1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-40

Loi concernant l'extradition, modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel, la Loi sur l'immigration et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, et modifiant ou abrogeant d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'extradition.

Titre abrégé

PARTIE 1

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accord » Accord en vigueur auquel le Canada est partie, qui porte en tout ou en partie sur l'extradition, à l'exception de tout accord spécifique.

« accord »
``extradi-
tion agreement
''

« accord spécifique » Accord visé à l'article 10 et qui est en vigueur.

« accord spécifique »
``specific agreement''

« cour d'appel »

« cour d'appel »
``court of appeal''

      a) Dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, la Section d'appel de la Cour suprême;

      b) dans les autres provinces, la Cour d'appel.

« État ou entité »

« État ou entité »
``State or entity''

      a) Un État étranger, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d'une façon générale, sa dépendance;

      b) tout tribunal pénal international;

      c) un territoire.

« juge » Juge du tribunal.

« juge » ``judge''

« juge de paix » S'entend au sens de l'article 2 du Code criminel.

« juge de paix »
``justice''

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

« partenaire » État ou entité qui est soit partie à un accord d'extradition, soit signataire d'un accord spécifique avec le Canada ou dont le nom figure à l'annexe.

« partenai-
re »
``extradi-
tion partner
''

« procureur général » Le procureur général du Canada.

« procureur général »
``Attorney General''

« tribunal »

« tribunal »
``court''

      a) En Ontario, la Cour de l'Ontario (Division générale);

      b) au Québec, la Cour supérieure;

      c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, la Cour du Banc de la Reine;

      d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, la Cour suprême;

      e) dans l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême.

PARTIE 2

EXTRADITION VERS L'ÉTRANGER

Situations donnant lieu à extradition

3. (1) Toute personne peut être extradée du Canada, en conformité avec la présente loi et tout accord applicable, à la demande d'un partenaire pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou y purger une peine si :

Principe général

    a) d'une part, l'infraction mentionnée dans la demande est, aux termes du droit applicable par le partenaire, sanctionnée, sous réserve de l'accord applicable, par une peine d'emprisonnement ou une autre forme de privation de liberté d'une durée maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère;

    b) d'autre part, l'ensemble de ses actes aurait constitué, s'ils avaient été commis au Canada, une infraction sanctionnée aux termes du droit canadien :

      (i) dans le cas où un accord spécifique est applicable, par une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans ou plus ou par une peine plus sévère,

      (ii) dans le cas contraire, sous réserve de l'accord applicable, par une peine d'emprisonnement maximale de deux ans ou plus ou par une peine plus sévère.

(2) Il est entendu que la concordance entre l'appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition donnée à l'ensemble des actes de l'intéressé par le droit canadien et celle donnée par le droit applicable par le partenaire n'est pas prise en compte.

Primauté des faits sur les appellations

(3) Sous réserve de l'accord applicable, l'extradition de la personne déjà condamnée à une peine d'emprisonnement ou autre forme de privation de liberté ne peut être accordée que s'il reste au moins six mois de la peine à purger ou s'il reste une peine plus sévère à purger.

Extradition des personnes condamnées

4. Il est entendu que la libération sans conditions d'une personne en application de la présente loi ou de l'une des lois abrogées par les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à une nouvelle procédure d'extradition, contre la même personne, fondée ou non sur les mêmes actes, en application de la présente loi sauf si un juge est d'avis que l'introduction de la nouvelle procédure équivaut à un abus de procédure .

Nouvelle procédure

5. L'extradition peut avoir lieu, que les actes de l'intéressé - à l'origine de la demande d'extradition - aient été ou non commis dans le ressort du partenaire, et que le Canada puisse exercer ou non sa compétence dans des circonstances semblables.

Territorialité et extraterri-
torialité

6. Sous réserve de l'accord applicable, l'antériorité des actes reprochés ou de la condamnation par rapport à l'entrée en vigueur d'un accord ou d'un accord spécifique, ou de la présente loi, ne fait pas obstacle à l'extradition.

Application dans le temps

Rôle du ministre

7. Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords, de l'application de la présente loi et du traitement des demandes d'extradition procédant de ces textes.

Rôle du ministre

Publication des accords

8. (1) À moins qu'ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), les accords et les dispositions d'un accord multilatéral qui traitent de l'extradition sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

Gazette du Canada

(2) Les accords ou les dispositions d'un accord multilatéral peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

Recueil des traités du Canada

(3) Les accords et dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.

Notoriété publique

États ou entités désignés

9. (1) Les membres du Commonwealth dont les noms apparaissent à l'annexe et les États ou entités y figurant sont désignés partenaires.

Désignation

(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l'accord du ministre, radier tout nom de l'annexe ou y ajouter d'autres membres du Commonwealth ou d'autres États ou entités.

Modification de l'annexe

Accords spécifiques

10. (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'accord du ministre, conclure avec un État ou une entité un accord spécifique pour donner effet à une demande d'extradition dans un cas déterminé.

Accords spécifiques

(2) Il est entendu que les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un accord spécifique.

Prééminence de la présente loi

(3) Fait foi de façon concluante du contenu d'un accord spécifique le certificat délivré sous l'autorité du ministre des Affaires étrangères auquel est jointe une copie de l'accord; le certificat est recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire du certificat ou de l'accord .

Preuve

Traitement des demandes par le ministre

11. (1) Les demandes d'extradition et d'arrestation provisoire d'un partenaire sont adressées au ministre.

Demandes d'extradition

(2) Les demandes d'arrestation provisoire peuvent aussi être adressées au ministre par l'intermédiaire d'Interpol.

Arrestation provisoire

Arrestation provisoire

12. Le ministre peut, lorsqu'un partenaire demande l'arrestation provisoire d'une personne, autoriser le procureur général à présenter la demande visée à l'article 13 s'il est convaincu que :

Satisfaction du ministre

    a) d'une part, l'infraction à l'origine de la demande est sanctionnée de la façon prévue à l'alinéa 3(1)a);

    b) d'autre part, le partenaire demandera l'extradition de l'intéressé.

13. (1) Le juge peut, sur demande ex parte du procureur général, lancer un mandat d'arrestation provisoire contre une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

Mandat d'arrestation provisoire

    a) son arrestation est nécessaire dans l'intérêt public, notamment afin de prévenir sa fuite ou la perpétration d'une infraction ;

    b) elle réside habituellement au Canada, s'y trouve ou se dirige vers le Canada;

    c) elle fait l'objet d'une condamnation ou son arrestation a été ordonnée.

(2) Le mandat comporte les éléments suivants :

Teneur du mandat

    a) le nom ou description de l'intéressé;

    b) une courte description de l'infraction mentionnée dans la demande d'arrestation provisoire;

    c) l'ordre de l'arrêter sans délai et de l'amener devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge au Canada.

(3) Le mandat ainsi lancé peut être exécuté sur tout le territoire canadien sans avoir à être visé.

Exécution du mandat

14. (1) La personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrestation provisoire est, qu'elle soit détenue ou en liberté provisoire, libérée sans conditions :

Délai

    a) dès que le ministre informe le tribunal qu'il ne délivrera pas l'arrêté introductif d'instance prévu à l'article 15;

    b) si l'arrestation provisoire a été faite par suite d'une demande présentée en application d'un accord, à l'expiration du délai prévu par l'accord pour présenter une demande d'extradition et fournir les documents à l'appui, lorsque :

      (i) soit le partenaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,

      (ii) soit le ministre n'a pas pris l'arrêté dans les trente jours suivant l'expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans le délai;

    c) à défaut d'accord ou de délai pour présenter une demande d'extradition et fournir les documents à l'appui :

      (i) soit à l'expiration des soixante jours suivant l'arrestation si le partenaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans ce délai,

      (ii) soit lorsque le ministre n'a pas pris l'arrêté dans les trente jours suivant l'expiration de ce délai, malgré que la demande ait été faite et les documents fournis dans ce délai.

(2) Un juge peut, sur demande du procureur général, proroger les délais mentionnés au paragraphe (1).

Prorogation des délais

(3) Le cas échéant, il peut remettre la personne en liberté provisoire ou, si elle l'est déjà, modifier les conditions de celle-ci.

Mise en liberté provisoire