PUBLICATION DES ACCORDS |
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5. (1) À moins qu'ils ne soient publiés en
conformité avec le paragraphe (2), l'accord ou
les dispositions d'une convention ou autre
accord international qui traitent de l'entraide
juridique en matière criminelle sont publiés
dans la Gazette du Canada, dans les soixante
jours suivant leur entrée en vigueur.
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Gazette du
Canada
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(2) L'accord ou les dispositions peuvent
être publiés dans le Recueil des traités du
Canada, auquel cas la publication est faite
dans les soixante jours suivant leur entrée en
vigueur.
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Recueil des
traités du
Canada
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(3) L'accord et les dispositions ainsi publiés
dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil
des traités du Canada sont de notoriété
publique.
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Notoriété
publique
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100. Les paragraphes 6(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)v)
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6. (1) En l'absence d'accord, le ministre des
Affaires étrangères peut, avec l'agrément du
ministre, conclure avec un État ou une entité
dont le nom ne figure pas à l'annexe une
entente administrative prévoyant l'aide
juridique en matière criminelle dans le cadre
d'une enquête déterminée portant sur des
actes qui, s'ils étaient commis au Canada,
constitueraient des actes criminels.
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Ententes
administrati- ves en l'absence d'accord
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(2) Lorsqu'un accord prévoit expressément
que l'aide juridique peut être accordée à
l'égard d'actes qui ne constituent pas une
infraction au sens de l'accord, le ministre des
Affaires étrangères peut, dans des
circonstances exceptionnelles et avec
l'agrément du ministre, conclure avec l'État
ou entité visé une entente administrative
prévoyant l'aide juridique en matière
criminelle dans le cadre d'une enquête
déterminée portant sur des actes qui, s'ils
étaient commis au Canada, constitueraient
une violation d'une loi fédérale ou
provinciale.
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Aide
juridique
fondée sur un
accord
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(3) L'entente administrative visée au
présent article peut être mise en oeuvre par le
ministre sous le régime de la présente loi de la
même manière qu'un accord.
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Nature de
l'entente
administra- tive
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101. Les articles 7 et 8 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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7. (1) Le ministre est chargé de la mise en
oeuvre des accords et de l'application de la
présente loi.
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Rôle du
ministre
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(2) Le ministre donne suite aux demandes
d'un État ou entité, ou d'une autorité
compétente canadienne, en conformité avec
l'accord applicable et la présente loi.
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Suivi des
demandes
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PARTIE I |
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PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE CRIMINELLE |
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Mise en oeuvre |
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8. (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre
les dispositions de la présente partie pour
donner suite à une demande que si l'accord
applicable prévoit l'entraide juridique à
l'égard de l'objet de la demande.
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Mise en
oeuvre des
accords
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(2) Le ministre peut mettre en oeuvre les
dispositions de la présente partie pour donner
suite à une demande d'un État ou entité dont
le nom figure à l'annexe relativement à
n'importe quel objet.
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Mise en
oeuvre de la
présente
partie
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102. (1) Le paragraphe 9(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Les tribunaux canadiens ont
compétence pour ordonner le paiement d'une
amende infligée pour une infraction par un
tribunal de compétence criminelle d'un État
ou entité comme si cette amende avait été
infligée par un tribunal canadien, à condition
que le ministre autorise la demande présentée
à cette fin par cet État ou entité; l'État ou entité
peut intenter des procédures civiles en vue de
recouvrer l'amende.
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Capacité
d'ester en
justice
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(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application du présent article, est
assimilée à une amende la peine pécuniaire
infligée par un tribunal de compétence
criminelle d'un État ou entité à titre
d'équivalent de tout bien, bénéfice ou
avantage qui, indépendamment du lieu où il se
trouve, est obtenu ou provient, directement ou
indirectement, de la perpétration d'une
infraction.
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Peine
pécuniaire
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103. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Le ministre, s'il autorise la demande
d'un État ou entité d'effectuer une
perquisition, une fouille ou une saisie au
Canada à l'égard d'une infraction qui relève
de la compétence de cet État ou entité, fournit
à une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre
de présenter une requête de mandat de
perquisition.
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Autorisation
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104. (1) Le paragraphe 12(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Le juge saisi de la requête peut
délivrer un mandat de perquisition autorisant
l'agent de la paix qui y est désigné à l'exécuter
en tout lieu de la province s'il est convaincu
par les déclarations faites sous serment qu'il
existe des motifs raisonnables de croire, à la
fois :
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Délivrance
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(2) L'alinéa 12(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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105. Le passage de l'alinéa 15(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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106. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Les objets ou documents saisis et visés
par une ordonnance rendue en vertu de
l'article 15 ne peuvent être transmis à l'État ou
entité mentionné au paragraphe 11(1) pour
donner suite à la demande de celui-ci avant
que le ministre ne soit convaincu que cet État
ou entité accepte de se conformer aux
modalités de l'ordonnance.
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Modalités
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107. Le paragraphe 17(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Le ministre, s'il autorise la demande
présentée par un État ou entité en vue
d'obtenir, par l'ordonnance d'un juge, des
éléments de preuve à l'égard d'une infraction
qui relève de la compétence de cet État ou
entité, fournit à une autorité compétente les
documents ou renseignements nécessaires
pour lui permettre de présenter une requête à
cet effet.
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Autorisation
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108. (1) L'alinéa 18(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 18(2)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les alinéas 18(7)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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109. Le paragraphe 19(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le juge ajoute à l'ordonnance de
transmission qu'il rend en vertu de l'article 20
une copie de l'exposé des motifs de refus
présentés en conformité avec le paragraphe
18(9) et fondés sur une règle de droit en
vigueur dans l'État ou applicable à l'entité.
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Détermi- nation de la validité des refus : droit étranger
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110. (1) Le paragraphe 20(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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20. (1) Le juge peut ordonner la
transmission à l'État ou entité du rapport
d'exécution et des objets et documents remis
en conformité avec l'ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve; l'ordonnance est
accompagnée de toute décision du juge qui, en
vertu du paragraphe 19(3), déclare valides les
motifs de refus fondés sur une règle de droit en
vigueur au Canada et d'une copie des motifs
de refus présentés en conformité avec le
paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de
droit en vigueur dans cet État ou applicable à
cette entité.
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Transmission
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(2) Le paragraphe 20(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'exécution de l'ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve peut se
poursuivre à l'égard des questions auxquelles
la personne visée a refusé de répondre ou des
objets ou documents qu'elle a refusé de
remettre lorsque les motifs de son refus fondés
sur une règle de droit en vigueur dans l'État ou
applicable à l'entité sont rejetés par un
tribunal de cet État ou entité ou la personne
désignée en l'espèce par celui-ci et que le
même État ou entité en avise le ministre.
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Poursuite de
l'exécution
de
l'ordonnance
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111. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Les objets ou documents remis en
exécution d'une ordonnance d'obtention
d'éléments de preuve et visés par une
ordonnance rendue en vertu de l'article 20 ne
peuvent être transmis à l'État ou entité pour
donner suite à la demande de celui-ci avant
que le ministre ne soit convaincu que cet État
ou entité accepte de se conformer aux
modalités de cette ordonnance.
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Modalités
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112. L'article 22 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. Commet un outrage au tribunal la
personne visée par une ordonnance
d'obtention d'éléments de preuve qui refuse
de répondre à une question ou de remettre des
objets ou documents sans remettre l'exposé
détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les
motifs de refus ont été rejetés soit par le juge,
s'ils sont fondés sur une règle de droit en
vigueur au Canada, soit par un tribunal d'un
État ou entité ou une personne désignée par
celui-ci, s'ils sont fondés sur une règle de droit
en vigueur dans cet État ou applicable à cette
entité et qui, lorsque la question lui est posée
de nouveau ou qu'on lui demande de nouveau
de remettre les objets ou documents, persiste
dans son refus.
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Outrage au
tribunal
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113. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 22, de ce qui
suit :
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22.1 (1) Le ministre, s'il autorise la
demande présentée par un État ou entité en
vue de contraindre une personne à déposer au
moyen d'un instrument qui retransmet, sur le
vif, dans cet État ou entité, son image et sa
voix - ou celle-ci seulement -, et qui
permet de l'interroger, à l'égard d'une
infraction qui relève de la compétence de cet
État ou entité, fournit à une autorité
compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter à
un juge une requête pour obtenir une
ordonnance à cet effet.
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Témoin
virtuel
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(2) L'autorité compétente à qui les
documents ou renseignements sont fournis
présente, à un juge de la province où elle croit
que la personne se trouve, une requête ex parte
en vue de la délivrance d'une ordonnance pour
contraindre cette personne à déposer.
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Requête
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22.2 (1) Le juge accueille la requête s'il est
convaincu qu'il existe des motifs raisonnables
de croire :
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Facteurs à
considérer
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(2) L'ordonnance enjoint à la personne :
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Modalités de
l'ordonnance
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(3) L'ordonnance peut être exécutée en tout
lieu du Canada.
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Exécution
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(4) Le juge peut assortir l'ordonnance des
modalités qu'il estime indiquées, notamment
quant à la protection des droits de la personne
qu'elle vise ou des tiers.
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Modalités
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(5) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un
autre juge du même tribunal peut modifier les
modalités de celle-ci.
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Modification
s
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(6) La personne visée par l'ordonnance a
droit au paiement de ses frais de déplacement
et de séjour au même titre qu'un témoin
assigné à comparaître devant le juge qui a
rendu l'ordonnance.
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Frais
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22.3 Il est entendu que le témoin qui dépose
par suite d'une ordonnance rendue au titre de
l'article 22.2 le fait, pour l'application du droit
de la preuve et de la procédure, comme s'il se
trouvait dans le ressort de l'État ou entité en
question, mais seulement dans la mesure où sa
déposition ne révèle pas de renseignements
protégés par le droit canadien relatif à la
non-divulgation de renseignements ou à
l'existence de privilèges.
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Parjure
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22.4 Le droit canadien en matière d'outrage
au tribunal s'applique à la personne qui,
déposant par suite d'une ordonnance rendue
au titre de l'article 22.2, refuse de répondre à
une question ou de produire tout objet ou
document visés dans l'ordonnance du juge.
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Outrage au
tribunal
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114. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance
visée au paragraphe 18(1) ou à l'article 22.2
ou un autre juge du même tribunal peut
délivrer un mandat d'arrestation visant la
personne qui a fait l'objet de l'ordonnance s'il
est convaincu, par une dénonciation écrite qui
lui est présentée sous serment, que cette
personne ne s'est pas présentée ou ne demeure
pas à disposition en conformité avec
l'ordonnance, que l'ordonnance lui a été
signifiée personnellement et qu'elle rendra
vraisemblablement, au titre du paragraphe
18(1), un témoignage important ou, au titre de
l'article 22.2, un témoignage que l'État ou
entité croit utile à la poursuite de l'infraction.
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Mandat
d'arrestation
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(2) Le paragraphe 23(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'agent de la paix qui arrête une
personne en exécution du mandat la conduit
ou la fait conduire immédiatement devant le
juge qui a délivré le mandat ou un autre juge
du même tribunal; ce juge peut alors, afin de
faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue
en vertu du paragraphe 18(1) ou de l'article
22.2, ordonner que cette personne soit détenue
ou libérée sur engagement, avec ou sans
caution.
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Ordonnance
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115. Le paragraphe 24(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Le ministre, s'il autorise la demande
d'un État ou entité de transférer dans cet État
ou entité une personne détenue qui purge une
peine d'emprisonnement au Canada, fournit à
une autorité compétente les documents ou
renseignements nécessaires pour lui permettre
de présenter une requête d'ordonnance de
transfèrement.
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Autorisation
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116. (1) Le paragraphe 25(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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25. (1) Le juge saisi de la requête peut
délivrer l'ordonnance de transfèrement s'il est
convaincu, notamment à la lumière des
documents ou renseignements qui lui sont
fournis, que la personne visée consent au
transfèrement et que l'État ou entité demande
que cette personne y soit transférée pour une
période déterminée.
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Délivrance
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(2) L'alinéa 25(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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117. (1) Le paragraphe 30(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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30. (1) Le ministre, s'il autorise la demande
d'un État ou entité d'emprunter des pièces à
conviction admises en preuve dans des
procédures à l'égard d'une infraction devant
un tribunal canadien, fournit à une autorité
compétente les documents ou renseignements
nécessaires pour lui permettre de présenter
une requête d'ordonnance de prêt de pièces à
conviction.
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Autorisation
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