37. Le fait que le nom inscrit sur les
documents étayant la demande est semblable
à celui de l'intéressé, que le sujet
photographié dans ces documents lui
ressemble ou que les empreintes digitales ou
les éléments d'identification y figurant sont
semblables aux siens est admis en preuve pour
établir qu'il s'agit de la personne visée par le
mandat d'arrestation, la déclaration de
culpabilité ou tout autre document.
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Caractère
probant des
similitudes
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Rapport du juge |
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38. (1) Le juge qui ordonne l'incarcération
de l'intéressé en vue de son extradition
transmet au ministre :
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Rapport lors
de
l'incarcéra- tion
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(2) Il informe l'intéressé qu'il ne sera pas
extradé avant trente jours et qu'il a le droit de
faire appel de l'ordonnance d'incarcération et
de demander sa mise en liberté provisoire.
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Information
de l'intéressé
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Biens saisis |
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39. (1) Sous réserve de l'accord applicable,
le juge qui ordonne l'incarcération de
l'intéressé peut aussi ordonner que les biens
saisis lors de l'arrestation et qui peuvent servir
dans le cadre de la poursuite de l'infraction à
l'origine de la demande d'extradition soient
remis au partenaire lors de l'extradition.
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Ordonnance
de remise
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(2) L'ordonnance est assortie des modalités
qu'il estime indiquées, notamment en vue de
la conservation des biens saisis et de leur
retour au Canada, ainsi que de la protection
des droits des tiers.
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Modalités
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Pouvoirs du ministre |
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40. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent l'ordonnance d'incarcération, le
ministre peut, par un arrêté signé de sa main,
ordonner l'extradition vers le partenaire.
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Arrêté
d'extradition
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(2) Si l'intéressé revendique le statut de
réfugié au sens de la Convention aux termes de
l'article 44 de la Loi sur l'immigration, le
ministre consulte le ministre responsable de
l'application de cette loi avant de prendre
l'arrêté.
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Consultation
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(3) Avant d'extrader, le ministre peut
demander au partenaire de lui fournir les
assurances qu'il estime indiquées ou poser les
conditions qui lui paraissent appropriées, y
compris celle voulant que l'intéressé ne soit
poursuivi, se fasse infliger une peine ou la
purge qu'en rapport avec les infractions pour
lesquelles l'extradition est accordée.
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Assurances et
conditions
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(4) Le cas échéant, l'extradition est retardée
jusqu'à ce que le ministre soit satisfait des
assurances reçues ou qu'il estime que les
conditions sont acceptées.
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Suspension
de
l'extradition
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(5) Le ministre peut proroger d'au
maximum soixante jours le délai qui lui est
imparti au paragraphe (1) s'il est d'avis qu'un
délai supplémentaire est nécessaire pour
rendre une décision par suite des observations
que lui présente l'intéressé en vertu de
l'article 43.
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Prorogation
de délai
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(6) En cas d'appel interjeté conformément
à l'article 50 et de prorogation du délai de
quatre-vingt-dix jours, le ministre dépose un
avis de prorogation à la cour d'appel avant
l'expiration de ce délai.
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Avis de
prorogation
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41. (1) Le ministre peut reporter la prise de
l'arrêté d'extradition lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
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Appel en
instance
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(2) Le dépôt de l'avis visé à l'alinéa (1)b)
empêche la cour d'appel d'exercer son
pouvoir de reporter l'audition de tout appel de
l'ordonnance d'incarcération conféré par le
paragraphe 51(2).
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Report
impossible
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42. Le ministre peut modifier l'arrêté
d'extradition tant qu'il n'est pas mis à
exécution.
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Modification
de l'arrêté
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Observations de l'intéressé |
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43. (1) L'intéressé peut, au plus tard trente
jours après la délivrance d'une ordonnance
d'incarcération, présenter ses observations au
ministre sur toute question touchant son
extradition éventuelle vers le partenaire.
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Observations
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(2) Le ministre peut toutefois, si à son avis
les circonstances le justifient, accepter les
observations après l'expiration du délai de
trente jours.
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Délai
supplémen- taire
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Motifs de refus |
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44. (1) Le ministre refuse l'extradition s'il
est convaincu que :
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Motifs de
refus
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(2) Il peut refuser d'extrader s'il est
convaincu que les actes à l'origine de la
demande d'extradition sont sanctionnés par la
peine capitale en vertu du droit applicable par
le partenaire.
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Pouvoir de
refuser
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45. (1) Les motifs de refus prévus à l'accord
applicable - sauf à un accord
multilatéral - l'emportent sur ceux prévus
aux articles 46 et 47 et l'absence de tels motifs
également.
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Primauté des
accords
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(2) Ceux prévus dans un accord multilatéral
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des articles 46 et 47.
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Accord
multilatéral
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46. (1) Le ministre refuse l'extradition s'il
est convaincu que :
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Refus
obligatoire
dans certains
cas
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(2) Ne peuvent être considérés comme une
infraction à caractère politique les actes qui
aux termes d'un accord multilatéral auquel le
Canada est partie constituent une infraction
pour laquelle l'extradition - ou le renvoi de
l'affaire aux autorités compétentes au Canada
pour intenter la poursuite - est obligatoire,
ni les actes suivants :
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Infraction à
caractère
politique
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47. Le ministre peut refuser d'extrader s'il
est convaincu que :
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Autres cas de
refus
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48. (1) S'il ne prend pas un arrêté
d'extradition, le ministre ordonne la libération
de l'intéressé.
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Libération à
défaut
d'arrêté
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(2) Le cas échéant, il fait parvenir copie de
tout document pertinent au ministre
responsable de la Loi sur l'immigration dans
les cas où l'intéressé revendique le statut de
réfugié au sens de la Convention aux termes de
l'article 44 de cette loi.
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Copie
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Droit d'appel de l'intéressé et du partenaire |
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49. L'intéressé peut faire appel de son
incarcération et le procureur général - au
nom du partenaire -, du refus de délivrer une
ordonnance d'incarcération ou de l'arrêt de la
procédure. L'appel est entendu par la cour
d'appel de la province où la décision a été
rendue et se fonde :
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Appel
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50. (1) L'appel ou la demande
d'autorisation d'interjeter appel sont formés
par le dépôt d'un avis, selon les règles de
pratique et de procédure de la cour d'appel,
dans les trente jours suivant la décision
attaquée.
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Avis d'appel
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(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut
proroger ce délai avant ou après son
expiration.
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Prorogation
du délai
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51. (1) L'appel est inscrit pour audition dans
les meilleurs délais que la cour soit ou non en
session.
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Audition
dans les
meilleurs
délais
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(2) La cour d'appel peut reporter l'audition
de l'appel concernant une ordonnance
d'incarcération jusqu'à ce que le ministre
rende une décision en application de l'article
40.
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Appel différé
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52. (1) Les articles 677, 678.1, 682 à 685 et
688 du Code criminel s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés
au titre de la présente loi.
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Application
du Code
criminel
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(2) Il en est de même, sauf incompatibilité
avec les autres dispositions de la présente loi,
pour les règles établies par la cour d'appel au
titre de l'article 482 du Code Criminel.
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Règles
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53. La cour d'appel peut, pour statuer sur
l'appel concernant une ordonnance
d'incarcération :
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Pouvoirs de
la cour
d'appel en
matière
d'incarcéra- tion
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54. Si elle accueille l'appel, la cour d'appel,
selon le cas :
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Accueil de
l'appel
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55. (1) Dans le cas d'un appel de la décision
de libérer l'intéressé ou d'arrêter la procédure,
la cour d'appel peut :
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Pouvoirs de
la cour
d'appel en
matière de
libération
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(2) La cour peut en outre, si elle annule
l'arrêt de la procédure, ordonner une nouvelle
audition, et, si elle annule la libération, une
nouvelle audition ou l'incarcération de
l'intéressé.
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Nouvelle
audition ou
incarcération
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56. (1) La Cour suprême du Canada peut
reporter l'audition soit d'une demande
d'autorisation d'interjeter appel ou de l'appel
d'une décision de la cour d'appel au titre de
l'article 49, soit de tout autre appel fondé sur
la présente loi jusqu'à ce que le ministre rende
une décision en application de l'article 40.
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Report de
l'audition :
appel
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(2) Dans le cas d'une demande de révision
judiciaire présentée en vertu de l'article 57 ou
autrement, elle peut reporter l'audition
jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa
décision.
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Report de
l'audition :
révision
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