(2) Le paragraphe 30(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) After having given reasonable notice to the attorney general of the province where the exhibit sought to be lent to the state or entity mentioned in subsection (1) is located and to the parties to the proceeding, the competent authority who is provided with the documents or information shall apply for a loan order to the court that has possession of the exhibit.

Application for loan order

118. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30(2), le tribunal saisi de la requête peut rendre l'ordonnance de prêt s'il est convaincu que l'État ou entité désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l'ordonnance.

Délivrance

119. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. La partie qui allègue qu'une pièce à conviction prêtée à un État ou entité a été modifiée ou n'est pas dans l'état où elle était au moment où l'ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l'absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l'ordonnance de prêt.

Présomption

120. Les intertitres précédant l'article 36 et les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 44, art. 96, 97

PARTIE II

ADMISSIBILITÉ AU CANADA D'ÉLÉMENTS DE PREUVE OBTENUS À L'ÉTRANGER EN VERTU D'UN ACCORD

36. (1) Les documents - ou une copie de ceux-ci - ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu'ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Documents

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d'un document - ou de sa copie - admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l'État ou entité , qu'il soit fait en la forme d'un affidavit rempli devant un agent de l'État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l'enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

Force probante

37. Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l'étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu'à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Objets

121. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. La signification d'un document dans le ressort de l'État ou entité peut être prouvée par l'affidavit de la personne qui l'a effectuée.

Signification

122. Les intertitres précédant l'article 40 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE III

MISE EN OEUVRE DES ACCORDS AU CANADA

Autorisations spéciales d'entrer au Canada

123. Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d'une autorité compétente canadienne, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui fait partie d'une catégorie non admissible, au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y demeurer pendant la période qu'il précise; le ministre peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Autorisation du ministre

124. Les alinéas 41(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) être détenue, poursuivie ou punie au Canada à l'égard d'un acte ou d'une omission survenus avant son départ de l'État ou entité en exécution de la demande;

    b) faire l'objet d'un acte de notification en matière civile à l'égard d'un acte ou d'une omission survenus avant son départ de l'État ou entité en exécution de la demande;

125. Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42. (1) Dans le cas où le ministre, pour donner suite à une demande d'une autorité compétente canadienne, autorise le transfèrement au Canada pour une période déterminée d'une personne détenue dans un État ou entité , un juge de la province dans laquelle elle doit être transférée peut, avant le transfèrement, rendre une ordonnance en vue de l'incarcération de cette personne en tout lieu du Canada et de son retour dans l'État ou entité .

Incarcération des personnes transférées

126. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. Lorsque, dans le cas d'une demande canadienne faite à un État ou entité , une personne se trouvant dans cet État ou entité refuse de répondre à une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents pour des motifs fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, un juge a compétence pour déterminer la validité du refus sur requête présentée, après un préavis suffisant adressé à cette personne, par une autorité compétente canadienne.

Pouvoir du juge

127. Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu'à ce qu'ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d'une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu'ils contiennent.

Documents protégés

128. L'annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :

DORS/90-
704; DORS/93-
446

ANNEXE
(articles 2, 4, 6 et 8)

ÉTATS ET ENTITÉS DÉSIGNÉS

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Abrogations

129. La Loi sur l'extradition est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. E-23

130. La Loi sur les criminels fugitifs est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. F-32