)z.15)
de la présente loi, « sous-ministre », dans
le passage de l'article 57 de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation
précédant l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
x) du paragraphe 34(1) de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.17) de la présente loi,
« sous-ministre », dans le passage du
paragraphe 59(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation précédant
l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
y) du paragraphe 34(3) de ce projet de loi,
« sous-ministre », dans le passage du
paragraphe 59(1.1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation
précédant l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z) du paragraphe 34(4) de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.17) de la présente loi, « Deputy
Minister », au paragraphe 59(2) de la
version anglaise de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, est remplacé par
« Commissioner »;
|
|
|
z.1) du paragraphe 34(5) de ce projet de
loi après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.17) de la présente loi,
« sous-ministre », au paragraphe 59(3.1)
de la version française de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.2) du paragraphe 34(6) de ce projet de
loi après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.18) de la présente loi,
« sous-ministre », au paragraphe 59(4)
de la version française de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.3) de l'article 36 de ce projet de loi,
« sous-ministre », aux paragraphes
76.01(1) et (6), 76.02(1) et (5) et 76.03(3)
et (6) à (11) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z.4) du paragraphe 37(1) de ce projet de
loi après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.24) de la présente loi,
« sous-ministre », à l'alinéa 76.1(1)a) de
la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z.5) des paragraphes 37(2) à (4) de ce
projet de loi après l'entrée en vigueur de
l'alinéa 183(1)z.24) de la présente loi,
« Deputy Minister », aux paragraphes
76.1(2) à (5) de la version anglaise de la
Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« Commissioner »;
|
|
|
z.6) du paragraphe 38(2) de ce projet de
loi, « sous-ministre », à l'alinéa f.1) de la
définition de « décisions finales » au
paragraphe 77.01(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.7) de l'article 39 de ce projet de loi,
« Deputy Minister », au sous-alinéa
77.012(1)a)(ii) de la version anglaise de la
Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« Commissioner »;
|
|
|
z.8) du paragraphe 40(2) de ce projet de
loi, « sous-ministre », à l'alinéa f.1) de la
définition de « décisions finales » au
paragraphe 77.1(1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.9) de l'article 41 de ce projet de loi,
« Deputy Minister », au sous-alinéa
77.12(1)a)(ii) de la version anglaise de la
Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« Commissioner »;
|
|
|
z.10) du paragraphe 42(1) de ce projet de
loi, « Deputy Minister », à l'alinéa
78(1)a) de la version anglaise de la Loi sur
les mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « Commissioner »;
|
|
|
z.11) du paragraphe 42(2) de ce projet de
loi après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.29) de la présente loi,
« sous-ministre », dans le passage du
paragraphe 78(1) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation suivant l'alinéa
b), est remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.12) de l'article 43 de ce projet de loi,
« sous-ministre », au paragraphe 81(1)
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z.13) de l'article 44 de ce projet de loi,
« sous-ministre », à l'alinéa 84(2)b) et au
paragraphe 84(3.1) de la Loi sur les
mesures spéciales d'importation, est
remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.14) de l'article 44 de ce projet de loi
après l'entrée en vigueur de l'alinéa
183(1)z.32) de la présente loi,
« sous-ministre », dans le passage du
paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation précédant
l'alinéa a), est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z.15) de l'article 45 de ce projet de loi,
« sous-ministre », à l'article 88.1 de la Loi
sur les mesures spéciales d'importation,
est remplacé par « commissaire »;
|
|
|
z.16) de l'article 47 de ce projet de loi,
« sous-ministre », à l'alinéa 96.1(1)d.1)
de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z.17) de l'article 50 de ce projet de loi,
« sous-ministre », aux alinéas 96.4(1)a) et
b) de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation, est remplacé par
« commissaire »;
|
|
|
z.18) du paragraphe 51(5) de ce projet de
loi, « sous-ministre », aux alinéas
97(1)k.3) et k.4) de la Loi sur les mesures
spéciales d'importation, est remplacé par
« commissaire ».
|
|
|
185. La Loi sur les mesures spéciales
d'importation, dans sa version modifiée par
les articles 180 à 184, et ses textes
d'application tels qu'ils sont interprétés
aux termes de l'article 186, s'appliquent
aux marchandises d'un pays ALÉNA, au
sens de son paragraphe 2(1).
|
|
Application
aux
marchandises
d'un pays
ALÉNA
|
|
|
|
185.1 En cas de sanction du projet de loi
C-50 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral
avec le droit civil de la province de Québec et
modifiant certaines lois pour que chaque
version linguistique tienne compte du droit
civil et de la common law :
|
|
Loi
d'harmonisat
ion no 1 du
droit fédéral
avec le droit
civil
|
a) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi
ou à celle du paragraphe 30(1) de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 30(1)c) de la présente loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) les immeubles de l'Agence et les biens
réels de l'Agence, au sens de l'article 73;
|
|
|
b) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi
ou à celle du paragraphe 60(2) de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 60(2)a) de la présente loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) pour la vente, l'échange, la location, le
prêt, le transfert ou toute autre disposition
de biens, y compris les biens réels de
l'Agence, au sens de l'article 73;
|
|
|
a.1) pour la vente, l'échange, le prêt, le
transfert ou toute autre disposition - ou
pour la location - de biens, y compris les
immeubles de l'Agence, au sens de l'article
73;
|
|
|
c) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi
ou à celle des articles 73 à 84 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'intertitre précédant l'article 73
et les articles 73 à 84 de la présente loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
73. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 74 à 84.
|
|
Définitions
|
« biens réels » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux.
|
|
« biens
réels »
``real
property''
|
« biens réels de l'Agence » Biens réels dont
l'Agence a la gestion.
|
|
« biens réels
de
l'Agence »
``Agency real
property''
|
« gestion » S'entend du droit de gérer mais
aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir
ou de réparer un immeuble ou un bien réel.
|
|
« gestion »
``administrati
on''
|
« immeuble » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux.
|
|
« immeuble »
``immovable'
'
|
« immeubles de l'Agence » Immeubles dont
l'Agence a la gestion.
|
|
« immeubles
de
l'Agence »
``Agency
immovable''
|
« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux.
|
|
« permis »
``licence''
|
74. (1) L'Agence a la gestion :
|
|
Gestion des
immeubles et
biens réels
|
a) de tous les biens réels qu'elle acquiert,
notamment par achat, location, transfert,
don ou legs;
|
|
|
b) de tous les immeubles qu'elle acquiert,
notamment par achat, transfert, don ou legs,
ou qu'elle loue à titre de locataire.
|
|
|
(2) Les immeubles de l'Agence et les biens
réels de l'Agence sont propriété de l'État; les
titres afférents peuvent être au nom de Sa
Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.
|
|
Titres de
propriété
|
(3) Il est entendu que les immeubles et les
biens réels dont la gestion a été transférée à
l'Agence sont des immeubles de l'Agence et
des biens réels de l'Agence.
|
|
Transfert de
la gestion
d'immeubles
et biens réels
|
75. (1) L'Agence peut, en son nom ou celui
de Sa Majesté du chef du Canada :
|
|
Acquisition
|
a) acquérir des biens réels, notamment par
achat, location, don ou legs;
|
|
|
b) acquérir des immeubles, notamment par
achat, don ou legs, ou les louer à titre de
locataire.
|
|
|
(2) Elle peut :
|
|
Disposition
|
a) disposer des biens réels de l'Agence,
notamment par vente, location ou don;
|
|
|
b) disposer des immeubles de l'Agence,
notamment par vente ou don, ou les louer à
titre de locateur.
|
|
|
(3) Elle peut, comme si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté :
|
|
Opérations
avec Sa
Majesté
|
a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou
disposer en faveur de celle-ci des biens réels
de l'Agence, notamment par acte de cession
ou location;
|
|
|
b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou
disposer en faveur de celle-ci des
immeubles de l'Agence, notamment par
acte de cession, ou louer des immeubles de
Sa Majesté ou louer à celle-ci des
immeubles de l'Agence.
|
|
|
76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un
permis et renoncer aux droits conférés par un
permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
|
|
Permis
|
77. (1) L'Agence peut transférer à Sa
Majesté du chef d'une province la gestion et
la maîtrise des immeubles de l'Agence et des
biens réels de l'Agence.
|
|
Transfert
d'immeubles
ou de biens
réels à une
province
|
(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef
d'une province le transfert de la gestion et de
la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel
détenu par celle-ci.
|
|
Transfert
d'immeubles
ou de biens
réels à
l'Agence
|
78. (1) L'Agence peut concéder les
immeubles de l'Agence et les biens réels de
l'Agence de l'une des façons suivantes :
|
|
Concessions
|
a) par lettres patentes revêtues du grand
sceau;
|
|
|
b) par un acte de concession présenté
expressément comme ayant la même valeur
que des lettres patentes;
|
|
|
c) par un plan, lorsque, sous régime
juridique fédéral ou provincial, ce plan peut
valoir acte de concession, d'affectation, de
transfert ou de transport d'immeuble ou de
bien réel;
|
|
|
d) par un acte qui, en vertu des lois de la
province de situation de l'immeuble ou du
bien réel, peut servir à en opérer le transfert
entre personnes physiques;
|
|
|
e) s'il est situé à l'étranger, par tout acte qui,
en vertu du droit du lieu, peut servir à en
opérer le transfert.
|
|
|
(2) Le bail d'un immeuble de l'Agence ou
d'un bien réel de l'Agence situé au Canada
peut aussi être concédé par un acte non visé
aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non
servir à opérer le transfert d'un immeuble ou
d'un bien réel entre personnes physiques dans
la province de situation de l'immeuble ou du
bien réel.
|
|
Baux
|
(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la
même valeur que des lettres patentes revêtues
du grand sceau.
|
|
Équivalence
|
79. L'acte de concession ou de cession d'un
immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de
l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de
même que le permis relatif à un tel immeuble
ou bien réel sont signés par les représentants
autorisés de l'Agence.
|
|
Signature
|
80. L'Agence peut se concéder les
immeubles de l'Agence et les biens réels de
l'Agence.
|
|
Concession à
l'Agence
|
81. (1) L'Agence peut fournir les
équipements collectifs et autres services sur
ou par un des immeubles de l'Agence ou des
biens réels de l'Agence.
|
|
Équipements
collectifs
|
(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut,
avec le consentement du propriétaire, engager
des dépenses ou assurer la prestation de
services ou la réalisation de travaux sur des
immeubles ou des biens réels, ouvrages ou
autres biens ne lui appartenant pas.
|
|
Travaux
|
82. L'Agence peut verser aux municipalités
locales des subventions n'excédant pas le
montant des taxes qui seraient perçues par
celles-ci sur les immeubles de l'Agence et les
biens réels de l'Agence si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté.
|
|
Subventions
aux
municipalités
|
83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, le montant du loyer ou
autre contrepartie prévus par un bail, une
servitude, un service foncier ou un permis
touchant un immeuble de l'Agence ou un bien
réel de l'Agence n'a pas à être équivalent aux
coûts supportés par Sa Majesté du chef du
Canada relativement à cet immeuble ou ce
bien réel.
|
|
Contrepartie
|
84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux ne s'applique pas à
l'Agence.
|
|
Non-applicati
on de la Loi
sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
|
(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2)
ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur
les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention
dans ces dispositions des immeubles fédéraux
valant mention des immeubles de l'Agence,
celle des biens réels fédéraux, mention des
biens réels de l'Agence et celle de l'acte
translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi,
mention de l'acte translatif visé à l'alinéa
78(1)b) de la présente loi.
|
|
Application
de certaines
dispositions
|
|
|
|