100. (1) Les appels interjetés dans le délai prévu à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et en instance à la date d'entrée en vigueur de l'article 53 sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si cet article n'était pas en vigueur.

Appels

(2) Il en est de même pour les recours intentés sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et en instance à la date d'entrée en vigueur de l'article 53.

Recours

101. (1) Les griefs intentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par les fonctionnaires du ministère du Revenu national et en instance à la date d'entrée en vigueur de l'article 50 sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si cet article n'était pas en vigueur.

Griefs

(2) Quiconque a été licencié au titre des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant l'entrée en vigueur de l'article 91 et ensuite réintégré dans ses fonctions par la Commission des relations de travail dans la fonction publique devient un employé de l'Agence à compter de la date de réintégration.

Réintégra-
tion

102. Les sommes affectées pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d'administration publique du ministère du Revenu national sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de l'Agence.

Transfert de crédits

103. (1) La gestion des droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada qui était confiée au ministère du Revenu national ainsi que les obligations et responsabilités de ce ministère sont transférées à l'Agence.

Transfert des droits et obligations

(2) Sont également transférées à l'Agence la gestion des immeubles - et la responsabilité administrative des permis afférents - tels que définis à l'article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l'entrée en vigueur du présent article.

Immeubles

(3) Tous les actes ou documents émanant du ministre ou du sous-ministre du Revenu national - ou d'un fonctionnaire placé sous leur autorité - qui sont en vigueur à la prise d'effet du présent article le demeurent jusqu'à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

Validité des permis, licences, etc.

(4) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents établis au nom du ministère du Revenu national ou du ministre ou sous-ministre du Revenu national, la mention de ces derniers ou d'un fonctionnaire placé sous leur autorité vaut mention, selon le cas, de l'Agence, du ministre, du commissaire ou d'un employé de l'Agence.

Renvois

104. (1) Toute procédure judiciaire visant les obligations ou les responsabilités assumées par le ministère du Revenu national peut être intentée contre l'Agence devant tout tribunal qui aurait pu en connaître si elle avait été intentée contre le ministère.

Procédures judiciaires nouvelles

(2) L'Agence se substitue au ministère, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article et auxquelles le ministère est partie.

Procédures en cours devant les tribunaux

105. Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire du ministère du Revenu national avant la date d'entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu'un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l'Agence à compter de cette date.

Valeur probante des documents

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONDITIONNELLES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

106. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Revenu national

    Department of National Revenue

107. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Loi sur le vérificateur général

L.R., ch. A-17

108. L'annexe de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Agence des douanes et du revenu du Canada

    Canada Customs and Revenue Agency

Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-8

109. (1) L'article 5 du Régime de pensions du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Délégation

(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 40(2) de la même loi avant la date d'entrée en vigueur du présent article continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 5(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

110. Le paragraphe 40(2) de la même loi est abrogé.

111. Dans les passages suivants de la même loi, « ministère du Revenu national » est remplacé par « Agence des douanes et du revenu du Canada », avec les adaptations nécessaires :

Remplace-
ment de « ministère du Revenu national » par « Agence des douanes et du revenu du Canada »

    a) le paragraphe 25(12);

    b) le paragraphe 26.1(1);

    c) le paragraphe 27.2(2);

    d) le paragraphe 41(6);

    e) le paragraphe 103(3);

    f) les paragraphes 104.03(2) et (3).

112. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur:

Modification condition-
nelle : projet de loi C-28

    a) des paragraphes 251(1) et (2) de ce projet de loi avant l'entrée en vigueur des paragraphes 109(1) et (2) de la présente loi, les paragraphes 109(1) et (2) sont abrogés;

    b) des paragraphes 109(1) et (2) de la présente loi avant l'entrée en vigueur des paragraphes 251(1) et (2) de ce projet de loi, ces paragraphes 251(1) et (2) sont abrogés;

    c) de l'article 256 de ce projet de loi avant l'entrée en vigueur de l'article 110 de la présente loi, l'article 110 est abrogé;

    d) de l'article 110 de la présente loi avant l'entrée en vigueur de l'article 256 de ce projet de loi, cet article 256 est abrogé;

    e) du paragraphe 254(3) de ce projet de loi après l'alinéa 111a) de la présente loi, « du ministère du Revenu national », au paragraphe 25(12) du Régime de pensions du Canada, est remplacé par « de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ».

Loi fédérale sur les hydrocarbures

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

113. L'alinéa 72c) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 41, art. 14

    c) la mention de « l'Agence des douanes et du revenu du Canada » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »;

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

114. Dans les passages suivants de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, « sous-ministre du Revenu national » et « sous-ministre » sont respectivement remplacés par « commissaire des douanes et du revenu » et « commissaire » :

Remplace-
ment de « sous-
ministre » par « commissair e »

    a) les paragraphes 26(4) et (5);

    b) les paragraphes 28(1) et (2);

    c) l'alinéa 49b).

115. En cas de sanction du projet de loi C-35 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et d'entrée en vigueur :

Modification condition-
nelle : projet de loi C-35

    a) de l'article 57 de ce projet de loi après l'entrée en vigueur de l'article 114 de la présente loi, « sous-ministre », à l'alinéa 26(5)a) et au sous-alinéa 26(5)b)(ii) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacé par « commissaire »;

    b) de l'article 58 de ce projet de loi après l'entrée en vigueur de l'article 114 de la présente loi, « sous-ministre », à l'alinéa 28(2)a) et au sous-alinéa 28(2)b)(ii) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacé par « commissaire »;

    c) de l'article 60 de ce projet de loi après l'entrée en vigueur de l'article 114 de la présente loi, « sous-ministre du Revenu national », à l'alinéa 49b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, est remplacé par « commissaire des douanes et du revenu ».

116. La Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa version modifiée par les articles 114 et 115, et ses textes d'application tels qu'ils sont interprétés aux termes de l'article 186, s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens de son paragraphe 2(1).

Application aux marchandises d'un pays ALÉNA

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

1992, ch. 48, ann.

117. L'alinéa 10(2)a) de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 11, al. 101b)

    a) de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Société canadienne des postes, à la Commission de l'assurance-emploi du Canada ou à un fonctionnaire, commis ou employé - ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés - du ministère du Développement des ressources humaines agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue;

118. En cas de sanction du projet de loi C-28 déposé au cours de la première session de la trente-sixième législature et intitulé Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi sur les paiements de transition du grain de l'Ouest et certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et d'entrée en vigueur du paragraphe 258(1) de ce projet de loi avant l'article 117 de la présente loi, celui-ci est abrogé.

Modification condition-
nelle : projet de loi C-28

Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

119. L'article 44 de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 36, art. 205

44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit à l'Agence des douanes et du revenu du Canada son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, et l'article 136 de cette loi s'applique en conséquence.

Importation de certains exemplaires défendus

Code criminel

L.R., ch. C-46

120. (1) Le passage du paragraphe 462.48(3) du Code criminel précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1994, ch. 13, al. 7(1)b)

(3) Sous réserve des conditions qu'il estime indiquées dans l'intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire des douanes et du revenu - ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l'application du présent article - de permettre à un policier nommé dans l'ordonnance d'avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l'estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s'il est convaincu à la fois de l'existence :

Ordonnance de communica-
tion

(2) Le paragraphe 462.48(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu'elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l'original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Copies