ENTRÉE EN VIGUEUR |
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35. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, la présente
loi ou telle de ses dispositions ou des
dispositions édictées par elle entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Règle
générale
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(2) Le paragraphe 3.02(1) et l'article 3.06
de la Loi sur la Commission canadienne du
blé, édictés par l'article 3 de la présente loi,
entrent en vigueur à la date de la sanction de
la présente loi.
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Règlements
relatifs aux
élections
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(3) Les paragraphes 3.03(1) et 3.1(1) de la
Loi sur la Commission canadienne du blé,
édictés par l'article 3 de la présente loi,
l'article 4 de la présente loi, les alinéas
6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édictés par le
paragraphe 6(2) de la présente loi, ainsi que
les articles 8.1, 11, 26 et 31 de la présente loi
entrent en vigueur à la date mentionnée à
l'article 3.08 de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édicté par l'article 3 de
la présente loi.
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Statut de la
Commission
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(4) Dans le cas des dispositions ci-après, la
date fixée en vertu du paragraphe (1) ne
peut être antérieure à la date mentionnée au
paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édicté par le paragraphe
6(3) de la présente loi :
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Suffisance du
fonds de
réserve
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(5) La date d'entrée en vigueur de
l'article 9 de la présente loi ne peut être
antérieure au 31 décembre 1998 et sa
fixation au titre du paragraphe (1) est
subordonnée à la recommandation du
ministre responsable de la Commission
canadienne du blé.
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Suppression
du comité
consultatif
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(6) La date d'entrée en vigueur du
sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, édicté par le
paragraphe 19(2) de la présente loi, ne peut
être antérieure à celle de l'article 3 de la
présente loi ni à celle de l'article 9 de la
présente loi.
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Rémunéra- tion
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(7) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de
la Loi sur la Commission canadienne du blé,
édictés par le paragraphe 19(2) de la
présente loi, ainsi que les articles 27 et 28 de
la présente loi, entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 3 de la
présente loi.
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Nouvelle
organisation
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(8) Le paragraphe 19(3) de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 9 de la présente loi.
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Frais
afférents à
l'élection des
membres du
comité
consultatif
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