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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867 ».
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Le texte modifie la Loi sur le Nunavut - y compris les
modifications corrélatives que celle-ci apporte à d'autres lois
fédérales - ainsi que la Loi constitutionnelle de 1867.
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Voici les principales modifications apportées à la Loi sur le
Nunavut :
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a) les premières lois du nouveau territoire consistent dans des textes
reproduisant les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest; de
même, les charges et organismes publics des T.N-O. sont reproduits
pour constituer l'administration du Nunavut;
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b) les droits, formalités et autorisations fondés, avant la création du
Nunavut, sur la législation des T.N.-O. sont maintenus sous le régime
de la législation du nouveau territoire;
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c) les baux passés par le gouvernement fédéral pour l'administration
du Nunavut sont cédés au gouvernement de celui-ci;
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d) les pouvoirs du commissaire provisoire du Nunavut sont clarifiés;
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e) en l'absence d'accord sur le partage de l'actif et du passif des
T.N.-O. entre les deux territoires, le gouverneur en conseil est investi
du pouvoir de transférer la propriété de certains biens au Nunavut et
de mettre fin à certains contrats fédéraux;
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f) les premières élections législatives du Nunavut pourront avoir lieu
avant la date d'établissement du nouveau territoire, afin que
l'assemblée législative puisse entrer en fonction dès cette date;
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g) les conventions collectives conclues entre le gouvernement des
T.N.-O. et les fonctionnaires de ceux-ci s'appliqueront aux
fonctionnaires du Nunavut;
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h) des mécanismes sont établis pour déterminer la compétence des
tribunaux et organismes administratifs des T.N.-O. et du Nunavut
relativement aux affaires en cours.
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Les modifications à la Loi constitutionnelle de 1867 visent à assurer
la représentation du Nunavut au Sénat et à la Chambre des communes.
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