1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-40 |
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Loi concernant l'extradition, modifiant la Loi
sur la preuve au Canada, le Code
criminel, la Loi sur l'immigration et la
Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle, et modifiant ou abrogeant
d'autres lois en conséquence
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'extradition.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord » Accord en vigueur auquel le
Canada est partie, qui porte en tout ou en
partie sur l'extradition, à l'exception de tout
accord spécifique.
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« accord » ``extradi- tion agreement''
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« accord spécifique » Accord visé à l'article
10 et qui est en vigueur.
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« accord
spécifique » ``specific agreement''
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« cour d'appel »
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« cour
d'appel » ``court of appeal''
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« État ou entité »
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« État ou
entité » ``State or entity''
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« juge » Juge du tribunal.
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« juge »
``judge''
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« juge de paix » S'entend au sens de l'article
2 du Code criminel.
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« juge de
paix » ``justice''
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« ministre » Le ministre de la Justice.
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« ministre » ``Minister''
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« partenaire » État ou entité qui est soit partie
à un accord d'extradition, soit signataire
d'un accord spécifique avec le Canada ou
dont le nom figure à l'annexe.
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« parte- naire » ``extradi- tion partner''
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« procureur général » Le procureur général du
Canada.
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« procureur
général » ``Attorney General''
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« tribunal »
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« tribunal » ``court''
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PARTIE 2 |
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EXTRADITION VERS L'ÉTRANGER |
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Situations donnant lieu à extradition |
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3. (1) Toute personne peut être extradée du
Canada, en conformité avec la présente loi et
tout accord applicable, à la demande d'un
partenaire pour subir son procès dans le ressort
de celui-ci, se faire infliger une peine ou y
purger une peine si :
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Principe
général
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(2) Il est entendu que la concordance entre
l'appellation juridique, la désignation, la
classification ou la définition donnée à
l'ensemble des actes de l'intéressé par le droit
canadien et celle donnée par le droit
applicable par le partenaire n'est pas prise en
compte.
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Primauté des
faits sur les
appellations
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(3) Sous réserve de l'accord applicable,
l'extradition de la personne déjà condamnée à
une peine d'emprisonnement ou autre forme
de privation de liberté ne peut être accordée
que s'il reste au moins six mois de la peine à
purger ou s'il reste une peine plus sévère à
purger.
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Extradition
des personnes
condamnées
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4. Il est entendu que la libération sans
conditions d'une personne en application de la
présente loi ou de l'une des lois abrogées par
les articles 129 ou 130 ne fait pas obstacle à
une nouvelle procédure d'extradition, contre
la même personne, fondée ou non sur les
mêmes actes, en application de la présente loi.
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Nouvelle
procédure
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5. L'extradition peut avoir lieu, que les
actes de l'intéressé - à l'origine de la
demande d'extradition - aient été ou non
commis dans le ressort du partenaire, et que le
Canada puisse exercer ou non sa compétence
dans des circonstances semblables.
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Territorialité
et
extraterrito- rialité
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6. Sous réserve de l'accord applicable,
l'antériorité des actes reprochés ou de la
condamnation par rapport à l'entrée en
vigueur d'un accord ou d'un accord
spécifique, ou de la présente loi, ne fait pas
obstacle à l'extradition.
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Application
dans le temps
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Rôle du ministre |
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7. Le ministre est chargé de la mise en
oeuvre des accords, de l'application de la
présente loi et du traitement des demandes
d'extradition procédant de ces textes.
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Rôle du
ministre
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Publication des accords |
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8. (1) À moins qu'ils ne soient publiés en
conformité avec le paragraphe (2), les accords
et les dispositions d'un accord multilatéral qui
traitent de l'extradition sont publiés dans la
Gazette du Canada, dans les soixante jours
suivant leur entrée en vigueur.
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Gazette du
Canada
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(2) Les accords ou les dispositions d'un
accord multilatéral peuvent être publiés dans
le Recueil des traités du Canada, auquel cas la
publication est faite dans les soixante jours
suivant leur entrée en vigueur.
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Recueil des
traités du
Canada
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(3) Les accords et dispositions ainsi publiés
dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil
des traités du Canada sont de notoriété
publique.
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Notoriété
publique
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États ou entités désignés |
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9. (1) Les membres du Commonwealth et
les États ou entités figurant à l'annexe sont
désignés partenaires.
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Désignation
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(2) Le ministre des Affaires étrangères peut
par arrêté, avec l'accord du ministre, radier
tout nom de l'annexe ou y ajouter d'autres
membres du Commonwealth ou d'autres États
ou entités.
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Modification
de l'annexe
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Accords spécifiques |
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10. (1) Le ministre des Affaires étrangères
peut, avec l'accord du ministre, conclure avec
un État ou une entité un accord spécifique
pour donner effet à une demande d'extradition
dans un cas déterminé.
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Accords
spécifiques
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(2) Il est entendu que les dispositions de la
présente loi l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'un accord spécifique.
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Prééminence
de la présente
loi
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(3) Fait foi de son contenu, de façon
concluante, le certificat délivré sous l'autorité
du ministre des Affaires étrangères et attestant
que le Canada et un État ou entité ont conclu
un accord spécifique avec l'accord du
ministre ou attestant du contenu de cet accord;
le certificat est recevable en preuve sans qu'il
soit nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature ou la qualité officielle du signataire.
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Preuve
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Traitement des demandes par le ministre |
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11. (1) Les demandes d'extradition et
d'arrestation provisoire d'un partenaire sont
adressées au ministre.
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Demandes
d'extradition
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(2) Les demandes d'arrestation provisoire
peuvent aussi être adressées au ministre par
l'intermédiaire d'Interpol.
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Arrestation
provisoire
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Arrestation provisoire |
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12. Le ministre peut, lorsqu'un partenaire
demande l'arrestation provisoire d'une
personne, autoriser le procureur général à
présenter la demande visée à l'article 13 s'il
est convaincu que :
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Satisfaction
du ministre
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13. (1) Le juge peut, sur demande ex parte
du procureur général, lancer un mandat
d'arrestation provisoire contre une personne
s'il a des motifs raisonnables de croire que les
conditions suivantes sont réunies :
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Mandat
d'arrestation
provisoire
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(2) Le mandat comporte les éléments
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Teneur du
mandat
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(3) Le mandat ainsi lancé peut être exécuté
sur tout le territoire canadien sans avoir à être
visé.
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Exécution du
mandat
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14. (1) La personne arrêtée en vertu d'un
mandat d'arrestation provisoire est, qu'elle
soit détenue ou en liberté provisoire, libérée
sans conditions :
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Délai
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(2) Un juge peut, sur demande du procureur
général, proroger les délais mentionnés au
paragraphe (1).
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Prorogation
des délais
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(3) Le cas échéant, il peut remettre la
personne en liberté provisoire ou, si elle l'est
déjà, modifier les conditions de celle-ci.
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Mise en
liberté
provisoire
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