33.01 (1) La Commission peut, en
conformité avec les autres dispositions du
présent article, verser au détenteur d'un
certificat délivré sous le régime de la présente
partie qui en fait la demande une somme en
remplacement de celle qu'elle lui remettrait
normalement en application de l'alinéa
32(1)c) ou de l'article 33.
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Versements
anticipés
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(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent
résulter de l'application du présent article
peuvent être portés au crédit du fonds de
réserve.
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Bénéfices
éventuels
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(3) Les pertes pouvant éventuellement
découler des versements effectués par la
Commission sous le régime du présent article
sont prélevées sur le fonds de réserve établi en
vertu de l'alinéa 6(1)c.3).
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Pertes
éventuelles
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21. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi
est abrogé.
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22. Les articles 38 et 39 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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38. La Commission peut rectifier ses
comptes en transférant à la période de mise en
commun en cours le blé livré pendant une
période antérieure et encore invendu; le cas
échéant, elle fixe le montant à porter au crédit
des comptes de la période antérieure et au
débit des comptes de la période en cours selon
ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour
ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :
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Transfert de
blé d'une
période de
mise en
commun à
une période
subséquente
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39. (1) Dans les cas où des producteurs des
grains vendus et livrés au cours d'une période
de mise en commun ont eu, pendant au moins
six ans, le droit de recevoir de la Commission
des paiements à cet égard, notamment au titre
de certificats délivrés aux termes de la
présente loi ou sur un fonds de péréquation, et
qu'il subsiste un solde non distribué aux
comptes de la Commission relatifs à ces
grains, la Commission peut :
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Virement des
soldes non
distribués
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(2) Tout solde viré au compte distinct en
conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à
l'exclusion de la partie nécessaire aux
paiements mentionnés à l'alinéa (1)b), doit
servir aux fins que la Commission estime être
à l'avantage des producteurs.
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Usage des
soldes virés
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Achat de blé au comptant |
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39.1 Par dérogation aux articles 32 à 39, la
Commission peut conclure avec un
producteur ou toute autre personne ou tout
groupe de personnes un contrat pour l'achat et
la livraison de blé ou de produits du blé aux
conditions qu'elle juge indiquées et à un prix
global autre que celui fixé en conformité avec
l'article 32.
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Pouvoirs de
la
Commission
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23. Le titre de la partie IV de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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RÉGLEMENTATION DU COMMERCE INTERPROVINCIAL ET DE L'EXPORTATION DU BLÉ |
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24. (1) L'alinéa 46b) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'article 46 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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25. L'article 47 de la même loi et les
intertitres le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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PARTIE V |
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AUTRES GRAINS |
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Application des parties III et IV |
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47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur la recommandation du
ministre, étendre à l'orge l'application de la
partie III ou de la partie IV, ou des deux.
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Application à
l'orge
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(2) En cas d'application du paragraphe (1),
les dispositions de la partie en cause sont
réputées édictées de nouveau dans la présente
partie, sous réserve de ce qui suit :
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Réserves
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(3) L'extension du champ d'application de
la partie III ne peut entrer en vigueur qu'au
début d'une campagne agricole.
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Entrée en
vigueur
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(4) Pour l'application du présent article,
« produit de l'orge » s'entend de la substance
obtenue par la transformation ou la
préparation industrielle du grain en cause, seul
ou mélangé à d'autres substances et que le
gouverneur en conseil désigne, par règlement,
comme produit de ce grain pour l'application
de la présente partie.
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Définition
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(5) Le ministre ne peut faire la
recommandation mentionnée au paragraphe
(1) à moins que les conditions suivantes soient
réunies :
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Restriction
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47.1 Il ne peut être déposé au Parlement, à
l'initiative du ministre, aucun projet de loi
ayant pour effet, soit de soustraire quelque
type, catégorie ou grade de blé ou d'orge, ou
le blé ou l'orge produit dans telle région du
Canada, à l'application de la partie IV, que ce
soit totalement ou partiellement, de façon
générale ou pour une période déterminée, soit
d'étendre l'application des parties III et IV, ou
de l'une d'elles, à un autre grain, à moins que
les conditions suivantes soient réunies :
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Obligation du
ministre
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26. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 61, de ce qui
suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain |
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61.1 (1) La Commission est tenue, dans
l'exercice de ses attributions, d'appliquer les
dispositions de l'Accord qui la concernent.
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Principe
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre faite à la demande de la Commission,
prendre au sujet de celle-ci les règlements
qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre
des dispositions de l'Accord qui la
concernent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), « Accord » s'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord de libre-échange nord-américain.
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Définition de
« Accord »
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27. Dans les passages ci-après de la même
loi, « commissaire » est remplacé par
« administrateur », avec les adaptations
nécessaires :
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28. Dans la version anglaise de la même
loi, « Board », sauf lorsqu'il figure dans
« Canadian Wheat Board », est remplacé
par « Corporation ».
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29. Dans les passages ci-après de la
version française de la même loi,
« ordonnance » est remplacé par « arrêté »,
avec les adaptations nécessaires :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur les programmes de commercialisation agricole |
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1997, ch. 20
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30. La définition de « Commission », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les
programmes de commercialisation agricole,
est remplacée par ce qui suit :
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« Commission » La Commission canadienne
du blé prorogée par l'article 3 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé.
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« Commis- sion » ``Board''
|
Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
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31. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 1,
art. 9
|
85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement
international, au Conseil des Arts du Canada,
à la Corporation du Centre national des Arts,
à la Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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|
Exemption
|
Loi sur les grains du Canada |
|
L.R., ch.
G-10
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32. (1) L'alinéa 118g) de la version
française de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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33. Le mandat des commissaires nommés
sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 3 de la présente loi, prend fin à la
date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, édicté par
l'article 3 de la présente loi.
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|
Mandat des
commissaires
|
34. Il est entendu que la Commission
canadienne du blé prend, sous réserve des
règlements, les mesures administratives
que juge indiquées le ministre responsable
de la Commission relativement à
l'organisation de l'élection des premiers
administrateurs mentionnés au
paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, édicté par
l'article 3 de la présente loi, et à la
surveillance du déroulement de cette
élection, notamment :
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Élection des
premiers
administra- teurs
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