Mission et pouvoirs |
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4. Les paragraphes 4(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La Commission n'est ni mandataire de
Sa Majesté ni une société d'État au sens de la
Loi sur la gestion des finances publiques.
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Statut
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(3) Les poursuites engagées par la
Commission ou contre celle-ci, à l'égard des
droits et obligations assumés par elle au nom
de Sa Majesté avant la date mentionnée à
l'article 3.08 sont, à toutes fins que de droit,
réputées avoir été engagées par Sa Majesté ou
contre celle-ci, selon le cas.
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Poursuites
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5. L'intertitre précédant l'article 5 de la
même loi est abrogé.
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6. (1) L'article 6 de la même loi devient le
paragraphe 6(1).
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(2) Les alinéas 6(1)c) et c.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 2
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(3) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, autoriser la Commission à faire des
retenues sur les sommes touchées par elle dans
le cadre de ses opérations au titre de la
présente loi, et à verser les sommes ainsi
retenues au fonds de réserve établi en vertu de
l'alinéa (1)c.3).
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Règlements
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(3) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada la date où il estime que le montant du
fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa
(1)c.3) est suffisant pour garantir les
ajustements prévus au sous-alinéa 32(1)b)(ii).
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Suffisance du
fonds de
réserve
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(4) Il est entendu que le solde du fonds de
réserve établi en vertu de l'alinéa (1)c.3) peut
être débiteur.
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Fonds de
réserve
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(5) Il est entendu que les biens détenus par
la Commission pour le compte de Sa Majesté
du chef du Canada à la date mentionnée à
l'article 3.08 appartiennent à la Commission.
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Propriété des
biens
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7. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les bénéfices réalisés par la
Commission au titre de ses opérations sur le
blé au cours d'une campagne agricole,
exception faite de ceux qui résultent des
opérations visées à la partie III ou qui sont
versés au fonds de réserve, sont, sauf
affectation particulière prévue par la présente
loi, remis au receveur général pour versement
au Trésor.
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Bénéfices
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(3) Sont imputées aux crédits affectés par le
Parlement, sauf disposition contraire d'une
autre partie, les pertes subies par la
Commission - à l'exclusion de celles qui ont
été imputées au fonds de réserve - :
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Pertes
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8. Le paragraphe 8(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 3
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8. (1) Les bénéfices réalisés par la
Commission sur la vente des titres de créance
visés à l'alinéa 6(1)c.1) peuvent être affectés
au paiement des dépenses engagées dans
l'exercice de ses activités ou au crédit du
fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa
6(1)c.3).
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Affectation
des bénéfices
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8.1 Dans les deux ans suivant la date
d'entrée en vigueur du présent article, le
vérificateur général peut entreprendre la
vérification des comptes et opérations
financières de la Commission pour les
exercices qu'il juge à propos de vérifier. Son
rapport de cette vérification est transmis à
la Commission et au ministre.
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Vérification
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9. L'intertitre précédant l'article 12 et les
articles 12 à 17 de la même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 4
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10. L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Les administrateurs veillent à la mise
en oeuvre des instructions données à la
Commission, mais ils ne peuvent être tenus
pour responsables des conséquences qui en
découlent si, ce faisant, ils observent l'article
3.12.
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Administra- teurs
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(1.2) La Commission est, lorsqu'elle
observe les instructions qu'elle reçoit,
présumée agir au mieux de ses intérêts.
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Présomption
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11. L'article 19 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1991, ch. 33,
art. 1
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Plans, emprunts et garantie |
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19. (1) La Commission établit
annuellement un plan d'entreprise qu'elle
remet au ministre pour que celui-ci l'approuve
en consultation avec le ministre des Finances.
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Plan
d'entreprise
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(2) Le plan traite de toutes les activités de
la Commission et fait état des renseignements
que le ministre juge indiqués.
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Portée et
contenu du
plan
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(3) La Commission soumet annuellement à
l'approbation du ministre des Finances un
plan indiquant le montant des emprunts
qu'elle entend contracter au cours de la
campagne agricole à venir en vue de la mise
en oeuvre de son plan d'entreprise.
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Plan
d'emprunt
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(4) Avant de procéder à une opération
d'emprunt prévue au plan visé au paragraphe
(3), la Commission est tenue d'obtenir
l'approbation du ministre des Finances quant
aux modalités de temps et aux conditions de
l'opération.
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Modalités et
conditions
des emprunts
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(5) Le remboursement des emprunts
contractés par la Commission suivant les
modalités et les conditions approuvées en
vertu du paragraphe (4) - ainsi que des
intérêts afférents, le cas échéant - est garanti
par le ministre des Finances pour le compte de
Sa Majesté.
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Garantie :
emprunts
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(6) Le ministre des Finances peut, pour le
compte de Sa Majesté et aux conditions que le
gouverneur en conseil approuve :
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Prêts et
garantie des
ventes à
crédit
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12. (1) Le paragraphe 24(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Dès la livraison terminée, le directeur ou
l'exploitant inscrit fidèlement et correctement
dans le carnet de livraison qui permet la
livraison le poids net en tonnes, après
extraction des impuretés, du grain livré, et il
paraphe l'inscription.
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Consignation
et inscription
du poids net
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(2) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté,
soustraire à l'application des alinéas (1)a), c)
et e) la livraison de grains à un silo dans la
mesure où ce silo appartient à un producteur
ou lui a été loué.
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Exemption
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13. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 25, de ce qui
suit :
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25.1 Les alinéas 24(1)c) à e) et 25(1)c) à e)
ne s'appliquent pas aux livraisons effectuées
dans le cadre d'un contrat visé à l'article 39.1.
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Non- application
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14. L'article 26 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Le producteur qui livre du grain au titre
d'un carnet de livraison présente celui-ci sur
demande à tout représentant de la
Commission.
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Obligation du
producteur
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15. L'article 28 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui
suit :
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16. Le paragraphe 29(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d'une
part, investir la Commission du pouvoir de
mener des enquêtes en vue de déterminer les
services de livraison et moyens de transport
disponibles, et les approvisionnements de
grains, et sur toutes questions relatives à
l'organisation du marché interprovincial ou de
l'exportation du grain, et, d'autre part, à cette
fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à
exercer les pouvoirs des commissaires
nommés aux termes de la partie I de la Loi sur
les enquêtes.
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Enquêtes
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17. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Sous réserve de l'article 40, « période
de mise en commun » s'entend, pour
l'application de la présente partie, de la ou des
périodes, ne dépassant pas une année au total,
que la Commission peut fixer par arrêté à titre
de période de mise en commun pour le blé en
cause.
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Définition de
« période de
mise en
commun »
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18. (1) Les alinéas 32(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 31,
par. 2(1)
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(2) Les alinéas 32(1)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 32(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La Commission peut, par arrêté, fixer,
pour toute période de mise en commun, et
verser à tout producteur, aux conditions
qu'elle détermine, une somme par tonne
correspondant aux frais que celui-ci a engagés
pour le stockage du blé dans son exploitation
agricole, à ses frais financiers et à toute autre
somme connexe liée à la livraison du blé. Le
versement est fait sur le compte tenu par la
Commission, relativement au blé visé, pour la
période de mise en commun où le blé a été
livré.
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Paiements
liés à la
livraison
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19. (1) Le passage du paragraphe 33(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 33,
art. 2
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33. (1) Dès que, d'une part, elle est payée
intégralement pour le blé qui lui a été vendu et
livré au cours de la période de mise en
commun et, d'autre part, les ventes de blé à
crédit auxquelles s'applique la garantie visée
à l'article 19 ont été conclues pour cette
période, la Commission prélève sur le total
des sommes ainsi payées, du principal garanti
et de l'intérêt échu dans cette période - y
compris celui afférent à une vente à crédit
conclue dans une période antérieure - les
sommes suivantes au titre des dépenses
qu'elle a engagées ou qui l'ont été en son
nom :
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Montants à
prélever
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(2) Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 33(1)a)(iii) de la même
loi est abrogé.
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(4) Les paragraphes 33(1.1) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 38
(4e suppl.),
art. 8; 1994,
ch. 39, art. 1;
1995, ch. 31,
art. 3
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(1.1) La Commission peut fixer la somme à
verser pour une période de mise en
commun - par tonne et en sus de tout
paiement visé à l'article 32 - à chaque
producteur qui lui a vendu et livré du blé à un
wagon au cours de cette période et payer cette
somme à celui-ci.
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Paiement
supplémen- taire au producteur ayant livré à un wagon
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(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, une
fois la période de mise en commun terminée,
la Commission procède à la distribution du
solde créditeur - une fois faites les
déductions visées au paragraphe (1) et
effectués les paiements visés au paragraphe
(1.1) - du compte relatif au blé qu'elle a
acheté au cours de cette période, aux
détenteurs des certificats qu'elle a délivrés
aux termes de la présente partie au cours de
cette période en payant à chacun, sur remise
du certificat - sauf si, par arrêté, elle y a
renoncé -, la somme appropriée qu'elle a
fixée dans le cadre de la présente loi pour
chaque tonne de blé selon le grade.
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Distribution
du solde
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(3) Malgré le paragraphe (1), la
Commission peut faire des versements
intérimaires à valoir sur la distribution prévue
au paragraphe (2) si elle est d'avis que cela
peut se faire sans entraîner de perte.
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Versements
intérimaires
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(4) Les dépenses de la Commission
relatives aux organismes internationaux de
commercialisation du blé et celles qui sont
entraînées par la présence de ses
administrateurs ou dirigeants aux réunions de
ces organismes ou de leurs comités sont
réputées constituer des frais afférents aux
opérations qu'elle a effectuées sur le blé au
sens du présent article; le présent paragraphe
n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la
Commission à verser les contributions dont le
Canada est redevable à ces organismes ou
comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur
soutien.
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Dépenses à
l'égard
d'organismes
interna- tionaux de commerciali- sation du blé
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(5) La Commission fixe les sommes à
verser aux détenteurs de certificats, par tonne
et selon le grade indiqué dans les certificats
délivrés aux termes de la présente partie, de
façon que chaque détenteur de certificat
reçoive, pour le blé vendu et livré à la
Commission au cours de chaque campagne
agricole et pour le même grade de blé, le
même prix, au point de mise en commun, et
que les prix applicables aux différents grades
soient proportionnels.
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Fixation des
sommes
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 33, de ce qui
suit :
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