ENTRÉE EN VIGUEUR

35. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi ou telle de ses dispositions ou des dispositions édictées par elle entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Règle générale

(2) Le paragraphe 3.02(1) et l'article 3.06 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 3 de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la sanction de la présente loi.

Règlements relatifs aux élections

(3) Les paragraphes 3.03(1) et 3.1(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 3 de la présente loi, l'article 4 de la présente loi, les alinéas 6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 6(2) de la présente loi, ainsi que les articles 8.1, 11, 26 et 31 de la présente loi entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par l'article 3 de la présente loi.

Statut de la Commission

(4) Dans le cas des dispositions ci-après, la date fixée en vertu du paragraphe (1) ne peut être antérieure à la date mentionnée au paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi :

Suffisance du fonds de réserve

    a) l'article 7 de la présente loi;

    b) l'alinéa 32(1)b) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 18(1) de la présente loi;

    c) les paragraphes 33(1.1), (3), (4) et (5) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 19(4) de la présente loi;

    d) les articles 38 et 39 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par l'article 22 de la présente loi.

(5) La date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi ne peut être antérieure au 31 décembre 1998 et sa fixation au titre du paragraphe (1) est subordonnée à la recommandation du ministre responsable de la Commission canadienne du blé.

Suppression du comité consultatif

(6) La date d'entrée en vigueur du sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édicté par le paragraphe 19(2) de la présente loi, ne peut être antérieure à celle de l'article 3 de la présente loi ni à celle de l'article 9 de la présente loi.

Rémunéra-
tion

(7) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, édictés par le paragraphe 19(2) de la présente loi, ainsi que les articles 27 et 28 de la présente loi, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de la présente loi.

Nouvelle organisation

(8) Le paragraphe 19(3) de la présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi.

Frais afférents à l'élection des membres du comité consultatif