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(5) Si la cessation d'activité a eu lieu dans
les cas visés aux alinéas a) ou b), le
demandeur - ou son conjoint, dans le cas où
celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa
15(2)a) - peut, au plus tard à la fin de la
période de paiement en cours, produire une
seconde déclaration où figure :
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Déclaration
supplémentai
re dans les
cas où la
cessation
d'activité
commence
avant la
période de
paiement en
cours
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(6) Si la cessation d'activité a eu lieu dans
les cas visés aux alinéas a) ou b), le
demandeur - ou son conjoint, dans le cas où
celui-ci produit la déclaration visée à l'alinéa
15(2)a) - peut, lorsqu'il subit une perte de
revenu par suite de la suppression ou de la
réduction du revenu perçu au titre de son
régime de pension, produire, au plus tard à la
fin de la période de paiement en cours, une
seconde déclaration où figure :
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Déclaration
supplémentai
re en cas de
perte de
revenu
antérieure à
la période de
paiement en
cours
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111. L'article 15 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 7
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Conjoints |
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15. (1) Le demandeur doit, dans sa demande
de supplément pour une période de paiement,
déclarer s'il a un conjoint ou s'il en avait un au
cours de la période de paiement ou du mois
précédant le premier mois de la période de
paiement et, s'il y a lieu, doit également
indiquer les nom et adresse de son conjoint et
déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un
pensionné.
|
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Renseigneme
nts à joindre
à la demande
de
supplément
|
(1.1) La personne qui était sans conjoint
immédiatement avant la période de paiement
précédente mais a un conjoint immédiatement
avant le début de la période de paiement en
cours pour laquelle elle s'est vu accorder une
dispense aux termes du paragraphe 11(4) est
tenue d'aviser le ministre sans délai de la date
du changement ainsi que des nom et adresse de
son conjoint; elle est tenue par la même
occasion d'indiquer au ministre si, à sa
connaissance, son conjoint est un pensionné.
|
|
Déclaration
en cas de
dispense
|
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
la demande de supplément faite par la
personne qui déclare avoir un conjoint ou en
avoir eu un au cours de la période de paiement
ou du mois précédant le premier mois de la
période de paiement ne peut être prise en
considération tant que, selon le cas :
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Déclaration
du conjoint
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(3) Le ministre peut, après l'enquête qu'il
estime nécessaire sur les circonstances,
ordonner que la demande soit considérée
comme présentée par une personne sans
conjoint le dernier jour de la période de
paiement précédente dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
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Ordre du
ministre
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(3.1) L'ordre donné en vertu du paragraphe
(3) pour une période de paiement donnée
continue de s'appliquer aux périodes de
paiement subséquentes; toutefois, le ministre
peut, après l'enquête qu'il estime nécessaire
dans les circonstances, l'annuler.
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Maintien en
vigueur
|
(4) Lorsqu'une demande de supplément est
faite pour une période de paiement qui se
termine avant juillet 1999, le ministre, s'il est
convaincu que le demandeur est séparé de son
conjoint depuis au moins six
mois - exclusion faite de celui où s'est
produite la séparation -, doit ordonner que la
demande soit étudiée comme si le demandeur
avait cessé d'avoir un conjoint à la fin de cette
période de six mois.
|
|
Cas de
séparation
|
(4.1) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999, le ministre, s'il est
convaincu que le demandeur est séparé de son
conjoint depuis au moins trois
mois - exclusion faite de celui où s'est
produite la séparation -, doit ordonner que la
demande soit étudiée comme si le demandeur
avait cessé d'avoir un conjoint à la fin de cette
période de trois mois.
|
|
Cas de
séparation
|
(5) Si le conjoint du demandeur produit une
déclaration ou une demande de supplément
après que le ministre a donné l'ordre visé au
paragraphe (3) à l'égard d'une demande de
supplément faite pour une période de
paiement qui se termine avant juillet 1999, ce
dernier peut réviser cet ordre et ordonner que
le supplément à verser au demandeur ou à son
conjoint pour un mois de cette période de
paiement suivant l'ordre révisé soit calculé
comme si les conjoints avaient été conjoints
l'un de l'autre le dernier jour de la période de
paiement précédente ou comme s'ils ne
l'avaient pas été.
|
|
Révision de
l'ordre en cas
de
déclaration
subséquente
|
(5.1) Si le conjoint du demandeur produit
une déclaration ou une demande de
supplément après que le ministre a donné un
ordre fondé sur l'alinéa 3a) à l'égard d'une
demande de supplément faite pour une
période de paiement qui commence après juin
1999, ce dernier doit réviser cet ordre et
ordonner que le supplément à verser au
demandeur ou à son conjoint pour tout mois de
cette période de paiement suivant l'ordre
révisé soit calculé comme si les conjoints
étaient conjoints l'un de l'autre le dernier jour
de la période de paiement précédente, sauf
dans le cas où un ordre pourrait être donné
pour un autre motif mentionné au paragraphe
(3).
|
|
Révision de
l'ordre en cas
de
déclaration
subséquente
|
(6) Lorsqu'une demande de supplément est
faite pour une période de paiement qui se
termine avant juillet 1999 par une personne
qui devient le conjoint d'une autre au cours de
la période de paiement ou, dans le cas de la
personne visée au paragraphe (4), qui reprend
la vie commune au cours de la période de
paiement, le ministre peut, si cette personne le
demande, ordonner que, à compter du mois
suivant l'ordre, le supplément à verser à cette
personne ou à son conjoint pour un mois de
cette période de paiement soit calculé comme
si cette personne et son conjoint avaient été
conjoints l'un de l'autre le dernier jour de la
période de paiement précédente.
|
|
Ordre du
ministre
|
(6.1) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
qui devient le conjoint d'une autre au cours de
la période de paiement, qui est visée par un
ordre fondé sur l'alinéa (3)b) mais ne satisfait
plus aux conditions prévues à cet alinéa ou,
dans le cas de la personne visée au paragraphe
(4.1), qui reprend la vie commune au cours
d'une période de paiement, le supplément à
verser à compter du mois suivant celui où elle
devient conjoint, ne satisfait plus aux
conditions ou reprend la vie commune est
calculé comme si cette personne et son
conjoint avaient été conjoints l'un de l'autre le
dernier jour de la période de paiement
précédente.
|
|
Ordre du
ministre
|
(7) Lorsqu'une demande de supplément est
faite pour une période de paiement qui se
termine avant juillet 1999 par une personne
dont le conjoint est décédé ou qui a cessé
d'avoir un conjoint au cours de cette période
de paiement, le ministre peut, si cette
personne le demande, ordonner que le
supplément à verser à celle-ci, à compter du
mois suivant l'ordre, soit calculé comme si
cette personne n'avait pas eu de conjoint le
dernier jour de la période de paiement
précédente.
|
|
Personne qui
cesse d'avoir
un conjoint
|
(7.1) Lorsqu'une demande de supplément
est faite pour une période de paiement qui
commence après juin 1999 par une personne
qui a cessé d'avoir un conjoint au cours de
cette période de paiement, le supplément à
verser à celle-ci, à compter du mois suivant
celui où elle cesse d'avoir un conjoint, est
calculé comme si cette personne n'avait pas
eu de conjoint le dernier jour de la période de
paiement précédente.
|
|
Personne qui
cesse d'avoir
un conjoint
|
(8) Les paragraphes (6) à (7.1) n'ont pas
pour effet de porter atteinte au pouvoir de
donner un ordre conféré au ministre par les
paragraphes (3) à (5.1).
|
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Réserve
|
(9) Le demandeur qui devient le conjoint
d'une autre personne, cesse d'avoir un
conjoint ou s'en sépare est tenu d'en informer
le ministre sans délai.
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|
Avis de
changement
|
112. L'article 17 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
17. Payment of a supplement for any month
shall be made in arrears at the end of the
month, except that where payment of a
supplement in respect of months in any
payment period is approved after the end of
the month for which the first payment of the
supplement may be made, payments of the
supplement for the month in which payment
of the supplement is approved and for months
before that month may be made at the end of
that month or at the end of the month
immediately after that month.
|
|
Payment of
supplement
to be made in
arrears
|
113. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1995, ch. 33,
par. 9(1)
|
18. Lorsqu'il est établi que le revenu du
demandeur d'un supplément pour l'année de
référence, appelé « revenu réel » au présent
article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé
« revenu déclaré » au présent article, calculé
sur la base d'une déclaration ou d'une
estimation établie aux termes de l'article 14,
les rectifications suivantes doivent être
apportées :
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Rectification
de paiements
de
suppléments
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114. (1) Le passage du paragraphe 19(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi et de ses règlements, il peut
être versé une allocation pour un mois d'une
période de paiement au conjoint d'un
pensionné qui réunit les conditions suivantes :
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|
Allocations
|
(2) L'alinéa 19(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3) Le paragraphe 19(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
par. 2(2)
|
(5) Le droit à l'allocation prévue au présent
article expire à la fin du mois où son
bénéficiaire décède, devient le conjoint d'une
autre personne ou ne remplit plus les
conditions prévues au paragraphe (1).
|
|
Cessation du
paiement
|
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en
vigueur le 1er juillet 1999.
|
|
|
115. (1) Le paragraphe 21(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
art. 4
|
(5) Dans le cas où, avant le décès du
pensionné, les conjoints avaient fait une
demande conjointe d'allocation en
conformité avec l'article 19 pour des mois de
la période de paiement au cours de laquelle
survient le décès ou de la période de paiement
suivante, la veuve du pensionné n'a pas à
présenter la demande prévue au paragraphe
(4) pour le paiement de l'allocation prévue au
présent article à l'égard des mois de la période
de paiement visés par la demande conjointe.
|
|
Exception à
l'exigence de
présenter une
demande
|
(2) Le paragraphe 21(9) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) L'article 21 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
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|
(9.1) L'alinéa (9)c) ne s'applique pas à la
veuve si un événement prévu par règlement
s'est produit.
|
|
Application
de l'alinéa
(9)c)
|
(4) Le paragraphe 21(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
art. 4
|
(11) Dans les cas visés au paragraphe (5), le
paragraphe (10) s'applique également aux
mois de la période de paiement visés par la
demande conjointe et qui suivent le décès.
|
|
Cas
exceptionnels
|
(5) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés
entrés en vigueur le 1er avril 1996.
|
|
|
116. (1) La définition de « exercice en
cours », au paragraphe 22(1) de la même
loi, est abrogée.
|
|
|
(2) Les définitions de « année de
référence », « revenu de l'année civile »,
« revenu familial résiduel », « revenu
résiduel de la veuve », « valeur arrondie de
la pension » et « valeur arrondie du
supplément », au paragraphe 22(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
|
|
1996, ch. 18,
par. 54(1)
|
« année de référence » S'entend au sens de
l'article 10.
|
|
« année de
référence » ``base calendar year''
|
« revenu de l'année civile » Pour le calcul du
montant de la prestation payable en vertu de
la présente partie pour un mois antérieur à
juillet 1999, le revenu calculé
conformément à l'article 13.
|
|
« revenu de
l'année
civile » ``income''
|
« revenu familial résiduel » Quant à un
pensionné et son conjoint pour un mois de
la période de paiement en cours, le résultat
du calcul suivant :
|
|
« revenu
familial
résiduel » ``residual family income''
|
A - B
|
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« revenu résiduel de la veuve » S'agissant du
revenu résiduel de la veuve pour un mois de
la période de paiement en cours, le résultat
du calcul suivant :
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« revenu
résiduel de la
veuve » ``residual income of the widow''
|
A - B
|
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« valeur arrondie de la pension » La valeur de
la pension arrondie, pour le calcul du
montant de l'allocation payable pour un
mois antérieur à juillet 1999, au multiple de
trois supérieur.
|
|
« valeur
arrondie de la
pension » ``rounded pension equivalent''
|
« valeur arrondie du supplément » La valeur
du supplément arrondie, pour le calcul du
montant de l'allocation payable pour un
mois antérieur à juillet 1999, à l'unité
supérieure.
|
|
« valeur
arrondie du
supplément » ``rounded supplement equivalent''
|