46-47 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 30 |
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Loi modifiant la Loi sur les juges et d'autres
lois en conséquence
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[Sanctionnée le 18 novembre 1998]
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LOI SUR LES JUGES |
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L.R., ch. J-1;
L.R., ch. 5,
11, 27, 41, 50
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.), ch.
16, 39 (3e
suppl.), ch.
51 (4e
suppl.); 1989,
ch. 8; 1990,
ch. 16, 17;
1992, ch. 1,
51; 1993, ch.
13, 28, 34;
1994, ch. 18;
1996, ch. 2,
10, 22, 30
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1. Le paragraphe 8(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
art. 4
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(2) Les juges de la Cour supérieure de
justice de l'Ontario qui occupaient le poste de
juge de la Cour de district de cette province le
1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent
prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix
ans.
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Limite d'âge
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2. (1) Le passage de l'article 12 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 17,
par. 29(1)
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12. Les juges de la Cour d'appel de
l'Ontario et de la Cour supérieure de justice de
l'Ontario reçoivent les traitements annuels
suivants :
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Cour d'appel
de l'Ontario
et Cour
supérieure de
justice de
l'Ontario
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(2) Dans l'alinéa 12c) de la même loi, la
mention « Cour de l'Ontario » est
remplacée par la mention « Cour
supérieure de justice ».
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1990, ch. 17,
par. 29(2)
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(3) Dans l'alinéa 12d) de la même loi, la
mention « Cour de l'Ontario (Division
générale) » est remplacée par la mention
« Cour supérieure de justice ».
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1990, ch. 17,
par. 29(2)
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3. (1) L'alinéa 24(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 30,
art. 1
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(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 7(3)
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(4) Afin de favoriser la constitution de
tribunaux provinciaux de la famille, il peut
être versé, à quelque moment que ce soit, un
maximum de trente-six autres traitements aux
juges nommés aux tribunaux visés à l'alinéa
(3)b) :
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Tribunaux de
la famille
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4. Le paragraphe 25(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 18,
art. 9
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(5) Dans le calcul du traitement payable en
vertu du paragraphe (1) pour la période de
douze mois commençant le 1er avril 1997, le
montant à prendre en compte est le produit
obtenu par multiplication du montant qui aura
été établi en vertu du paragraphe (4) par 104,1
pour cent.
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Calcul du
traitement
après le 1er
avril 1997
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(6) Dans le calcul du traitement payable en
vertu du paragraphe (1) pour la période de
douze mois commençant le 1er avril 1998, le
montant à prendre en compte est le produit
obtenu par multiplication du montant qui aura
été établi en vertu du paragraphe (5) par 104,1
pour cent.
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Calcul du
traitement
après le 1er
avril 1998
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5. L'article 26 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1996, ch. 2,
par. 1(1)
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26. (1) Est établie la Commission d'examen
de la rémunération des juges chargée
d'examiner la question de savoir si les
traitements et autres prestations prévues par la
présente loi, ainsi que, de façon générale, les
avantages pécuniaires consentis aux juges
sont satisfaisants.
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Commission
d'examen de
la
rémunération
des juges
fédéraux
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(1.1) La Commission fait son examen en
tenant compte des facteurs suivants :
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Facteurs à
prendre en
considération
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(2) La Commission commence ses travaux
le 1er septembre 1999 et remet un rapport
faisant état de ses recommandations au
ministre de la Justice du Canada dans les neuf
mois qui suivent. Elle refait le même exercice,
dans le même délai, à partir du 1er septembre
tous les quatre ans par la suite.
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Examen
quadriennal
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(3) La Commission peut, avec le
consentement du ministre et de la
magistrature, reporter le début de ses travaux.
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Report
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(4) Le ministre peut, sans égard à l'examen
quadriennal, demander à la Commission
d'examiner la question visée au paragraphe
(1) ou un aspect de celle-ci. La Commission
lui remet, dans le délai qu'il fixe après l'avoir
consultée, un rapport faisant état de ses
recommandations.
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Initiative du
ministre
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(5) Le gouverneur en conseil peut, à la
demande de la Commission, permettre à
celle-ci de remettre le rapport visé aux
paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.
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Prolongation
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(6) Le ministre dépose un exemplaire du
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les dix premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt
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(6.1) Le rapport déposé devant chaque
chambre du Parlement en vertu du paragraphe
(6) est déféré par cette chambre, dès son dépôt
ou, si la chambre ne siège pas ce jour-là, dès
le jour de la séance suivante de cette chambre,
à un comité de celle-ci, désigné ou établi pour
examiner les questions relatives à la justice.
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Renvoi au
comité
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(6.2) Le comité mentionné au paragraphe
(6.1) peut effectuer une enquête ou tenir des
audiences publiques au sujet du rapport qui lui
a été déféré en vertu de ce paragraphe; s'il le
fait, le comité fait rapport, au plus tard
soixante jours de séance après le renvoi, de ses
conclusions à la chambre qui l'a établi ou
désigné.
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Étude en
comité et
rapport
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(6.3) Pour l'application du paragraphe (6.2)
« jour de séance » s'entend d'un jour où la
Chambre des communes ou le Sénat, selon le
cas, siège.
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Définition de
« jour de
séance »
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(7) Le ministre donne suite au rapport de la
Commission au plus tard six mois après
l'avoir reçu.
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Suivi
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26.1 (1) La Commission est composée de
trois personnes nommées par décret du
gouverneur en conseil. Deux des nominations
sont faites sur proposition, dans un cas, de la
magistrature, dans l'autre, du ministre de la
Justice du Canada. Les deux personnes ainsi
nommées proposent pour le poste de président
le nom d'une troisième disposée à agir en cette
qualité.
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Nominations
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(2) Les commissaires sont nommés à titre
inamovible, sous réserve de la révocation
motivée que prononce le gouverneur en
conseil.
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Durée du
mandat
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(3) Le mandat des trois premiers
commissaires prend fin le 31 août 2003; celui
des autres est de quatre ans.
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Mandat de 4
ans
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(4) Le commissaire dont le mandat se
termine, pour tout motif autre que la
révocation motivée, peut continuer d'exercer
ses fonctions à l'égard de toute question dont
l'examen, demandé au titre du paragraphe
26(4), a commencé avant la fin de son mandat.
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Examen non
interrompu
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(5) Le mandat du commissaire est
renouvelable une fois si sa nomination est
proposée suivant la procédure prévue au
paragraphe (1).
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Nouveau
mandat
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(6) En cas d'absence ou d'empêchement
d'un commissaire, le gouverneur en conseil
peut lui nommer un remplaçant suivant la
procédure prévue au paragraphe (1).
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Remplace- ment
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(7) Le gouverneur en conseil comble tout
poste vacant suivant la procédure prévue au
paragraphe (1). Le mandat du nouveau
commissaire prend fin à la date prévue pour la
fin du mandat de l'ancien.
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Poste à
combler
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(8) Le quorum est de trois commissaires.
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Quorum
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(9) Les commissaires ont droit à une
indemnité quotidienne et aux frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions, hors du
lieu de leur résidence habituelle, selon ce que
fixe le gouverneur en conseil. Les anciens
commissaires qui continuent d'exercer leurs
fonctions au titre du paragraphe (4) y ont
également droit.
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Rémunéra- tion des membres
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(10) Les commissaires et les anciens
commissaires qui continuent d'exercer leurs
fonctions au titre du paragraphe (4) sont
réputés être des agents de l'État pour
l'application de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État et appartenir à
l'administration publique fédérale pour
l'application des règlements pris en vertu de
l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.
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Agents de
l'État
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26.2 (1) La Commission peut engager le
personnel nécessaire à l'accomplissement de
ses fonctions.
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Personnel de
la
Commission
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(2) Le personnel ne fait pas partie de
l'administration publique fédérale.
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Présomption
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6. L'article 38 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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1990, ch. 17,
art. 33
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38. Le juge de la Cour supérieure de justice
de l'Ontario qui, dans l'exercice de ses
fonctions, siège dans un autre centre judiciaire
de sa région de nomination ou d'affectation
que celui dans lequel ou près duquel il réside
a droit à une indemnité de déplacement pour
ses frais de transport et les frais de séjour et
autres entraînés par la vacation.
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Cour
supérieure de
justice de
l'Ontario
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7. (1) L'alinéa 42(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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8. Le passage du paragraphe 47(1) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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47. (1) Pour l'application du présent article
et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de
tout enfant - y compris un enfant
adoptif - d'un juge ou de son conjoint, qui :
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Définition de
« enfant »
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9. L'alinéa 51(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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10. Les procédures intentées avant
l'entrée en vigueur du présent article et
auxquelles s'appliquent des dispositions
visées par les articles 12 à 16 se poursuivent
sans autres formalités en conformité avec
ces dispositions dans leur forme modifiée.
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Procédures
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11. (1) Dans les dispositions des lois
fédérales autres que celles visées par les
articles 12 à 16, ainsi que dans les
proclamations, règlements, décrets ou
autres documents, toute mention de la Cour
de l'Ontario (Division générale) ou de la
Cour de l'Ontario (Division provinciale)
vaut, en ce qui a trait aux opérations ou
actes postérieurs à l'entrée en vigueur du
présent article, mention, respectivement,
de la Cour supérieure de justice ou de la
Cour supérieure de justice de l'Ontario,
selon le cas, et de la Cour de justice de
l'Ontario.
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Mentions
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(2) La mention, sur le sceau d'un tribunal
ou dans une formule judiciaire imprimée,
de l'appellation d'un tribunal qui est
changée par le présent article ou les articles
12 à 16 ou du titre d'un fonctionnaire
affecté par ce changement n'a pas pour
effet d'empêcher l'utilisation de la formule
ou du sceau pendant la période d'un an qui
suit la date d'entrée en vigueur du
changement apporté à l'appellation ou au
titre.
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Sceaux et
formules
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