Modification conditionnelle |
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185.1 En cas de sanction du projet de loi
C-50 déposé au cours de la première session
de la trente-sixième législature et intitulé
Loi no 1 visant à harmoniser le droit fédéral
avec le droit civil de la province de Québec et
modifiant certaines lois pour que chaque
version linguistique tienne compte du droit
civil et de la common law :
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Projet de loi
C-50
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IMMEUBLES ET BIENS RÉELS |
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73. Les définitions suivantes s'appliquent
au présent article et aux articles 74 à 84.
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« biens réels » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux.
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« biens réels ``real property''
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« biens réels de l'Agence » Biens réels dont
l'Agence a la gestion.
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« biens réels
de
l'Agence » ``Agency real property''
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« gestion » S'entend du droit de gérer mais
aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir
ou de réparer un immeuble ou un bien réel.
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« gestion » ``administra- tion''
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« immeuble » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux.
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« immeuble » ``immovable' '
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« immeubles de l'Agence » Immeubles dont
l'Agence a la gestion.
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« immeubles
de
l'Agence » ``Agency immovable''
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« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux.
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« permis » ``licence''
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74. (1) L'Agence a la gestion :
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Gestion des
immeubles et
biens réels
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(2) Les immeubles de l'Agence et les biens
réels de l'Agence sont propriété de l'État; les
titres afférents peuvent être au nom de Sa
Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.
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Titres
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(3) Il est entendu que les immeubles et les
biens réels dont la gestion a été transférée à
l'Agence sont des immeubles de l'Agence et
des biens réels de l'Agence.
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Transfert de
la gestion
d'immeubles
et biens réels
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75. (1) L'Agence peut, en son nom ou celui
de Sa Majesté du chef du Canada :
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Acquisition
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(2) Elle peut :
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Disposition
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(3) Elle peut, comme si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté :
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Opérations
avec Sa
Majesté
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76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un
permis et renoncer aux droits conférés par un
permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
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Permis
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77. (1) L'Agence peut transférer à Sa
Majesté du chef d'une province la gestion et
la maîtrise des immeubles de l'Agence et des
biens réels de l'Agence.
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Transfert
d'immeubles
ou de biens
réels à une
province
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(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef
d'une province le transfert de la gestion et de
la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel
détenu par celle-ci.
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Transfert
d'immeubles
ou de biens
réels à
l'Agence
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78. (1) L'Agence peut concéder les
immeubles de l'Agence et les biens réels de
l'Agence de l'une des façons suivantes :
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Concessions
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(2) Le bail d'un immeuble de l'Agence ou
d'un bien réel de l'Agence situé au Canada
peut aussi être concédé par un acte non visé
aux alinéas (1)a) et b), qu'il puisse ou non
servir à opérer le transfert d'un immeuble ou
d'un bien réel entre personnes physiques dans
la province de situation de l'immeuble ou du
bien réel.
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Baux
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(3) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la
même valeur que des lettres patentes revêtues
du grand sceau.
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Équivalence
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79. L'acte de concession ou de cession d'un
immeuble de l'Agence ou d'un bien réel de
l'Agence, à l'exception des lettres patentes, de
même que le permis relatif à un tel immeuble
ou bien réel sont signés par les représentants
autorisés de l'Agence.
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Signature
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80. L'Agence peut se concéder les
immeubles de l'Agence et les biens réels de
l'Agence.
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Concession à
l'Agence
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81. (1) L'Agence peut fournir les
équipements collectifs et autres services sur
ou par un des immeubles de l'Agence ou des
biens réels de l'Agence.
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Équipements
collectifs
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(2) Dans le cadre de sa mission, elle peut,
avec le consentement du propriétaire, engager
des dépenses ou assurer la prestation de
services ou la réalisation de travaux sur des
immeubles ou des biens réels, ouvrages ou
autres biens ne lui appartenant pas.
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Travaux
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82. L'Agence peut verser aux municipalités
locales des subventions n'excédant pas le
montant des taxes qui seraient perçues par
celles-ci sur les immeubles de l'Agence et les
biens réels de l'Agence si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté.
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Subventions
aux
municipalités
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83. Par dérogation à la Loi sur la gestion des
finances publiques, le montant du loyer ou
autre contrepartie prévus par un bail, une
servitude, un service foncier ou un permis
touchant un immeuble de l'Agence ou un bien
réel de l'Agence n'a pas à être équivalent aux
coûts supportés par Sa Majesté du chef du
Canada relativement à cet immeuble ou ce
bien réel.
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Contrepartie
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84. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux ne s'applique pas à
l'Agence.
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Non- application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
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(2) Les articles 8 et 9, le paragraphe 11(2)
ainsi que les articles 12, 13 et 14 de la Loi sur
les immeubles fédéraux et les biens réels
fédéraux s'appliquent à l'Agence, la mention
dans ces dispositions des immeubles fédéraux
valant mention des immeubles de l'Agence,
celle des biens réels fédéraux, mention des
biens réels de l'Agence et celle de l'acte
translatif visé à l'alinéa 5(1)b) de cette loi,
mention de l'acte translatif visé à l'alinéa
78(1)b) de la présente loi.
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Application
de certaines
dispositions
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(3) L'alinéa 16(2)g) de la Loi sur les
immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
s'applique à l'Agence comme si elle était une
société mandataire au sens de cette loi.
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Application
de l'alinéa
16(2)g) de la
Loi sur les
immeubles
fédéraux et
les biens réels
fédéraux
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(2) Sont également transférées à l'Agence
la gestion des immeubles et des biens
réels - et la responsabilité administrative
des permis afférents - tels que définis à
l'article 73, dont le ministre du Revenu
national avait la gestion ou la responsabilité
administrative pour les besoins du
ministère du Revenu national avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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Immeubles
biens réels
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NOUVELLE TERMINOLOGIE |
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186. Dans les autres dispositions des lois
fédérales ainsi que dans les textes
d'application de toute loi fédérale et dans
tout autre document, les expressions
désignant le ministère du Revenu national
ou le sous-ministre du Revenu national
valent respectivement mention, sauf
indication contraire du contexte, de
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada ou du commissaire des douanes et
du revenu.
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Mentions
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ABROGATION |
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187. La Loi sur le ministère du Revenu
national est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
N-16
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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188. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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