PARTIE 9 |
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RÉGIME NATIONAL DE PRESTATIONS POUR ENFANTS |
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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91. (1) L'intertitre « Prestation fiscale
pour enfants » précédant l'article 122.6 de
la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé
par ce qui suit :
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Prestation fiscale canadienne pour enfants
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de juillet 1998.
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92. (1) Les définitions de « revenu
gagné » et « revenu gagné modifié », à
l'article 122.6 de la même loi, sont abrogées.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements en trop réputés se produire au
cours des mois postérieurs à juin 1998.
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93. (1) Le paragraphe 122.61(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur
demande du ministre, son conjoint visé à la fin
d'une année d'imposition produisent une
déclaration de revenu pour l'année, un
paiement en trop au titre des sommes dont la
personne est redevable en vertu de la présente
partie pour l'année est réputé se produire au
cours d'un mois par rapport auquel l'année est
l'année de base. Ce paiement correspond au
résultat du calcul suivant :
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Présomption
de paiement
en trop
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1/12[(A - B) + C]
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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D - E
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B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un
particulier admissible à l'égard d'une
seule personne à charge admissible au
début du mois) de l'excédent éventuel, sur
25 921 $, du revenu modifié de la personne
pour l'année;
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C le résultat du calcul suivant :
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F - (G x H)
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(2) Le paragraphe 122.61(5.1) de la
même loi est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux paiements en trop réputés
se produire au cours des mois postérieurs à
juin 1998.
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94. En cas de sanction du projet de loi
C-28, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le
revenu, à l'entrée en vigueur du paragraphe
141(1) de ce projet de loi ou à celle du
présent article, la dernière en date étant à
retenir, les alinéas 122.61(3.1)a) à c) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, édictés par ce
paragraphe, sont remplacés par ce qui suit :
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Modification
conditionnell
e - projet de
loi C-28
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95. En cas de sanction du projet de loi
C-28, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le
revenu, à l'entrée en vigueur du paragraphe
142(2) de ce projet de loi ou à celle du
présent article, la dernière en date étant à
retenir :
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Modification
conditionnell
e - projet de
loi C-28
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(5) Lorsque le conjoint visé d'un particulier
admissible à l'égard d'une personne à charge
admissible est décédé avant la fin d'un mois
donné, le particulier peut faire un choix, avant
la fin du onzième mois suivant le mois donné
et en la forme que le ministre estime
acceptable, pour que son revenu modifié pour
l'année soit réputé égal à son revenu pour
l'année. Cette présomption ne s'applique que
dans le cadre du calcul du montant réputé par
le paragraphe 122.61(1) être un paiement en
trop - qui se produit au cours d'un mois
postérieur au mois donné - au titre des
sommes dont le particulier est redevable en
vertu de la présente partie pour l'année de base
se rapportant au mois donné (sous réserve de
tout choix subséquent fait en application des
paragraphes (6) ou (7).
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Décès du
conjoint visé
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(6) Le particulier admissible à l'égard d'une
personne à charge admissible qui commence,
avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de
son conjoint visé, pour cause d'échec de leur
mariage, pendant une période d'au moins 90
jours qui comprend un jour du mois donné,
peut faire un choix, avant la fin du onzième
mois suivant le mois donné et en la forme que
le ministre estime acceptable, pour que son
revenu modifié pour l'année soit réputé égal à
son revenu pour l'année. Cette présomption
ne s'applique que dans le cadre du calcul du
montant réputé par le paragraphe 122.61(1)
être un paiement en trop - qui se produit au
cours d'un mois postérieur au mois
donné - au titre des sommes dont le
particulier est redevable en vertu de la
présente partie pour l'année de base se
rapportant au mois donné (sous réserve de tout
choix subséquent fait en application des
paragraphes (5) ou (7).
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Séparation
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96. L'alinéa 239(2.21)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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97. (1) Le paragraphe 241(4) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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(2) La définition de « fonctionnaire », au
paragraphe 241(10) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa b),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 241(10) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« personne déterminée » Personne qui est ou
a été employée par la personne ou
l'organisme suivant, qui occupe ou a
occupé une fonction de responsabilité au
service d'une telle personne ou d'un tel
organisme ou qui est ou a été engagée par
une telle personne ou un tel organisme, ou
en son nom :
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« personne
déterminée » ``designated person''
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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1992, ch. 48,
ann.
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98. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Le montant mensuel de l'allocation
spéciale correspond au douzième de la somme
des montants suivants :
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Calcul du
montant
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Chacun de ces montants est rajusté et arrondi
conformément aux paragraphes 122.61(5) et
(7) de cette loi.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
allocations spéciales payables pour les mois
postérieurs à juin 1998.
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PARTIE 10 |
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PRÊTS AUX ÉTUDIANTS |
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Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants |
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1994, ch. 28
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99. L'article 9 de la Loi fédérale sur l'aide
financière aux étudiants est abrogé.
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100. (1) L'alinéa 15i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 15l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants |
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L.R., ch. S-23
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101. L'alinéa 10c) de la Loi fédérale sur les
prêts aux étudiants est abrogé.
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102. L'article 17 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa q), de
ce qui suit :
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