Consentement

70. (1) L'intéressé peut, à tout moment après la délivrance de l'arrêté introductif d'instance, consentir - par écrit et devant un juge - à son incarcération.

Consente-
ment à l'incarcé-
ration

(2) Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu'à extradition et fait parvenir une copie du consentement au ministre.

Décision du juge

71. (1) L'intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, consentir - par écrit et devant un juge - à son extradition.

Consente-
ment après arrestation

(2) Le cas échéant, le juge ordonne son incarcération jusqu'à ce qu'il soit extradé et fait parvenir une copie du consentement au ministre.

Décision du juge

(3) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la copie du consentement, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l'extradition de l'intéressé.

Remise

(4) Les dispositions suivantes cessent de s'appliquer à l'égard de l'intéressé dès que celui-ci consent à son extradition :

Dispositions inapplicables

    a) l'article 43 (observations de l'intéressé);

    b) l'article 44 (motifs de refus);

    c) l'article 48 (libération de l'intéressé);

    d) l'article 57 (révision judiciaire);

    e) l'alinéa 62(1)a) (délai pour l'extradition).

Renonciation

72. (1) L'intéressé peut, à tout moment après son arrestation ou sa comparution, renoncer - par écrit et devant un juge - à l'extradition.

Renonciation

(2) Le juge informe l'intéressé des conséquences de sa renonciation, notamment du fait que celle-ci emporte renonciation de la protection conférée par le principe de spécialité et qu'il sera transféré sans délai vers le partenaire.

Conséquen-
ces de la renonciation

(3) Le juge ordonne son transfèrement vers le partenaire et fait parvenir l'ordonnance et une copie de la renonciation au ministre.

Obligations du juge

(4) L'ordonnance de transfèrement énonce le nom de l'intéressé et du partenaire.

Teneur de l'ordonnance

73. (1) S'il s'évade pendant la garde en vue du transfèrement, l'intéressé est traité de la même façon qu'une personne accusée d'une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d'une telle infraction, et qui s'évade.

Évasion

(2) La personne chargée de la garde en vue du transfèrement peut arrêter l'évadé lors d'une poursuite immédiate.

Poursuite immédiate

Transit

74. (1) Sous réserve des modalités qu'il juge indiquées, le ministre peut autoriser le transit au Canada d'une personne extradée par un État ou entité à destination d'un autre État ou entité.

Autorisation

(2) L'autorisation de transit permet le maintien sous garde au Canada de l'extradé par les autorités de l'État ou entité requérant ou procédant à l'extradition.

Habilitation

(3) Les articles 58 (teneur de l'arrêté), 60 (autorisation des personnes désignées), 61 (évasion) et 69 (élargissement) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'autorisation de transit.

Articles applicables

75. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande de transit, autoriser une personne qui se trouve dans un État ou entité et qui fait partie d'une catégorie non admissible, au sens de l'article 19 de la Loi sur l'immigration, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y demeurer pendant la période qu'il précise; il peut assortir l'autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Autorisation spéciale

(2) Il peut modifier les termes de l'autorisation et, notamment, en prolonger la durée de validité.

Modification

(3) Le titulaire d'une autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu'au lieu désigné ou après l'expiration de celle-ci ou qui ne se conforme pas à une autre condition de celle-ci est présumé, pour l'application de la Loi sur l'immigration, être une personne entrée au Canada en qualité de visiteur et y être restée après avoir perdu cette qualité.

Sanction

76. Si une personne extradée d'un État ou entité vers un autre arrive au Canada sans qu'il y ait eu consentement au transit, un agent de la paix peut, à la demande du fonctionnaire qui a la garde de la personne, détenir celle-ci pendant une période maximale de vingt-quatre heures jusqu'à ce qu'une demande d'autorisation de transit ait été reçue par le ministre.

Escales imprévues

PARTIE 3

DEMANDES D'EXTRADITION DU CANADA

77. Pour l'application de la présente partie, l'autorité compétente relativement à une demande d'extradition est selon qu'elle est faite :

Autorités compétentes

    a) pour procès ou infliction d'une peine ou pour qu'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, soit prise contre l'intéressé, le procureur général - du Canada ou de la province - responsable de la poursuite;

    b) pour exécution d'une peine ou d'une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants :

      (i) le solliciteur général du Canada si l'intéressé doit purger sa peine dans un pénitencier,

      (ii) le ministre provincial responsable des services correctionnels dans tout autre cas.

78. (1) Le ministre peut, à la demande de l'autorité compétente, demander à un État ou entité - appelé « partie requise » dans la présente partie - l'extradition d'une personne pour qu'elle subisse son procès au Canada, se fasse infliger une peine ou la purge, ou se fasse imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou qu'il l'exécute, relativement à une infraction sanctionnée par le droit canadien.

Demande d'extradition

(2) Il peut également demander l'arrestation provisoire de cette personne à la demande de l'autorité compétente.

Arrestation provisoire

79. (1) S'il est nécessaire, pour permettre la présentation d'une demande d'extradition, de recueillir des éléments de preuve, un juge, sur demande ex parte de l'autorité compétente, peut ordonner :

Éléments de preuve au Canada

    a) d'assigner les témoins au lieu qu'il désigne;

    b) de produire en preuve des données, sous quelque forme que ce soit;

    c) de recueillir et consigner les éléments de preuve;

    c) de les certifier ou authentifier sous la forme exigée par la partie requise.

(2) La partie XXII du Code criminel s'applique avec les adaptations nécessaires à la prise de l'ordonnance.

Application de certaines autres dispositions

80. Sous réserve de l'accord applicable, la personne extradée au Canada ne peut, sauf si elle a par la suite quitté volontairement le Canada ou eu la possibilité de le faire :

Principe de spécialité

    a) être détenue, poursuivie, se faire infliger ou purger une peine, se faire imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou l'exécuter au Canada que pour l'une des infractions suivantes qu'elle a ou aurait commise avant son extradition :

      (i) l'infraction pour laquelle elle a été remise ou toute autre infraction incluse,

      (ii) toute autre infraction pour laquelle la partie requise consent au procès ou à la détention,

      (iii) toute autre infraction pour laquelle l'extradé consent à son procès ou à sa détention;

    b) être détenue au Canada pour être remise à un État ou entité tiers pour subir son procès dans le ressort de celui-ci, se faire infliger une peine ou la purger pour une infraction qu'elle a ou aurait commise avant son extradition au Canada que si la partie requise y consent.

81. (1) La personne extradée au Canada peut, avec l'autorisation du ministre, être amenée au Canada par un agent de la partie requise pour y être remise à l'autorité concernée et jugée selon la loi.

Remise de l'extradé aux autorités canadiennes

(2) L'agent est autorisé à maintenir l'intéressé sous garde au Canada jusqu'à ce qu'il soit remis.

Autorisation

(3) S'il s'évade pendant la garde, l'intéressé est traité de la même façon qu'une personne accusée d'une infraction à une règle de droit au Canada ou déclarée coupable d'une telle infraction, et qui s'évade.

Évasion

(4) S'il s'évade, l'agent de la partie requise peut l'arrêter lors d'une poursuite immédiate.

Pouvoir de l'agent

82. (1) Sur demande de l'autorité compétente faite à tout moment avant l'extradition temporaire, le juge ordonne la détention sous garde de la personne qui purge une peine d'emprisonnement ou est assujettie légalement à une autre forme de privation de liberté dans le ressort de la partie requise et dont l'extradition temporaire a été demandée par le Canada pour qu'elle y subisse son procès ou assiste à son appel.

Extradition temporaire au Canada

(2) La détention ne peut toutefois se prolonger au-delà :

Date limite

    a) soit de la date qui est fixée dans l'ordonnance;

    b) soit de quarante-cinq jours après la fin du procès, si la personne est extradée pour subir son procès;

    c) soit de trente jours après la conclusion de la procédure d'appel ayant nécessité la présence de l'intéressé.

(3) L'ordonnance l'emporte sur toute autre ordonnance, à l'égard d'un fait survenu avant le transfèrement au Canada, rendue par un juge de paix ou un tribunal canadien - ou un juge de ce tribunal - ou par toute autre personne compétente au Canada pour ordonner la comparution d'un tiers.

Primauté

(4) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge peut en modifier les modalités et, notamment, en prolonger la durée de validité.

Modification

(5) Sous réserve du paragraphe (6), l'intéressé est renvoyé dans le ressort de la partie requise à l'expiration de la période fixée dans l'ordonnance ou, si cette date est antérieure, au terme de la procédure à l'origine de l'extradition temporaire.

Renvoi

(6) Ne peut être renvoyée avant l'expiration d'un délai de trente jours :

Appels

    a) après sa déclaration de culpabilité, la personne déclarée coupable au Canada, à moins qu'elle - ou l'autorité compétente - ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel;

    b) après son acquittement, la personne qui a été acquittée au Canada, à moins que l'autorité compétente ne fasse connaître son intention de ne pas interjeter appel.

(7) La cour d'appel peut, à la demande d'une partie, recommander que le ministre demande une nouvelle extradition temporaire de la personne qu'il a renvoyée après son procès dans le ressort de la partie requise si elle est convaincue que sa présence est nécessaire aux fins de l'appel dans l'intérêt de la justice.

Recomman-
dation de la cour d'appel

83. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne extradée temporairement au Canada qui soit y a été déclarée coupable d'une infraction et a reçu une peine en conséquence, soit s'est fait imposer une décision, au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, ne commence à purger sa peine qu'à la date de son extradition définitive au Canada.

Commence-
ment de la peine ou de la décision

(2) Le mandat de dépôt lancé contre la personne en application du Code criminel précise qu'elle doit être incarcérée dès son extradition définitive au Canada.

Mandat de dépôt

(3) Le juge peut ordonner que la peine soit purgée ou la décision exécutée concurremment avec la peine infligée par la partie requise, auquel cas le mandat de dépôt ou la décision précise que la personne ne peut être incarcérée ou ne peut exécuter la décision, après extradition définitive, que pour la portion de la peine ou décision restant à purger ou à exécuter au Canada.

Mention de la portion