(5) Il est entendu que les biens détenus par la Commission pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada à la date mentionnée à l'article 3.08 appartiennent à la Commission.

Propriété des biens

7. Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Les bénéfices réalisés par la Commis sion au titre de ses opérations sur le blé au cours d'une campagne agricole, exception faite de ceux qui résultent des opérations visées à la partie III ou qui sont versés au fonds de réserve , sont, sauf affectation particulière prévue par la présente loi, remis au receveur général pour versement au Trésor.

Bénéfices

(3) Sont imputées aux crédits affectés par le Parlement, sauf disposition contraire d'une autre partie, les pertes subies par la Commis sion - à l'exclusion de celles qui ont été imputées au fonds de réserve - :

Pertes

    a) au cours d'une période de mise en commun fixée aux termes de la partie III, par suite du paiement de la somme fixée au titre du sous-alinéa 32(1)b)(i) ;

    b) dans le cas des opérations prévues par les parties I, II, IV et VI de la présente loi, au cours d'une campagne agricole.

8. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 3

8. (1) Les bénéfices réalisés par la Commis sion sur la vente des titres de créance visés à l'alinéa 6(1)c.1) peuvent être affectés au paiement des dépenses engagées dans l'exer cice de ses activités ou au crédit du fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Affectation des bénéfices

9. L'intertitre précédant l'article 12 et les articles 12 à 17 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 4

10. L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les administrateurs veillent à la mise en oeuvre des instructions données à la Commission, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences qui en découlent si, ce faisant, ils observent l'article 3.12.

Administra-
teurs

(1.2) La Commission est, lorsqu'elle obser ve les instructions qu'elle reçoit, présumée agir au mieux de ses intérêts.

Présomption

11. L'article 19 de la même loi et l'inter titre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 33, art. 1

Plans, emprunts et garantie

19. (1) La Commission établit annuelle ment un plan d'entreprise qu'elle remet au ministre pour que celui-ci l'approuve en consultation avec le ministre des Finances.

Plan d'entreprise

(2) Le plan traite de toutes les activités de la Commission et fait état des renseignements que le ministre juge indiqués.

Portée et contenu du plan

(3) La Commission soumet annuellement à l'approbation du ministre des Finances un plan indiquant le montant des emprunts qu'el le entend contracter au cours de la campagne agricole à venir en vue de la mise en oeuvre de son plan d'entreprise.

Plan d'emprunt

(4) Avant de procéder à une opération d'emprunt prévue au plan visé au paragraphe (3), la Commission est tenue d'obtenir l'ap probation du ministre des Finances quant aux modalités de temps et aux conditions de l'opération.

Modalités et conditions des emprunts

(5) Le remboursement des emprunts contractés par la Commission suivant les modalités et les conditions approuvées en vertu du paragraphe (4) - ainsi que des intérêts afférents, le cas échéant - est garanti par le ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté.

Garantie : emprunts

(6) Le ministre des Finances peut, pour le compte de Sa Majesté et aux conditions que le gouverneur en conseil approuve :

Prêts et garantie des ventes à crédit

    a) consentir des prêts ou avances à la Commission;

    b) garantir les créances de la Commission relativement aux ventes de grains à crédit, ainsi que les intérêts afférents.

12. (1) Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dès la livraison terminée, le directeur ou l'exploitant inscrit fidèlement et correcte ment dans le carnet de livraison qui permet la livraison le poids net en tonnes, après extrac tion des impuretés, du grain livré, et il paraphe l'inscription.

Consignation et inscription du poids net

(2) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La Commission peut, par arrêté, sous traire à l'application des alinéas (1)a), c) et e) la livraison de grains à un silo dans la mesure où ce silo appartient à un producteur ou lui a été loué.

Exemption

13. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 25, de ce qui suit :

25.1 Les alinéas 24(1)c) à e) et 25(1)c) à e) ne s'appliquent pas aux livraisons effectuées dans le cadre d'un contrat visé à l'article 39.1.

Non-
application

14. L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le producteur qui livre du grain au titre d'un carnet de livraison présente celui-ci sur demande à tout représentant de la Commis sion.

Obligation du producteur

15. L'article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) exempter tout silo de l'application de la présente partie, totalement ou partielle ment, pour une période déterminée ou indéterminée ou de quelque autre façon;

16. Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Le gouverneur en conseil peut, d'une part, investir la Commission du pouvoir de mener des enquêtes en vue de déterminer les services de livraison et moyens de transport disponibles, et les approvisionnements de grains, et sur toutes questions relatives à l'organisation du marché interprovincial ou de l'exportation du grain, et, d'autre part, à cette fin, autoriser celle-ci et les administrateurs à exercer les pouvoirs des commissaires nom més aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Enquêtes

17. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Sous réserve de l'article 40, « période de mise en commun » s'entend, pour l'appli cation de la présente partie, de la ou des périodes, ne dépassant pas une année au total, que la Commission peut fixer par arrêté à titre de période de mise en commun pour le blé en cause.

Définition de « période de mise en commun »

18. (1) Les alinéas 32(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 31, par. 2(1)

    a) achète tout le blé produit dans la région désignée et que les producteurs offrent de lui vendre et de lui livrer à un silo, à un wagon ou à tout autre endroit conformé ment à la présente loi, aux règlements et à ses arrêtés ;

    b) paie à ces producteurs, au moment de la livraison ou à une date ultérieure convenue, en magasin à un point de mise en commun :

      (i) d'une part , la somme par tonne fixée initialement au début de la période de mise en commun :

        (A) soit par règlement du gouverneur en conseil, pour ce qui est du blé du grade de base déterminé par le règle ment,

        (B) soit par arrêté , avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour ce qui est des autres grades,

      (ii) d'autre part, toute autre somme par tonne fixée par arrêté après le début de la période de mise en commun ;

(2) Les alinéas 32(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) fait bénéficier les détenteurs du certificat visé à l'alinéa d) , à compter du début de la période de mise en commun, de toute augmentation de prix survenue au cours de la période et applicable au grade de blé vendu et livré à la Commission ;

    d) délivre à chaque producteur qui lui vend et livre du blé produit dans la région désignée un certificat indiquant le nombre de tonnes achetées et livrées et le grade du blé, le certificat donnant à son détenteur le droit de participer à la distribution équitable de l'éventuel excédent résultant des opéra tions qu'elle fait sur le blé produit dans la région désignée et qui lui est vendu et livré au cours de la même période de mise en commun.

(3) Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission peut, par arrêté, fixer, pour toute période de mise en commun, et verser à tout producteur, aux conditions qu'elle détermine, une somme par tonne correspondant aux frais que celui-ci a engagés pour le stockage du blé dans son exploitation agricole, à ses frais financiers et à toute autre somme connexe liée à la livraison du blé. Le versement est fait sur le compte tenu par la Commission, relativement au blé visé, pour la période de mise en commun où le blé a été livré.

Paiements liés à la livraison

19. (1) Le passage du paragraphe 33(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est rem placé par ce qui suit :

1991, ch. 33, art. 2

33. (1) Dès que, d'une part, elle est payée intégralement pour le blé qui lui a été vendu et livré au cours de la période de mise en commun et, d'autre part, les ventes de blé à crédit auxquelles s'applique la garantie visée à l'article 19 ont été conclues pour cette période, la Commission prélève sur le total des sommes ainsi payées , du principal garanti et de l'intérêt échu dans cette période - y compris celui afférent à une vente à crédit conclue dans une période antérieure - les sommes suivantes au titre des dépenses qu'el le a engagées ou qui l'ont été en son nom :

Montants à prélever

(2) Le sous-alinéa 33(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la rémunération et les indemnités des membres du personnel,

      (i.1) la rémunération et les indemnités des administrateurs,

      (i.2) les frais afférents aux élections tenues sous le régime des articles 3.06 à 3.08,

(3) Le sous-alinéa 33(1)a)(iii) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 33(1.1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 8; 1994, ch. 39, art. 1; 1995, ch. 31, art. 3

(1.1) La Commission peut fixer la somme à verser pour une période de mise en com mun - par tonne et en sus de tout paiement visé à l'article 32 - à chaque producteur qui lui a vendu et livré du blé à un wagon au cours de cette période et payer cette somme à celui-ci.

Paiement supplémen-
taire au producteur ayant livré à un wagon

(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, une fois la période de mise en commun terminée , la Commission procède à la distribution du solde créditeur - une fois faites les déduc tions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements visés au paragraphe (1.1) - du compte relatif au blé qu'elle a acheté au cours de cette période, aux détenteurs des certificats qu'elle a délivrés aux termes de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur remise du certificat - sauf si, par arrêté , elle y a renoncé -, la somme appro priée qu'elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour chaque tonne de blé selon le grade.

Distribution du solde

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commis sion peut faire des versements intérimaires à valoir sur la distribution prévue au paragraphe (2) si elle est d'avis que cela peut se faire sans entraîner de perte.

Versements intérimaires

(4) Les dépenses de la Commission relati ves aux organismes internationaux de com mercialisation du blé et celles qui sont entraî nées par la présence de ses administrateurs ou dirigeants aux réunions de ces organismes ou de leurs comités sont réputées constituer des frais afférents aux opérations qu'elle a effec tuées sur le blé au sens du présent article; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet d'autoriser la Commission à verser les contri butions dont le Canada est redevable à ces organismes ou comités, ou qu'il est tenu d'acquitter pour leur soutien.

Dépenses à l'égard d'organismes interna-
tionaux de commerciali-
sation du blé

(5) La Commission fixe les sommes à verser aux détenteurs de certificats , par tonne et selon le grade indiqué dans les certificats délivrés aux termes de la présente partie, de façon que chaque détenteur de certificat reçoive , pour le blé vendu et livré à la Commission au cours de chaque campagne agricole et pour le même grade de blé, le même prix, au point de mise en commun, et que les prix applicables aux différents grades soient proportionnels.

Fixation des sommes

20. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 33, de ce qui suit :

33.01 (1) La Commission peut, en confor mité avec les autres dispositions du présent article, verser au détenteur d'un certificat délivré sous le régime de la présente partie qui en fait la demande une somme en remplace ment de celle qu'elle lui remettrait normale ment en application de l'alinéa 32(1)c) ou de l'article 33.

Versements anticipés

(2) Les bénéfices éventuels qui peuvent résulter de l'application du présent article peuvent être portés au crédit du fonds de réserve.

Bénéfices éventuels

(3) Les pertes pouvant éventuellement découler des versements effectués par la Commission sous le régime du présent article sont prélevées sur le fonds de réserve établi en vertu de l'alinéa 6(1)c.3).

Pertes éventuelles

21. (1) L'alinéa 37(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) fixer les conditions et les modalités de la négociation des certificats délivrés aux termes de la présente partie.

(2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé.

22. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

38. La Commission peut rectifier ses comp tes en transférant à la période de mise en commun en cours le blé livré pendant une période antérieure et encore invendu; le cas échéant, elle fixe le montant à porter au crédit des comptes de la période antérieure et au débit des comptes de la période en cours selon ce qu'elle estime être un prix raisonnable pour ce blé; le blé ainsi transféré est réputé :

Transfert de blé d'une période de mise en commun à une période subséquente

    a) dans les comptes relatifs à la période antérieure, avoir été vendu et totalement payé;

    b) dans les comptes de la période en cours, avoir été vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun en cours et acheté par elle, aucun certificat visé à l'alinéa 32(1)d) ne pouvant toutefois plus être délivré à cet égard.

39. (1) Dans les cas où des producteurs des grains vendus et livrés au cours d'une période de mise en commun ont eu, pendant au moins six ans, le droit de recevoir de la Commission des paiements à cet égard, notamment au titre de certificats délivrés aux termes de la présen te loi ou sur un fonds de péréquation, et qu'il subsiste un solde non distribué aux comptes de la Commission relatifs à ces grains, la Com mission peut :

Virement des soldes non distribués

    a) rectifier ses comptes :

      (i) d'une part, en affectant ce solde au paiement des frais de distribution du solde mentionné au paragraphe 33(2) à l'égard de ce type de grains pour une période antérieure de mise en commun,

      (ii) d'autre part, en virant le reste du solde non distribué à un compte distinct;

    b) verser sur ce compte distinct aux person nes ayant droit de recevoir des paiements pour ces grains le montant qui leur revient.

(2) Tout solde viré au compte distinct en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), à l'exclusion de la partie nécessaire aux paie ments mentionnés à l'alinéa (1)b), doit servir aux fins que la Commission estime être à l'avantage des producteurs.

Usage des soldes virés