Loi sur la gestion des finances publiques |
|
L.R., ch. F-11
|
32. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 1,
art. 9
|
85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement
international, au Conseil des Arts du Canada,
à la Corporation du Centre national des Arts,
à la Société de développement de l'industrie
cinématographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
|
|
Exemption
|
Loi sur les grains du Canada |
|
L.R., ch.
G-10
|
33. (1) L'alinéa 118g) de la version
française de la Loi sur les grains du Canada
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa g), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
|
34. Le mandat des commissaires nommés
sous le régime de l'article 3 de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur de
l'article 3 de la présente loi, prend fin à la
date mentionnée à l'article 3.08 de la Loi sur
la Commission canadienne du blé, édicté par
l'article 3 de la présente loi.
|
|
Mandat des
commissaires
|
35. Il est entendu que la Commission
canadienne du blé prend, sous réserve des
règlements, les mesures administratives
que juge indiquées le ministre responsable
de la Commission relativement à
l'organisation de l'élection des premiers
administrateurs mentionnés au
paragraphe 3.02(1) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, édicté par
l'article 3 de la présente loi, et à la
surveillance du déroulement de cette
élection, notamment :
|
|
Élection des
premiers
administra- teurs
|
|
|
|
|
|
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
36. (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, la présente
loi ou telle de ses dispositions ou des
dispositions édictées par elle entre en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
|
|
Règle
générale
|
(2) Le paragraphe 3.02(1) et l'article 3.06
de la Loi sur la Commission canadienne du
blé, édictés par l'article 3 de la présente loi,
entrent en vigueur à la date de la sanction de
la présente loi.
|
|
Règlements
relatifs aux
élections
|
(3) Les paragraphes 3.03(1) et 3.1(1) de la
Loi sur la Commission canadienne du blé,
édictés par l'article 3 de la présente loi,
l'article 4 de la présente loi, les alinéas
6(1)c) et c.01) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édictés par le
paragraphe 6(2) de la présente loi, ainsi que
les articles 11, 27 et 32 de la présente loi
entrent en vigueur à la date mentionnée à
l'article 3.08 de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édicté par l'article 3 de
la présente loi.
|
|
Statut de la
Commission
|
(4) Dans le cas des dispositions ci-après, la
date fixée en vertu du paragraphe (1) ne
peut être antérieure à la date mentionnée au
paragraphe 6(3) de la Loi sur la Commission
canadienne du blé, édicté par le paragraphe
6(3) de la présente loi :
|
|
Suffisance du
fonds de
réserve
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) La date d'entrée en vigueur de
l'article 9 de la présente loi ne peut être
antérieure au 31 décembre 1998 et sa
fixation au titre du paragraphe (1) est
subordonnée à la recommandation du
ministre responsable de la Commission
canadienne du blé.
|
|
Suppression
du comité
consultatif
|
(6) La date d'entrée en vigueur du
sous-alinéa 33(1)a)(i) de la Loi sur la
Commission canadienne du blé, édicté par le
paragraphe 19(2) de la présente loi, ne peut
être antérieure à celle de l'article 3 de la
présente loi ni à celle de l'article 9 de la
présente loi.
|
|
Rémunéra- tion
|
(7) Les sous-alinéas 33(1)a)(i.1) et (i.2) de
la Loi sur la Commission canadienne du blé,
édictés par le paragraphe 19(2) de la
présente loi, ainsi que les articles 28 et 29 de
la présente loi, entrent en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 3 de la
présente loi.
|
|
Nouvelle
organisation
|
(8) Le paragraphe 19(3) de la présente loi
entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur de l'article 9 de la présente loi.
|
|
Frais
afférents à
l'élection des
membres du
comité
consultatif
|