1re session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-4 |
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Loi modifiant la Loi sur la Commission
canadienne du blé et d'autres lois en
conséquence
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LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ |
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L.R., ch.
C-24; L.R.,
ch. 37, 38 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1991,
ch. 33, 46,
47; 1993, ch.
44; 1994, ch.
39, 47; 1995,
ch. 31
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1. (1) La définition de « Board », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
Loi sur la Commission canadienne du blé, est
abrogée.
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(2) La définition de « ordonnance », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « région désignée »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« région désignée » La région formée des
provinces du Manitoba, de la Saskatchewan
et d'Alberta, de la partie de la province de
la Colombie-Britannique connue sous le
nom de district de Peace River, ainsi que des
régions éventuellement incluses dans cette
région en application du paragraphe (3).
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« région
désignée » ``designa- ted area''
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(4) La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la version française de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3.
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« Commis- sion » ``Corpora- tion''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conseil » Le conseil d'administration de la
Commission mentionné à l'article 3.01.
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« conseil » ``board''
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(6) Le paragraphe 2(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``Corporation'' means The Canadian Wheat
Board continued by section 3;
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``Corpora- tion'' « Commis- sion »
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(7) Le paragraphe 2(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« arrêté » Tout arrêté pris par la Commission
sous le régime de la présente loi; y sont
assimilées les « instructions aux
commerçants » qu'elle publie.
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« arrêté » ``order''
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(8) Le paragraphe 2(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté, inclure
dans la région désignée des parties de la
province de la Colombie-Britannique - à
l'exception du district de Peace River - et
des parties de la province d'Ontario comprises
dans la région de l'Ouest.
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Extension de
la région
désignée
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTÉ |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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3. L'article 3 de la même loi et l'intertitre
« Constitution » le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Prorogation |
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3. (1) Est prorogée la Commission
canadienne du blé.
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Prorogation
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(2) La Commission a son siège à Winnipeg
(Manitoba).
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Siège
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Conseil d'administration |
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3.01 (1) La direction et l'administration des
affaires de la Commission sont assurées par un
conseil d'administration investi, à ces fins, de
tous les pouvoirs conférés à la Commission.
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Conseil
d'administra- tion
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(2) Le conseil compte quinze membres ou
administrateurs, dont le président du conseil et
le président directeur général.
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Composition
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3.02 (1) Quatre administrateurs sont
nommés par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre et dix
administrateurs sont élus par les producteurs
en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et
à leurs règlements d'application. Le président
directeur général est nommé par le
gouverneur en conseil en conformité avec
l'article 3.09.
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Administra- teurs
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président directeur général - occupent leurs
fonctions pour une durée maximale de quatre
ans; ils ne peuvent recevoir plus de trois
mandats.
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Mandat
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(3) Sauf décision contraire du gouverneur
en conseil, les administrateurs - à
l'exception du président directeur
général - exercent leurs fonctions à temps
partiel.
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Exercice des
fonctions
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(4) Il est entendu que le fait qu'un
administrateur soit nommé ou élu est sans
effet sur ses attributions.
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Attributions
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3.03 (1) Les administrateurs reçoivent la
rémunération fixée par résolution du conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les administrateurs - à l'exception du
président directeur général - sont
indemnisés des frais de déplacement et de
séjour entraînés par l'accomplissement de
leurs fonctions hors de leur lieu habituel de
résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.04 (1) Le conseil désigne l'un des
administrateurs à titre de président du conseil
et fixe sa rémunération.
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Président du
conseil
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(2) Le président du conseil convoque et
préside les réunions du conseil, et en établit
l'ordre du jour. Il exerce en outre les fonctions
que lui confèrent les règlements
administratifs.
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Fonctions
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(3) En cas d'absence ou d'empêchement du
président du conseil, le conseil peut désigner
l'un de ses membres à titre d'intérimaire.
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Absence ou
empêche- ment
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3.05 Le conseil peut établir des règlements
administratifs concernant l'administration et
la gestion des affaires de la Commission,
notamment :
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Règlements
administratifs
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Élection d'administrateurs |
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3.06 (1) Sur la recommandation du
ministre, le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir l'élection des
administrateurs.
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Règlements
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(2) À compter de la date mentionnée à
l'article 3.08, la recommandation du ministre
est subordonnée à la consultation du conseil
sur le contenu éventuel des règlements à
prendre notamment sur la représentation
géographique des administrateurs et
l'échelonnement dans le temps de leur
mandat.
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Consultation
du conseil
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3.07 Sous réserve des règlements, la
Commission prend les mesures
administratives que le ministre juge indiquées
relativement à l'organisation de l'élection et à
la surveillance de son déroulement,
notamment :
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Mesures
administra- tives
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3.08 Le ministre fixe et publie dans la
Gazette du Canada, au moins trente jours à
l'avance, la date d'entrée en fonction des
premiers administrateurs. Cette date ne peut
être postérieure au 31 décembre 1998.
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Publication
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Président directeur général |
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3.09 (1) Le président directeur général est
nommé par le gouverneur en conseil sur la
recommandation du ministre. Il exerce ses
fonctions à titre amovible pour la durée que
fixe le gouverneur en conseil.
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Nomination
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(2) La recommandation du ministre est
subordonnée à la réalisation des conditions
suivantes :
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Conditions
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, le gouverneur en conseil
peut combler le poste à titre provisoire et fixer
la rémunération du titulaire; le mandat de ce
dernier expire au plus tard à l'anniversaire de
l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
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Premier
titulaire
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3.1 (1) Le président directeur général reçoit
la rémunération à laquelle il a droit en vertu de
l'alinéa 3.09(2)b) ou du paragraphe 3.09(3),
selon le cas.
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Rémunéra- tion
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(2) Il est indemnisé des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de ses fonctions hors de
son lieu habituel de travail.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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3.11 (1) Le président directeur général est le
premier dirigeant de la Commission; à ce titre,
il assure, au nom du conseil, la direction et la
gestion des activités et des affaires courantes
de celle-ci. Sous réserve des résolutions du
conseil, il est investi à cet effet des pouvoirs
qui ne sont pas expressément réservés au
conseil ou au président de celui-ci par la
présente loi ou les règlements administratifs
de la Commission.
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Fonctions
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement du
président directeur général ou de vacance de
son poste, le ministre peut désigner un
intérimaire; l'intérim ne peut toutefois
dépasser quatre-vingt-dix jours sans
l'approbation du gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêche- ment
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Administrateurs et dirigeants |
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3.12 (1) Les administrateurs et dirigeants de
la Commission doivent, dans l'exercice de
leurs fonctions, agir :
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Obligation
générale des
administra- teurs et dirigeants
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(2) Ils doivent observer la présente loi et ses
règlements, ainsi que les règlements
administratifs de la Commission et les
instructions que reçoit celle-ci sous le régime
de la présente loi.
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Obligation
particulière
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(3) N'est pas engagée, au titre des
paragraphes (1) ou (2), la responsabilité de
l'administrateur ou du dirigeant qui s'appuie
de bonne foi sur :
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Limite de
responsabilité
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3.13 (1) La Commission peut indemniser
ceux de ses administrateurs ou dirigeants ou
leurs prédécesseurs, ou les personnes qui, à sa
demande, agissent ou ont agi en cette qualité,
ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous
les frais et dépens, y compris les sommes
versées pour transiger ou pour exécuter un
jugement, engagés par eux lors de procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en cette qualité, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Indemnisa- tion
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(2) Nonobstant les autres dispositions du
présent article, les personnes visées au
paragraphe (1) peuvent demander à la
Commission de les indemniser des frais et
dépens engagés par elles dans le cadre des
actions civiles, pénales ou administratives
auxquelles elles étaient parties en raison de
leurs fonctions, dans la mesure où :
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Droit à
indemnisa- tion
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(3) Le tribunal peut, par ordonnance,
approuver, à la demande de la Commission ou
de l'une des personnes visées au paragraphe
(1), toute indemnisation prévue au présent
article, et prendre toute autre mesure qu'il
estime utile.
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Demande au
tribunal
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