PARTIE 4 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES ET ABROGATIONS |
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Dispositions transitoires |
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84. La Loi sur l'extradition continue de
s'appliquer - comme si elle n'avait pas été
abrogée par l'article 129 - à toute
question en matière d'extradition dans le
cas où l'audition de la demande
d'extradition est en cours devant le juge à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Affaires en
instance :
ancienne Loi
sur
l'extradition
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85. La Loi sur les criminels fugitifs
continue de s'appliquer - comme si elle
n'avait pas été abrogée par l'article
130 - à toute question de renvoi faisant
l'objet d'une audition déjà en cours devant
le juge de la cour provinciale à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
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Affaires en
instance : Loi
sur les
criminels
fugitifs
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Modifications corrélatives |
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Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition
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1992, ch. 20
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86. L'alinéa 121(1)d) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est remplacé par ce qui suit :
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87. Le paragraphe 128(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 42 et al.
69i)(A)
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(3) Pour l'application du paragraphe 50(2)
de la Loi sur l'immigration et de l'article 40
de la Loi sur l'extradition, la peine
d'emprisonnement du délinquant qui
bénéficie d'une libération conditionnelle
totale ou d'office est, par dérogation au
paragraphe (1), réputée être purgée sauf s'il y
a eu révocation, suspension ou cessation de la
libération ou si le délinquant est revenu au
Canada avant son expiration légale.
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Cas
particulier
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Loi sur l'identification des criminels
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L.R., ch. I-1
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88. L'alinéa 2(1)b) de la Loi sur
l'identification des criminels est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 47,
par. 74(1)
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Modifications connexes |
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Loi sur la preuve au Canada
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L.R., ch. C-5
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89. L'article 46 de la Loi sur la preuve au
Canada est remplacé par ce qui suit :
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46. (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est
prouvé à un tribunal ou à un juge qu'un
tribunal étranger compétent, devant lequel est
pendante une affaire civile, commerciale ou
pénale, désire avoir, dans cette affaire, le
témoignage de quelque partie ou témoin qui
est dans le ressort du tribunal en premier lieu
mentionné, ou du tribunal auquel appartient le
juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut,
à discrétion, ordonner en conséquence que la
partie ou le témoin soit interrogé sous
serment, par questions écrites ou autrement,
devant la ou les personnes dénommées à
l'ordonnance, et peut assigner, par la même
ordonnance ou par une ordonnance
subséquente, cette partie ou ce témoin à
comparaître pour témoigner, et lui enjoindre
de produire tous écrits ou documents
mentionnés dans l'ordonnance, et tous autres
écrits ou documents relatifs à l'affaire dont il
s'agit et qui sont en la possession ou sous le
contrôle de la partie ou du témoin.
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Ordre
d'interroger
un témoin au
Canada
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(2) Il est entendu que le témoignage de la
personne fait au moyen d'un instrument qui
retransmet, devant tout tribunal étranger
compétent, sur le vif, son image et sa
voix - ou celle-ci seulement - et qui
permet de l'interroger est admissible au titre
du paragraphe (1).
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Témoin
virtuel
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90. L'article 50 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne
qui dépose conformément au paragraphe
46(2) le fait, pour l'application du droit de la
preuve et de la procédure, comme si elle se
trouvait dans le ressort étranger en question,
mais seulement dans la mesure où son
témoignage ne révèle pas de renseignements
protégés par le droit canadien relatif à la
non-divulgation de renseignements ou à
l'existence de privilèges.
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Droit
étranger et
renseigne- ments protégés
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(1.2) Le droit canadien en matière
d'outrage au tribunal s'applique à la personne
qui, déposant conformément au paragraphe
46(2), refuse de répondre à une question ou de
produire les écrits ou documents visés par
l'ordonnance du tribunal ou du juge canadien.
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Outrage au
tribunal
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91. Le paragraphe 51(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En l'absence de toute ordonnance au
sujet de la preuve à produire à l'appui de la
requête visée au paragraphe (1), les lettres
rogatoires d'un tribunal étranger, devant
lequel une affaire civile, commerciale ou
pénale est pendante, sont réputées et
considérées comme une preuve suffisante à
l'appui de la requête.
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Lettres
rogatoires
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Code criminel
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L.R., ch.
C-46
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92. (1) L'article 131 du Code criminel est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (3),
commet un parjure la personne visée au
paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au
Canada ou à l'article 22.2 de la Loi sur
l'entraide juridique en matière criminelle qui
fait, avec l'intention de tromper, une fausse
déclaration, la sachant fausse, qu'elle ait été
faite ou non en conformité avec le paragraphe
(1), pour autant qu'elle ait été faite en
conformité avec les formalités prescrites par
le droit en vigueur dans le ressort étranger.
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Témoin
virtuel
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(2) Le paragraphe 131(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 17
|
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne
s'appliquent pas à une déclaration visée dans
ces paragraphes faite par une personne
n'ayant pas la permission, l'autorisation ou
l'obligation de la faire en vertu de la loi.
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Application
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93. L'article 136 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Les dépositions faites dans le cadre
des articles 714.1 à 714.4, du paragraphe 46(2)
de la Loi sur la preuve au Canada ou de
l'article 22.2 de la Loi sur l'entraide juridique
en matière criminelle sont, pour l'application
du présent article, réputées être faites dans une
procédure judiciaire.
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Dépositions à
distance
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94. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 700, de ce qui
suit :
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700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes
699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter
en tout lieu situé dans son ressort où il pourra
témoigner grâce aux moyens de
retransmission prévus aux articles 714.1 ou
714.3, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la
preuve au Canada ou à l'article 22.2 de la Loi
sur l'entraide juridique en matière criminelle.
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Virtuelle- ment présent
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(2) L'assignation est faite selon les
modalités prévues aux articles 699, 700 et 701
à 703.2, avec les adaptations nécessaires.
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Modalités
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95. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 714, de ce qui
suit :
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Déposition à distance |
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714.1 Le tribunal peut, s'il l'estime indiqué
dans les circonstances - compte tenu du lieu
où se trouve le témoin, de sa situation
personnelle, des coûts que sa présence
impliquerait et de la nature de sa
déposition - ordonner au témoin qui se
trouve au Canada de déposer au moyen d'un
instrument qui retransmet sur le vif, ailleurs au
Canada, au juge et aux parties, son image et sa
voix et qui permet de l'interroger.
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Témoin au
Canada
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714.2 (1) À moins qu'une partie n'établisse
à la satisfaction du tribunal que ce serait
contraire aux principes de justice
fondamentale, le tribunal reçoit la déposition
de la personne qui se trouve à l'étranger faite
au moyen d'un instrument qui retransmet sur
le vif, au Canada, au juge et aux parties, son
image et sa voix et qui permet de l'interroger.
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Témoin à
l'étranger
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(2) La partie qui entend se prévaloir du
paragraphe (1) donne un préavis d'au moins
dix jours au tribunal qui recevra la déposition
et aux parties.
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Préavis
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714.3 S'il l'estime indiqué dans les
circonstances - compte tenu du lieu où se
trouve le témoin, de sa situation personnelle,
des coûts que sa présence impliquerait, de la
nature de sa déposition et du risque d'effet
préjudiciable à une partie en raison de
l'impossibilité de le voir -, le tribunal peut
ordonner au témoin qui se trouve au Canada de
déposer au moyen d'un instrument qui
retransmet, sur le vif, ailleurs au Canada, au
juge et aux parties, sa voix et qui permet de
l'interroger.
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Voix seule :
témoin au
Canada
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714.4 S'il l'estime indiqué dans les
circonstances - compte tenu de la nature de
la déposition du témoin et du risque d'effet
préjudiciable à une partie en raison de
l'impossibilité de le voir -, le tribunal peut
recevoir la déposition d'un témoin qui se
trouve à l'étranger faite au moyen d'un
instrument qui retransmet, sur le vif, au juge
et aux parties, sa voix et qui permet de
l'interroger.
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Voix seule :
témoin à
l'étranger
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714.5 Avant de déposer conformément aux
articles 714.2 ou 714.4, le témoin qui se trouve
à l'étranger doit, au moyen de l'instrument
utilisé pour sa déposition, prêter serment ou
faire une affirmation solennelle
conformément soit au droit canadien, soit au
droit du lieu où il se trouve. Il peut aussi
déposer de toute autre façon prouvant qu'il
comprend l'obligation de dire la vérité.
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Serment ou
affirmation
solennelle
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714.6 Le témoin qui dépose conformément
aux articles 714.2 ou 714.4 à partir de
l'étranger est réputé le faire au
Canada - sous serment ou après avoir fait
une affirmation solennelle conformément au
droit canadien - aux fins du droit relatif à la
preuve, à la procédure, au parjure ou à
l'outrage au tribunal.
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Présomption
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714.7 La partie qui fait entendre le témoin
en conformité avec les articles 714.1, 714.2,
714.3 ou 714.4 supporte les coûts ainsi
exposés.
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Frais
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714.8 Les articles 714.1 à 714.7 n'ont pas
pour effet d'empêcher le tribunal, si les parties
y consentent, de recevoir en preuve le
témoignage rendu au moyen d'un instrument
qui retransmet sur le vif son image ou sa voix,
ou les deux, et qui permet de l'interroger.
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Consente- ment des parties
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Loi sur l'immigration
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L.R., ch. I-2
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96. L'article 69.1 de la Loi sur
l'immigration est modifié par adjonction,
après le paragraphe (11), de ce qui suit :
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(12) Si l'intéressé est par ailleurs visé par un
arrêté introductif d'instance pris au titre de
l'article 15 de la Loi sur l'extradition
relativement à une infraction punissable aux
termes d'une loi fédérale d'un
emprisonnement d'une durée de dix ans ou
plus, l'audience est reportée et la décision
remise tant qu'il n'a pas été statué de manière
définitive sur la demande d'extradition.
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Sursis
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(13) Si au terme de la procédure
d'extradition il est remis en liberté sans
conditions, l'audience commence ou se
poursuit ou la décision sur la revendication est
rendue comme si la procédure d'extradition
n'avait jamais eu lieu.
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Libération
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(14) Si l'intéressé est, d'une part, visé par
l'arrêté du ministre de la Justice pris aux
termes de la Loi sur l'extradition et, d'autre
part, incarcéré aux termes de l'article 29 de
celle-ci pour une infraction punissable, aux
termes d'une loi fédérale, d'un
emprisonnement d'une durée de dix ans ou
plus, l'arrêté vaut décision, par la section du
statut, que l'intéressé n'est pas un réfugié au
sens de la Convention en raison de l'alinéa b)
de la section F de son article premier. Cette
décision n'est pas susceptible d'appel ou de
révision judiciaire quoique la révision de
l'arrêté puisse se faire en conformité avec la
Loi sur l'extradition.
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Extradition
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(15) Il est entendu que l'intéressé qui n'a
pas revendiqué le statut de réfugié au sens de
la Convention avant la date de l'arrêté
d'extradition ne peut le revendiquer dans
l'intervalle entre cette date et sa remise aux
termes de cet arrêté.
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Présomption
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Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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97. (1) Les définitions de « État
étranger » et « traité », au paragraphe 2(1)
de la Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle, sont abrogées.
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(2) Les définitions de « demande » et
« infraction », au paragraphe 2(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« demande » Demande d'assistance présentée
en application d'un accord .
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« demande » ``request''
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« infraction » Infraction au sens de l'accord
applicable.
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« infrac- tion » ``offence''
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(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« accord » Traité, convention ou autre accord
international qui porte en tout ou en partie
sur l'entraide juridique en matière
criminelle, auquel le Canada est partie et
qui est en vigueur.
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« accord » ``agreement''
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« État ou entité »
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« État ou
entité » ``state or entity''
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(4) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
abrogé.
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98. Le paragraphe 3(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Ni la présente loi ni un accord n'ont pour
effet de porter atteinte aux autres
arrangements ou pratiques de coopération
entre une autorité compétente canadienne et
une organisation ou autorité étrangère ou
internationale.
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Maintien des
autres
arrangements
de
coopération
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99. Les articles 4 et 5 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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4. (1) Tout tribunal pénal international
figurant à l'annexe est désigné État ou entité.
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Désignation
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(2) Le ministre des Affaires étrangères peut
par arrêté, avec l'accord du ministre, radier
des noms de l'annexe ou y ajouter un autre
tribunal pénal international.
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Modification
de l'annexe
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