Consentement |
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70. (1) L'intéressé peut, à tout moment
après la délivrance de l'arrêté introductif
d'instance, consentir - par écrit et devant un
juge - à son incarcération.
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Consente- ment à l'incarcéra- tion
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(2) Le cas échéant, le juge ordonne son
incarcération jusqu'à extradition et fait
parvenir une copie du consentement au
ministre.
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Décision du
juge
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71. (1) L'intéressé peut, à tout moment
après son arrestation ou sa comparution,
consentir - par écrit et devant un juge - à
son extradition.
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Consente- ment après arrestation
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(2) Le cas échéant, le juge ordonne son
incarcération jusqu'à ce qu'il soit extradé et
fait parvenir une copie du consentement au
ministre.
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Décision du
juge
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(3) Dans les meilleurs délais après avoir
reçu la copie du consentement, le ministre
peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner
l'extradition de l'intéressé.
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Remise
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(4) Les dispositions suivantes cessent de
s'appliquer à l'égard de l'intéressé dès que
celui-ci consent à son extradition :
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Dispositions
inapplicables
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Renonciation |
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72. (1) L'intéressé peut, à tout moment
après son arrestation ou sa comparution,
renoncer - par écrit et devant un juge - à
l'extradition.
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Renonciation
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(2) Le juge informe l'intéressé des
conséquences de sa renonciation, notamment
du fait que celle-ci emporte renonciation de la
protection conférée par le principe de
spécialité et qu'il sera transféré sans délai vers
le partenaire.
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Conséquen- ces de la renonciation
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(3) Le juge ordonne son transfèrement vers
le partenaire et fait parvenir l'ordonnance et
une copie de la renonciation au ministre.
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Obligations
du juge
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(4) L'ordonnance de transfèrement énonce
le nom de l'intéressé et du partenaire.
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Teneur de
l'ordonnance
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73. (1) S'il s'évade pendant la garde en vue
du transfèrement, l'intéressé est traité de la
même façon qu'une personne accusée d'une
infraction à une règle de droit au Canada ou
déclarée coupable d'une telle infraction, et qui
s'évade.
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Évasion
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(2) La personne chargée de la garde en vue
du transfèrement peut arrêter l'évadé lors
d'une poursuite immédiate.
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Poursuite
immédiate
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Transit |
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74. (1) Sous réserve des modalités qu'il juge
indiquées, le ministre peut autoriser le transit
au Canada d'une personne extradée par un
État ou entité à destination d'un autre État ou
entité.
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Autorisation
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(2) L'autorisation de transit permet le
maintien sous garde au Canada de l'extradé
par les autorités de l'État ou entité requérant
ou procédant à l'extradition.
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Habilitation
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(3) Les articles 58 (teneur de l'arrêté), 60
(autorisation des personnes désignées), 61
(évasion) et 69 (élargissement) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à
l'autorisation de transit.
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Articles
applicables
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75. (1) Le ministre peut, pour donner suite
à une demande de transit, autoriser une
personne qui se trouve dans un État ou entité
et qui fait partie d'une catégorie non
admissible, au sens de l'article 19 de la Loi sur
l'immigration, à entrer au Canada en un lieu
désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y
demeurer pendant la période qu'il précise; il
peut assortir l'autorisation des conditions
qu'il estime indiquées.
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Autorisation
spéciale
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(2) Il peut modifier les termes de
l'autorisation et, notamment, en prolonger la
durée de validité.
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Modification
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(3) Le titulaire d'une autorisation qui se
trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné
ou après l'expiration de celle-ci ou qui ne se
conforme pas à une autre condition de celle-ci
est présumé, pour l'application de la Loi sur
l'immigration, être une personne entrée au
Canada en qualité de visiteur et y être restée
après avoir perdu cette qualité.
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Sanction
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76. Si une personne extradée d'un État ou
entité vers un autre arrive au Canada sans qu'il
y ait eu consentement au transit, un agent de
la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui
a la garde de la personne, détenir celle-ci
pendant une période maximale de
vingt-quatre heures jusqu'à ce qu'une
demande d'autorisation de transit ait été reçue
par le ministre.
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Escales
imprévues
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PARTIE 3 |
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DEMANDES D'EXTRADITION DU CANADA |
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77. Pour l'application de la présente partie,
l'autorité compétente relativement à une
demande d'extradition est selon qu'elle est
faite :
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Autorités
compétentes
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78. (1) Le ministre peut, à la demande de
l'autorité compétente, demander à un État ou
entité - appelé « partie requise » dans la
présente partie - l'extradition d'une
personne pour qu'elle subisse son procès au
Canada, se fasse infliger une peine ou la purge,
ou se fasse imposer une décision, au sens de la
Loi sur les jeunes contrevenants, ou qu'il
l'exécute, relativement à une infraction
sanctionnée par le droit canadien.
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Demande
d'extradition
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(2) Il peut également demander
l'arrestation provisoire de cette personne à la
demande de l'autorité compétente.
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Arrestation
provisoire
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79. (1) S'il est nécessaire, pour permettre la
présentation d'une demande d'extradition, de
recueillir des éléments de preuve, un juge, sur
demande ex parte de l'autorité compétente,
peut ordonner :
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Éléments de
preuve au
Canada
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(2) La partie XXII du Code criminel
s'applique avec les adaptations nécessaires à
la prise de l'ordonnance.
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Application
de certaines
autres
dispositions
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80. Sous réserve de l'accord applicable, la
personne extradée au Canada ne peut, sauf si
elle a par la suite quitté volontairement le
Canada ou eu la possibilité de le faire :
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Principe de
spécialité
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81. (1) La personne extradée au Canada
peut, avec l'autorisation du ministre, être
amenée au Canada par un agent de la partie
requise pour y être remise à l'autorité
concernée et jugée selon la loi.
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Remise de
l'extradé aux
autorités
canadiennes
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(2) L'agent est autorisé à maintenir
l'intéressé sous garde au Canada jusqu'à ce
qu'il soit remis.
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Autorisation
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(3) S'il s'évade pendant la garde, l'intéressé
est traité de la même façon qu'une personne
accusée d'une infraction à une règle de droit
au Canada ou déclarée coupable d'une telle
infraction, et qui s'évade.
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Évasion
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(4) S'il s'évade, l'agent de la partie requise
peut l'arrêter lors d'une poursuite immédiate.
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Pouvoir de
l'agent
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82. (1) Sur demande de l'autorité
compétente faite à tout moment avant
l'extradition temporaire, le juge ordonne la
détention sous garde de la personne qui purge
une peine d'emprisonnement ou est assujettie
légalement à une autre forme de privation de
liberté dans le ressort de la partie requise et
dont l'extradition temporaire a été demandée
par le Canada pour qu'elle y subisse son
procès ou assiste à son appel.
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Extradition
temporaire au
Canada
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(2) La détention ne peut toutefois se
prolonger au-delà :
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Date limite
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(3) L'ordonnance l'emporte sur toute autre
ordonnance, à l'égard d'un fait survenu avant
le transfèrement au Canada, rendue par un
juge de paix ou un tribunal canadien - ou un
juge de ce tribunal - ou par toute autre
personne compétente au Canada pour
ordonner la comparution d'un tiers.
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Primauté
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(4) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un
autre juge peut en modifier les modalités et,
notamment, en prolonger la durée de validité.
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Modification
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(5) Sous réserve du paragraphe (6),
l'intéressé est renvoyé dans le ressort de la
partie requise à l'expiration de la période fixée
dans l'ordonnance ou, si cette date est
antérieure, au terme de la procédure à
l'origine de l'extradition temporaire.
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Renvoi
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(6) Ne peut être renvoyée avant l'expiration
d'un délai de trente jours :
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Appels
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(7) La cour d'appel peut, à la demande
d'une partie, recommander que le ministre
demande une nouvelle extradition temporaire
de la personne qu'il a renvoyée après son
procès dans le ressort de la partie requise si
elle est convaincue que sa présence est
nécessaire aux fins de l'appel dans l'intérêt de
la justice.
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Recomman- dation de la cour d'appel
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
personne extradée temporairement au Canada
qui soit y a été déclarée coupable d'une
infraction et a reçu une peine en conséquence,
soit s'est fait imposer une décision, au sens de
la Loi sur les jeunes contrevenants, ne
commence à purger sa peine qu'à la date de
son extradition définitive au Canada.
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Commence- ment de la peine ou de la décision
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(2) Le mandat de dépôt lancé contre la
personne en application du Code criminel
précise qu'elle doit être incarcérée dès son
extradition définitive au Canada.
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Mandat de
dépôt
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(3) Le juge peut ordonner que la peine soit
purgée ou la décision exécutée
concurremment avec la peine infligée par la
partie requise, auquel cas le mandat de dépôt
ou la décision précise que la personne ne peut
être incarcérée ou ne peut exécuter la
décision, après extradition définitive, que
pour la portion de la peine ou décision restant
à purger ou à exécuter au Canada.
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Mention de la
portion
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