(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux s'applique à l'Agence comme si elle était une société mandataire au sens de cette loi.

Application de l'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

    d) à l'entrée en vigueur de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 103(2) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 103(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des immeubles et des biens réels - et la responsabilité administrative des permis afférents - tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur du présent article.

Immeubles et biens réels

NOUVELLE TERMINOLOGIE

186. Dans les autres dispositions des lois fédérales ainsi que dans les textes d'application de toute loi fédérale et dans tout autre document, les expressions désignant le ministère du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national valent respectivement mention, sauf indication contraire du contexte, de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou du commissaire des douanes et du revenu.

Mentions

ABROGATION

187. La Loi sur le ministère du Revenu national est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. N-16

ENTRÉE EN VIGUEUR

188. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur