1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-37

Loi modifiant la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES JUGES

L.R., ch. J-1; L.R., ch. 5, 11, 27, 41, 50 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.), ch. 16, 39 (3e suppl.), ch. 51 (4e suppl.); 1989, ch. 8; 1990, ch. 16, 17; 1992, ch. 1, 51; 1993, ch. 13, 28, 34; 1994, ch. 18; 1996, ch. 2, 10, 22, 30

1. L'article 2 de la Loi sur les juges est modifié par adjonction, selon l'ordre alpha bétique, de ce qui suit :

« conjoint survivant » S'entend notamment de la personne de sexe opposé qui, le jour du décès du juge, vivait avec lui depuis au moins un an dans une situation assimilable à une union conjugale.

« conjoint survivant »
``surviving spouse''

2. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, art. 4

(2) Les juges de la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui occupaient le poste de juge de la Cour de district de cette province le 1er mars 1987 et le 31 août 1990 peuvent prendre leur retraite à l'âge de soixante-dix ans.

Limite d'âge

3. (1) Le passage de l'article 12 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 17, par. 29(1)

12. Les juges de la Cour d'appel de l'Ontario et de la Cour supérieure de justice de l'Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :

Cour d'appel de l'Ontario et Cour supérieure de justice de l'Ontario

(2) Dans l'alinéa 12c) de la même loi, la mention « Cour de l'Ontario » est remplacée par la mention « Cour supérieure de justice ».

1990, ch. 17, par. 29(2)

(3) Dans l'alinéa 12d) de la même loi, la mention « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacée par la mention « Cour supérieure de justice ».

1990, ch. 17, par. 29(2)

4. (1) L'alinéa 24(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, art. 1

    a) treize , pour les cours d'appel;

(2) Le passage du paragraphe 24(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 51, par. 7(3)

(4) Afin de favoriser la constitution de tribunaux provinciaux de la famille, il peut être versé, à quelque moment que ce soit, un maximum de trente-six autres traitements aux juges nommés aux tribunaux visés à l'alinéa (3)b) :

Tribunaux de la famille

5. Le paragraphe 25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 18, art. 9

(5) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1997, le montant à prendre en compte est le produit obtenu par multiplication du montant qui aura été établi en vertu du paragraphe (4) par 104,1 pour cent .

Calcul du traitement après le 1er avril 1997

(6) Dans le calcul du traitement payable en vertu du paragraphe (1) pour la période de douze mois commençant le 1er avril 1998, le montant à prendre en compte est le produit obtenu par multiplication du montant qui aura été établi en vertu du paragraphe (5) par 104,1 pour cent.

Calcul du traitement après le 1er avril 1998

6. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 2, par. 1(1)

26. (1) Est établie la Commission d'examen de la rémunération des juges fédéraux chargée d'examiner la question de savoir si les traitements et autres prestations prévues par la présente loi, ainsi que, de façon générale, les avantages pécuniaires consentis aux juges sont satisfaisants.

Commission d'examen de la rémunération des juges fédéraux

(2) La Commission commence ses travaux le 1er septembre 1999 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er septembre tous les quatre ans par la suite.

Examen quadriennal

(3) La Commission peut, avec le consentement du ministre et de la magistrature, reporter le début de ses travaux.

Report

(4) Le ministre peut, sans égard à l'examen quadriennal, demander à la Commission d'examiner la question visée au paragraphe (1) ou un aspect de celle-ci. La Commission lui remet, dans le délai qu'il fixe après l'avoir consultée, un rapport faisant état de ses recommandations.

Initiative du ministre

(5) Le gouverneur en conseil peut, à la demande de la Commission, permettre à celle-ci de remettre le rapport visé aux paragraphes (2) ou (4) à une date ultérieure.

Prolongation

(6) Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

(7) Le ministre donne suite au rapport au plus tard six mois après l'avoir reçu.

Suivi

26.1 (1) La Commission est composée de trois personnes nommées par décret du gouverneur en conseil. Deux des nominations sont faites sur proposition, dans un cas, de la magistrature, dans l'autre, du ministre de la Justice du Canada. Les deux personnes ainsi nommées proposent pour le poste de président le nom d'une troisième disposée à agir en cette qualité.

Nominations

(2) Les commissaires sont nommés à titre inamovible, sous réserve de la révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(3) Le mandat des trois premiers commissaires prend fin le 31 août 2003; celui des autres est de quatre ans.

Mandat de 4 ans

(4) Le commissaire dont le mandat se termine, pour tout motif autre que la révocation motivée, peut continuer d'exercer ses fonctions à l'égard de toute question dont l'examen, demandé au titre du paragraphe 26(4), a commencé avant la fin de son mandat.

Examen non interrompu

(5) Le mandat du commissaire est renouvelable une fois si sa nomination est proposée suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

Nouveau mandat

(6) En cas d'absence ou d'empêchement d'un commissaire, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant suivant la procédure prévue au paragraphe (1).

Remplace-
ment

(7) Le gouverneur en conseil comble tout poste vacant suivant la procédure prévue au paragraphe (1). Le mandat du nouveau commissaire prend fin à la date prévue pour la fin du mandat de l'ancien.

Poste à combler

(8) Le quorum est de trois commissaires.

Quorum

(9) Les commissaires ont droit à une indemnité quotidienne et aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle, selon ce que fixe le gouverneur en conseil. Les anciens commissaires qui continuent d'exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) y ont également droit.

Rémunéra-
tion des membres

(10) Les commissaires et les anciens commissaires qui continuent d'exercer leurs fonctions au titre du paragraphe (4) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Agents de l'État

26.2 (1) La Commission peut engager le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Personnel de la Commission

(2) Le personnel ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Présomption

7. L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 17, art. 33

38. Le juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario qui, dans l'exercice de ses fonctions, siège dans un autre centre judiciaire de sa région de nomination ou d'affectation que celui dans lequel ou près duquel il réside a droit à une indemnité de déplacement pour ses frais de transport et les frais de séjour et autres entraînés par la vacation.

Cour supérieure de justice de l'Ontario

8. (1) L'alinéa 42(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l'addition de l'âge et du nombre d'années d'exercice est d'au moins quatre-vingt ;

(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans et ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.

9. Le paragraphe 44(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 30, art. 3

(4) N'a pas droit à la pension prévue au présent article le conjoint survivant qui y a renoncé aux termes d'un accord de séparation conclu conformément au droit provincial applicable.

Renonciation du conjoint

(5 ) Le conjoint survivant n'a pas droit à la pension prévue au présent article s'il a épousé le juge après la date de cessation de fonctions de celui-ci ou si, à cette date, il ne vivait pas avec lui dans une situation assimilable à une union conjugale.

Condition

10. La même loi est modifiée par adjonc tion, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 (1) Malgré l'article 44, si deux conjoints survivants ont droit à une pension au titre de cet article, chacun reçoit la partie de la pension qui lui revient par application du paragraphe (2).

Concurrence

(2) Chaque conjoint survivant ayant droit à la pension reçoit le montant égal au produit de la pension par la fraction dont le numérateur est le nombre d'années qu'il a vécu avec le juge et le dénominateur est le total des années que ce dernier a vécu avec les deux conjoints survivants ayant droit à la pension.

Calcul

(3) Pour l'application du paragraphe (2), toute partie d'année est exprimée en dixièmes d'année et arrondie au dixième le plus proche.

Arrondisse-
ment

45. (1) Le juge pensionné en application de la présente loi peut choisir, sous réserve des règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne qu'il a épousée après la date à laquelle il a cessé d'occuper ses fonctions ou avec laquelle il vit, à la date où il fait son choix, depuis au moins un an dans une situation assimilable à une union conjugale et qui n'aurait pas autrement droit à pension en vertu de l'article 44 puisse avoir droit à pension après sa mort.

Choix pour les anciens juges

(2) Le montant de la pension à laquelle est admissible le juge qui effectue le choix visé au paragraphe (1) est réduit conformément aux règlements, mais la valeur actuarielle actualisée globale du montant réduit de la pension et de la pension à laquelle son conjoint survivant pourrait avoir droit en vertu du paragraphe (3) ne peut être inférieure à la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle le juge a droit avant la réduction.

Réduction de l'annuité ou de l'allocation

(3) Le conjoint survivant désigné en application du paragraphe (1) a droit à une pension d'un montant déterminé en conformité avec les modalités exprimées dans le choix visé au paragaphe (2) et en application des règlements.

Paiement

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) fixer les modalités de temps et autres du choix visé au paragraphe (1);

    b) prévoir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles un juge qui a fait un choix en vertu du paragraphe (1) peut l'annuler en tout ou en partie, ou être réputé l'avoir fait, et en faire un autre;

    c) régir la réduction du montant de la pension visée au paragraphe (2);

    d) régir le calcul du montant de la pension à verser au conjoint survivant en vertu du paragraphe (3).

11. L'article 46.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1989, ch. 8, art. 12

46.1 Est versé au conjoint survivant du juge décédé en exercice une somme forfaitaire égale au sixième du traitement annuel que le juge recevait au moment de son décès. Si deux conjoints survivent au juge, la somme est versée à celui qui vit avec lui le jour du décès .

Somme forfaitaire

12. Le passage du paragraphe 47(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47. (1) Pour l'application du présent article et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de tout enfant - y compris un enfant adoptif - d'un juge ou de son conjoint, qui :

Définition de « enfant »

13. L'alinéa 51(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, il calcule les intérêts composés annuellement sur chacun des chiffres déterminés conformément à l'alinéa a) :

      (i) à l'égard de chacune des années de cotisation antérieures à 1997, au taux de quatre pour cent du 31 décembre de l'année de cotisation correspondante au 31 décembre 1996 et au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi, du 31 décembre 1996 au 31 décembre précédant l'année d'exigibilité des sommes en question,

      (ii) à l'égard de l'année de cotisation 1997 et de chacune des années de cotisation postérieures à 1997, au taux déterminé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les sommes payables par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d'impôt en vertu de cette loi du 31 décembre de l'année de cotisation correspondante au 31 décembre précédant l'année d'exigibilité des sommes en question.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

14. Les procédures intentées avant l'entrée en vigueur du présent article et auxquelles s'appliquent des dispositions visées par les articles 16 à 20 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

Procédures

15. (1) Dans les dispositions des lois fédérales autres que celles visées par les articles 16 à 20, ainsi que dans les proclamations, règlements, décrets ou autres documents, toute mention de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour de l'Ontario (Division provinciale) vaut, en ce qui a trait aux opérations ou actes postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article, mention, respectivement, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, selon le cas, et de la Cour de justice de l'Ontario.

Mentions

(2) La mention, sur le sceau d'un tribunal ou dans une formule judiciaire imprimée, de l'appellation d'un tribunal qui est changée par le présent article ou les articles 16 à 20 ou du titre d'un fonctionnaire affecté par ce changement n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation de la formule ou du sceau pendant la période d'un an qui suit la date d'entrée en vigueur du changement apporté à l'appellation ou au titre.

Sceaux et formules

MENTIONS

16. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario » :

    a) la définition de « greffier du tribunal » au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes;

    b) les paragraphes 205(1), 237(3) et 606(1) et l'article 623 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

17. Dans les passages suivants de la version française des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario » :

    a) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    c) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure » à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    d) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;

    e) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    f) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;

    g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    h) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « juridiction supérieure » ou « cour supérieure » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;

    j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

    k) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    l) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

18. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Cour de l'Ontario (Division générale) » est remplacé par « Cour supérieure de justice » :

    a) l'alinéa 183(1)a) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    b) l'alinéa c.1) de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) et l'alinéa 186(1)a.1) de la Loi électorale du Canada;

    c) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

    d) l'alinéa a) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle » à l'article 2, l'alinéa a) de la définition de « cour d'appel » au paragraphe 100(11), l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 164(8), l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » au paragraphe 320(8), les colonnes II et III de l'annexe de la partie XXV, en regard de « Ontario », et l'alinéa 812a) du Code criminel;

    e) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 71(2) et l'alinéa 138(5)a) de la Loi sur les douanes;

    f) la définition de « greffier » ou « greffier du tribunal » et l'alinéa a) de la définition de « tribunal » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les élections fédérales contestées;

    g) l'alinéa a.1) de la définition de « juge » à l'article 74 de la Loi sur les pêches;

    h) l'alinéa a) de la définition de « tribunal » à l'article 2 de la Loi sur les criminels fugitifs;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « juge » au paragraphe 93.1(9) et l'alinéa a.1) de la définition de « juge » au paragraphe 102.2(9) de la Loi sur l'immigration;

    j) l'alinéa 14.3(5)a.1) de la Loi sur les Indiens;

    k) l'alinéa a) de la définition de « juge » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle;

    l) l'alinéa a.1) de la définition de « tribunal » à l'article 2 et le paragraphe 136(2) de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

19. Dans les passages suivants de la version anglaise des lois ci-après, « Ontario Court (General Division) » est remplacé par « Superior Court of Justice » :

    a) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les banques;

    b) l'alinéa a.1) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    c) l'alinéa a) de la définition de « superior court » à l'article 6 de la Loi sur les transports au Canada;

    d) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage;

    e) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    f) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce;

    g) l'alinéa 118(2)a.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    h) l'alinéa a) de la définition de « court » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances;

    i) l'alinéa a.1) de la définition de « superior court » au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;

    j) l'alinéa 21a.1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands;

    k) l'alinéa a) de la définition de « superior court » au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire;

    l) l'alinéa a) de la définition de « court » à l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.

20. À l'entrée en vigueur du présent article ou à celle de la définition de « cour supérieure » au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par l'article 139 de la Loi sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, « Cour de l'Ontario (Division générale) », à l'alinéa a) de cette définition, est remplacé par « Cour supérieure de justice de l'Ontario ».

1995, ch. 39

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Les articles 2, 3 et 7, l'article 45 de la Loi sur les juges édicté par l'article 10 et les articles 14 à 20 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur