Premières élections |
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76.01 (1) Par dérogation à l'article 14 et aux
lois de la législature, pour les premières
élections législatives, un décret fixe - à au
moins dix - le nombre de députés et définit
les circonscriptions électorales, avec leur
dénomination propre.
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Nombre de
députés et
circonscrip- tions électorales
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(2) Pour les premières élections
législatives, les brefs sont, sous réserve des
règles de droit applicables, délivrés au plus
tard trente jours après la date d'entrée en
vigueur de l'article 3.
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Délivrance
des brefs
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76.02 (1) Par dérogation aux lois de la
législature, les règles de droit relatives aux
élections en vigueur dans les Territoires du
Nord-Ouest à la date d'entrée en vigueur du
présent article s'appliquent aux premières
élections législatives, sous réserve des
adaptations qui peuvent y être apportées par
décret.
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Règles
applicables
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(2) Un avis du projet de décret est à publier
dans la Gazette du Canada au moins trente
jours avant sa prise, les intéressés se voyant
accorder la possibilité de présenter au ministre
leurs observations à cet égard. L'avis peut
validement avoir été publié avant l'entrée en
vigueur du présent article.
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Avis du
décret
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(3) Une fois remplies les exigences du
paragraphe (2), il n'est pas nécessaire de
publier de nouvel avis en cas de modification
du projet de décret si la modification résulte
d'observations présentées au titre de ce
paragraphe.
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Exception
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(4) La direction des premières élections
législatives est assurée par le directeur général
des élections des Territoires du Nord-Ouest.
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Direction des
élections
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76.03 (1) Par dérogation à l'article 15, le
gouverneur en conseil peut, avant la date
d'entrée en vigueur de l'article 3, ordonner au
directeur des élections de délivrer les brefs
relatifs aux premières élections.
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Élections
anticipées
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(2) La date de retour des brefs est alors fixée
en conformité avec les règles de droit
applicables et peut être antérieure ou
postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 3.
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Retour des
brefs
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(3) Il est entendu que les candidats élus
avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3
ne peuvent, à quelque fin que ce soit, être
considérés comme faisant partie de
l'Assemblée législative du Nunavut avant
l'institution de celle-ci en vertu de l'article 13.
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Statut des
candidats
élus
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76.04 Par dérogation à toute autre règle de
droit, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de
l'article 3, le fait de se porter candidat ou
d'être déclaré élu dans le cadre des premières
élections ne rend pas inhabile à siéger ou à
voter au Conseil des Territoires du
Nord-Ouest.
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Habileté à
siéger au
Conseil des
T.N.-O.
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Premières lois du Nunavut |
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76.05 (1) Sur la recommandation du
commissaire provisoire, le Conseil des
Territoires du Nord-Ouest peut par
ordonnance, avant la date d'entrée en vigueur
de l'article 3 et dans les limites des pouvoirs
législatifs conférés à la législature par la
présente loi, relativement à telle ordonnance
des Territoires du Nord-Ouest visée par le
paragraphe 29(1) :
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Ordonnances
modificatives
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(2) La recommandation ne peut être faite
qu'après consultation de Tunngavik par le
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
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Consultation
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(3) S'agissant d'une ordonnance prise au
titre de l'alinéa (1)a), à l'entrée en vigueur de
l'article 3, le texte dont la teneur est précisée
est réputé être une loi de la législature, le
paragraphe 29(1) ne s'appliquant pas à
l'ordonnance qui aurait autrement été
reproduite par application de celui-ci.
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Ordonnance
visée à l'al.
(1)a)
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(4) S'agissant d'une ordonnance prise au
titre de l'alinéa (1)b), l'ordonnance qui en fait
l'objet est reproduite en conformité avec le
paragraphe 29(1), compte tenu, toutefois, des
différences précisées.
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Ordonnance
visée à l'al.
(1)b)
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(5) L'article 21 de la Loi sur les Territoires
du Nord-Ouest s'applique à l'ordonnance
prise en vertu du paragraphe (1). L'article 28
de la présente loi ne s'applique pas à la loi de
la législature résultant de l'application des
paragraphes (3) ou (4), mais le désaveu, en
vertu du paragraphe 21(2) de la Loi sur les
Territoires du Nord-Ouest, de toute
disposition de l'ordonnance dont cette loi
résulte emporte désaveu de la disposition
correspondante de celle-ci.
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Transmission
et désaveu
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(6) L'ordonnance peut soustraire un
organisme - ou une charge - public à
l'application de l'article 76.06, auquel cas :
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Organismes
et charges
publics
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Charges et organismes publics |
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76.06 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, pour tout
organisme - y compris toute
charge - public constitué ou prorogé par
ordonnance des Territoires du Nord-Ouest et
dont le ressort comprenait, à la date d'entrée
en vigueur de l'article 3, tout ou partie du
territoire visé à cet article ainsi que toute autre
partie des Territoires du Nord-Ouest, de même
que pour tout organisme figurant sur la liste
établie en conformité avec le paragraphe (3),
est constitué pour le Nunavut sous le régime
des lois de la législature, à la même date et
avec les adaptations nécessaires, un
organisme identique mais distinct qui est
investi, dans les limites de son ressort, des
mêmes attributions que l'organisme
correspondant des Territoires du Nord-Ouest.
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Règle
générale
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(2) Il en est ainsi des juridictions
territoriales - à l'exclusion des juridictions
supérieures -, le paragraphe 76.05(6) leur
étant inapplicable.
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Juridictions
territoriales
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 sur la recommandation du ministre
du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest chargé des affaires
intergouvernementales et du commissaire
provisoire, établir la liste d'organismes
mentionnée au paragraphe (1).
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Liste
d'organismes
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(4) Dans les cas où des éléments de l'actif
ou du passif de l'organisme des Territoires du
Nord-Ouest visé par le paragraphe (1) - y
compris les fonds qu'il gère - ne sont pas
visés par l'alinéa 73(1)c), ils restent propres à
cet organisme malgré l'entrée en vigueur de
l'article 3 jusqu'à leur partage équitable avec
l'organisme du Nunavut.
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Actif et passif
des
organismes
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(5) À défaut d'accord dans un délai d'un an
à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'article 3, la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest peut, à la demande de l'un ou
l'autre des organismes, ordonner le partage.
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Modes de
partage
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(6) Le partage ordonné par la Cour suprême
des Territoires du Nord-Ouest doit, dans la
mesure du possible, avoir pour effet de placer
chacune des parties dans l'état où elle se
trouverait s'il avait eu lieu à la date d'entrée
en vigueur de l'article 3.
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Objet du
partage
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76.07 (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente loi, les
organismes - y compris toute
charge - publics constitués ou prorogés par
ordonnance des Territoires du Nord-Ouest
avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3
et dont le ressort était entièrement compris
dans le territoire visé à cet article, de même
que les organismes figurant sur la liste établie
en conformité avec le paragraphe (2), sont
réputés, à compter de cette date, avoir été
constitués pour le Nunavut exclusivement par
les lois de la législature.
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Organismes
et charges
publiques
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 sur la recommandation du ministre
du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest chargé des affaires
intergouvernementales et du commissaire
provisoire, établir la liste d'organismes
mentionnée au paragraphe (1).
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Liste
d'organismes
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(3) Les cadres et employés de ces
organismes, ainsi que les titulaires des charges
visées, qui sont en poste à la date d'entrée en
vigueur de l'article 3 sont maintenus dans
leurs postes respectifs en conformité avec
leurs conditions de nomination ou
d'occupation, et sont réputés exercer leurs
fonctions sous le régime des lois de la
législature.
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Cadres et
employés
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76.08 (1) Les dispositions des conventions
collectives conclues par le ministre du
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
chargé de l'application de l'ordonnance
intitulée Loi sur la fonction publique - y
compris les décisions arbitrales rendues à leur
égard - qui sont en vigueur à la date d'entrée
en vigueur de l'article 3 s'appliquent aux
employés occupant, au sein de
l'administration du Nunavut, les postes
correspondant à ceux visés par elles dans les
Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement
du Nunavut étant, compte tenu des
adaptations nécessaires, substitué à celui des
Territoires du Nord-Ouest à titre d'employeur.
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Conventions
collectives
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(2) Pour ce qui concerne le Nunavut, ces
conventions expirent suivant leurs
dispositions ou celles des règles de droit
applicables à moins que, avant la date prévue
pour leur expiration, leurs parties ne
conviennent d'une date ultérieure, laquelle ne
peut toutefois être postérieure au 31 mars
2000.
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Expiration
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Affaires en cours |
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76.09 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
les organismes constitués pour le Nunavut aux
termes du paragraphe 76.06(1) - y compris
les titulaires des charges visées - sont saisis
d'office, à la date d'entrée en vigueur de
l'article 3, de toute affaire entamée avant cette
date et relevant de leur compétence, dans la
mesure où elle concerne le Nunavut.
L'organisme des Territoires du Nord-Ouest en
reste saisi dans la mesure où elle concerne les
Territoires du Nord-Ouest.
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Nouveaux
organismes
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(2) Il est entendu que les formalités
accomplies avant la date d'entrée en vigueur
de l'article 3 dans le cadre d'une affaire visée
au paragraphe (1) sont réputées, dans la
mesure où elles concernent le Nunavut, avoir
été accomplies sous le régime des lois de la
législature.
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Formalités
antérieures
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(3) Le commissaire provisoire peut
conclure avec le gouvernement des Territoires
du Nord-Ouest un accord prévoyant que
l'organisme des Territoires du Nord-Ouest
reste, malgré l'entrée en vigueur de l'article 3,
saisi d'une affaire visée au paragraphe (1) en
ce qui concerne le Nunavut. Les décisions,
droits, formalités,
autorisations - agréments, permis, licences
et autres - afférents sont, sans égard à leur
date, réputés fondés sur les lois de la
législature ou leurs textes d'application.
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Exception :
accord
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(4) Le présent article ne s'applique pas aux
instances visées à l'article 76.1.
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Affaires
judiciaires
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76.1 (1) Ressortit aux
juridictions - tribunaux, juges et juges de
paix - du Nunavut toute instance introduite
après la date d'entrée en vigueur de l'article 3,
même si elle a pris naissance avant cette date,
dans la mesure où elle relèverait de leur
compétence si elle avait pris naissance après
cette date.
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Juridictions
du Nunavut
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(2) Les juridictions des Territoires du
Nord-Ouest restent toutefois saisies, jusqu'à
épuisement des recours, de toute instance
introduite avant la date d'entrée en vigueur de
l'article 3 qui ressortirait aux juridictions du
Nunavut si elle avait pris naissance après cette
date.
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Juridictions
des
Territoires du
Nord-Ouest
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76.11 (1) La juridiction des Territoires du
Nord-Ouest saisie d'une instance visée au
paragraphe 76.1(2) peut toutefois, par
ordonnance et avec le consentement des
parties, transférer celle-ci à la juridiction du
Nunavut compétente et de même niveau si elle
est convaincue que cela est dans l'intérêt de la
bonne administration de la justice.
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Transfert
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(2) L'ordonnance de transfert doit prévoir la
transmission du dossier - y compris tout
autre document ou pièce se rapportant à
l'instance - à la juridiction du Nunavut
saisie par transfert ou au fonctionnaire du
Nunavut compétent.
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Transmission
du dossier
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(3) Le dossier transféré est réputé avoir été
constitué par la juridiction du Nunavut. De
même, tout acte ou document - y compris
toute décision ou ordonnance - émanant,
relativement à l'instance, d'une juridiction
des Territoires du Nord-Ouest est réputé
émaner d'une juridiction du Nunavut.
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Présomption
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76.12 (1) Relativement à toute instance
visée à l'article 76.1 ou 76.11 :
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Lieu des
séances
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(2) Les instances visées au paragraphe (1)
sont assujetties aux règles de droit applicables
à de telles instances au Nunavut ou dans les
Territoires du Nord-Ouest, selon que la
juridiction saisie est du Nunavut ou des
Territoires du Nord-Ouest, indépendamment
du lieu des séances.
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Règles de
droit
applicables
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(3) Les décisions et ordonnances judiciaires
rendues dans une telle instance peuvent être
exécutées en tout lieu au Nunavut ou dans les
Territoires du Nord-Ouest, selon les
instructions de la juridiction saisie. Les
fonctionnaires compétents du territoire où la
décision ou l'ordonnance est exécutée ont tous
les pouvoirs nécessaires à cette fin.
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Exécution
des décisions
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76.13 (1) À compter de la date d'entrée en
vigueur de l'article 3, les juges de paix en
poste dans les Territoires du Nord-Ouest qui,
à cette date, résidaient dans le territoire visé à
cet article sont réputés avoir été nommés sous
le régime des lois de la législature et exercent
leurs attributions au Nunavut en conformité
avec les règles de droit qui y sont applicables.
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Juges de paix
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(2) Ils continuent toutefois d'occuper les
fonctions de juge de paix pour les Territoires
du Nord-Ouest et d'exercer les attributions
afférentes au Nunavut relativement à toute
instance visée au paragraphe 76.1(2).
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Affaires en
instance
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17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 77, de ce qui
suit :
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77.1 Le paragraphe 9(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les conseillers sont au nombre de
quatorze, à moins que le commissaire en
conseil ne fixe par ordonnance, entre un
minimum de quatorze et un maximum de
vingt-cinq, un autre nombre.
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Nombre de
conseillers
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77.2 L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. Les juges de la Cour suprême du
territoire du Yukon et de la Cour suprême du
Nunavut sont d'office juges de la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest.
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Juge d'office
de la Cour
suprême
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77.3 L'article 39 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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39. La Cour d'appel des territoires peut
siéger dans les territoires, dans la province
d'Alberta ou au Nunavut.
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Pouvoir de
siéger
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18. L'annexe III de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'article 8,
de ce qui suit :
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