Révision judiciaire de la décision du ministre |
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57. (1) Malgré la Loi sur la Cour fédérale,
la cour d'appel de la province où
l'incarcération a été ordonnée a compétence
exclusive pour connaître, conformément au
présent article, de la demande de révision
judiciaire de l'arrêté d'extradition pris au titre
de l'article 40.
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Révision
judiciaire
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(2) La demande peut être présentée par
l'intéressé.
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Demande
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(3) La demande est faite, en conformité
avec les règles de pratique et de procédure de
la cour d'appel, dans les trente jours suivant la
première communication de l'arrêté à
l'intéressé par le ministre, ou dans le délai
supérieur que la cour d'appel peut, avant ou
après l'expiration de ces trente jours, fixer.
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Délai de
présentation
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(4) L'article 679 du Code criminel
s'applique, avec les adaptations nécessaires,
aux demandes présentées en application du
présent article.
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Article 679
du Code
Criminel
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(5) La demande est inscrite pour audition
dans les meilleurs délais que la cour soit ou
non en session.
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Audition
dans les
meilleurs
délais
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(6) Saisie de la demande, la cour d'appel
peut :
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Pouvoirs de
la cour
d'appel
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(7) Elle peut prendre les mesures prévues au
présent article pour les mêmes motifs que la
Section de première instance de la Cour
fédérale peut le faire en application du
paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Motifs
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(8) Elle peut rejeter toute demande fondée
uniquement sur un vice de forme si elle estime
qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun
tort grave ni déni de justice et, le cas échéant,
valider la décision entachée de vice et lui
donner effet selon les modalités qu'elle estime
indiquées.
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Vice de
forme
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(9) En cas d'appel en instance interjeté dans
le cadre de l'article 49 ou fondé sur la présente
loi, elle peut joindre l'audition de l'appel à
celle d'une demande de révision judiciaire.
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Jonction
d'instances
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(10) Sauf incompatibilité avec la présente
loi, les lois ou règles relatives à la révision
judiciaire en vigueur dans la province
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux demandes présentées au titre du présent
article.
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Règles
applicables
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Arrêté d'extradition |
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58. L'arrêté d'extradition énonce les points
suivants :
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Teneur de
l'arrêté
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59. Sous réserve de l'accord applicable, le
ministre peut, si la demande d'extradition est
fondée sur plusieurs infractions, prendre un
arrêté ordonnant l'extradition pour toutes les
infractions même si elles ne satisfont pas
toutes aux conditions énumérées à l'article 3
pourvu que, à la fois :
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Extradition
étendue
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60. Les personnes désignées à l'alinéa 58e)
sont autorisées pour l'exécution de l'arrêté
d'extradition à prendre en charge l'intéressé,
à le maintenir sous garde et à l'amener dans le
ressort du partenaire.
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Autorisation
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61. (1) S'il s'évade pendant la garde,
l'intéressé est traité de la même façon qu'une
personne accusée d'une infraction à une règle
de droit en vigueur au Canada ou déclarée
coupable d'une telle infraction, et qui s'évade.
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Évasion
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(2) La personne chargée de la garde au titre
de l'alinéa 58e) peut arrêter l'évadé lors d'une
poursuite immédiate.
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Pouvoirs des
personnes
désignées
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62. (1) Nul ne peut être remis au partenaire
avant :
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Délai
préalable à la
remise
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(2) L'intéressé peut par écrit renoncer au
délai de trente jours.
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Renonciation
de l'intéressé
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63. La remise est effectuée au lieu, au
Canada ou ailleurs, dont conviennent le
Canada et le partenaire.
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Lieu de
remise
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64. (1) L'arrêté d'extradition visant une
personne par ailleurs accusée sous le régime
d'une loi canadienne d'avoir commis une
infraction qui ne se fonde pas sur les mêmes
actes que ceux à l'origine de la demande
d'extradition ou qui purge une peine au
Canada pour une telle infraction ne prend
effet, sauf instruction contraire du ministre,
qu'après l'acquittement de la personne,
l'expiration de sa peine ou toute autre forme
de libération.
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Report de
remise
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1)
s'applique même quand l'accusation est
postérieure à la prise de l'arrêté d'extradition.
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Date de
l'accusation
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65. L'extradé de retour au Canada après son
extradition doit purger le reste de la peine, s'il
y lieu, qu'il purgeait au Canada au moment de
son extradition.
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Exécution du
reste de la
peine
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Extradition temporaire |
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66. (1) Le ministre peut, pour permettre que
des poursuites soient intentées contre elle par
le partenaire ou qu'elle puisse être présente
lors de la procédure d'appel la concernant,
prendre un arrêté d'extradition temporaire
visant une personne qui est incarcérée au titre
de l'article 29 et qui purge par ailleurs une
peine d'emprisonnement au Canada si le
partenaire prend les engagements visés aux
paragraphes (3) et (4).
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Arrêté
d'extradition
temporaire
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(2) Les délais prévus aux paragraphes 40(1)
et (5) et à l'alinéa 41(1)c) s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la prise de
l'arrêté d'extradition temporaire.
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Délais
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(3) L'engagement de maintenir l'intéressé
sous garde pendant la durée de l'extradition
temporaire et de le ramener au Canada dans
les trente jours - sous réserve du délai prévu
par l'accord applicable - suivant la fin de
son procès ou la conclusion de la procédure
d'appel ayant nécessité sa présence est une
condition préalable à la prise de l'arrêté
d'extradition.
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Engagement
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(4) Le ministre peut en outre exiger du
partenaire qu'il s'engage à ramener l'extradé
au Canada à sa demande ou à la date qu'il fixe.
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Engagement
spécifique
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(5) Les paragraphes (3) et (4) ne
s'appliquent qu'à défaut de dispositions au
même effet dans l'accord applicable.
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Engagements
prévus par
accord
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), est
remise au partenaire sans que celui-ci n'ait à
présenter une autre demande, la personne qui,
à la fois :
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Conditions
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(7) Le ministre peut, s'il l'estime indiqué à
la lumière des circonstances de l'affaire,
révoquer l'arrêté d'extradition et remettre
l'intéressé en liberté.
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Nouvelle
décision du
ministre
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(8) La personne chargée de la garde de
l'intéressé à extrader aux termes du
paragraphe (6) donne au ministre un préavis
raisonnable de la date à laquelle
l'incarcération prendra fin.
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Avis
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(9) Si cette date tombe pendant
l'extradition temporaire, celle-ci devient
définitive.
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Concomi- tance
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(10) Le ministre peut, après avoir consulté
le solliciteur général du Canada ou le ministre
provincial responsable des services
correctionnels compétents, renoncer au retour
au Canada de l'extradé.
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Renonciation
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(11) L'intéressé peut être extradé en
application du paragraphe (6) même si la
durée de la peine imposée par le partenaire ou
de ce qui lui en reste à purger est inférieure à
ce qui est prévu au paragraphe 3(3).
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Extradition
définitive
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67. L'arrêté d'extradition l'emporte sur tout
arrêté, ordonnance ou mandat antérieur ayant
entraîné la détention ou la liberté sous
condition de l'intéressé.
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Préséance
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68. Les règles qui suivent s'appliquent au
calcul de la peine d'emprisonnement de la
personne qui a été extradée temporairement :
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Calcul de la
durée
d'emprison- nement
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Recours |
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69. Tout juge de la cour supérieure de la
province d'incarcération de l'intéressé ayant
compétence en matière d'habeas corpus peut,
sur demande faite par celui-ci ou en son nom
et sur preuve qu'un préavis suffisant de
l'intention en ce sens a été donné au ministre,
ordonner, sauf s'il est établi que des motifs
valables y font obstacle, qu'il soit élargi dès
que se réalise l'une des conditions suivantes :
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Élargisse- ment
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