RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant
exécution de certaines dispositions du budget de 1998 déposé au
Parlement le 24 février 1998 ».
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SOMMAIRE |
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PARTIE 1 |
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La partie 1 crée la Fondation canadienne des bourses d'études du
millénaire qui a pour mission d'accorder des bourses d'études à des
étudiants méritants ayant besoin d'aide financière. Une dotation de 2,5
milliards de dollars est attribuée à la fondation.
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PARTIE 2 |
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La partie 2 autorise la Corporation d'investissements au
développement du Canada à vendre ou à céder ses actifs et ses dettes,
principalement ceux de la Société de gestion Canada Hibernia. Elle a
également pour objet d'autoriser la dissolution de la Corporation
d'investissements au développement du Canada.
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PARTIE 3 |
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La partie 3 prévoit qu'un employé qui se prévaut du Programme
d'encouragement à la retraite anticipée (PERA) ne sera pas admissible
à une indemnité de départ en vertu de la Directive sur le réaménagement
des effectifs au cours de la période de transition allant de la date
d'expiration de la suspension de l'indemnité de départ (le 23 juin 1998)
à la date ultime fixée pour quitter la fonction publique si l'employé
désire se prévaloir du PERA (le 30 septembre 1998).
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PARTIE 4 |
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La partie 4 permet à la première nation de Kamloops d'imposer une
taxe à la valeur ajoutée de sept pour cent sur les ventes de boissons
alcoolisées, de produits du tabac et de carburant effectuées dans ses
réserves. Elle a également pour objet de modifier la partie IV (intitulée
Taxe sur les produits du tabac de la première nation de Westbank) de la
Loi d'exécution du budget de 1997 de sorte que la première nation de
Westbank puisse imposer une taxe semblable sur les ventes de boissons
alcoolisées. En outre, des modifications corrélatives sont apportées à
cette partie ainsi qu'aux parties II et III (intitulées Taxe sur le tabac des
tribus Cowichan et Taxe sur les produits du tabac des tribus Cowichan)
de cette loi.
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PARTIE 5 |
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La partie 5 ajoute à la Loi sur le ministère du Développement des
ressources humaines une nouvelle partie qui prévoit le versement de
subventions en vue d'encourager l'épargne dans les régimes enregistrés
d'épargne-études.
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PARTIE 6 |
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La partie 6 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le
gouvernement fédéral et les provinces en vue de mettre en oeuvre les
accords d'application conclus avec des gouvernements autochtones.
En effet, il est permis au ministre des Finances ou au ministre du Revenu
de conclure avec un gouvernement autochtone un accord d'application
en vertu duquel des versements sur le Trésor peuvent être faits à ce
gouvernement ou à une personne.
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PARTIE 7 |
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La partie 7 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en
oeuvre les hausses des taux de la taxe d'accise applicable aux cigarettes
destinées à la vente au détail en Ontario, au Québec, au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard
et aux bâtonnets de tabac destinés à la vente au détail dans l'ensemble
du pays.
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PARTIE 8 |
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La partie 8 modifie la Loi sur la taxe d'accise en vue de mettre en
oeuvre les réductions de la taxe de transport aérien. Sont ainsi réduits
le taux de la taxe ad valorem sur le transport aérien intérieur et
transfrontalier, les taux spécifiques applicables au transport
international et le taux de la taxe uniforme sur les vols affrétés intérieurs
et transfrontaliers.
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PARTIE 9 |
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La partie 9 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en vue de la mise
en oeuvre de la Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE), qui
entrera en vigueur en juillet 1998. Dans le cadre de la PFCE, une
prestation nationale sera versée à toutes les familles admissibles avec
enfants. La Loi sur les allocations spéciales pour enfants est également
modifiée de sorte que des prestations équivalentes puissent être versées
aux organismes provinciaux s'occupant d'enfants en foyers nourriciers
ou collectifs. Les paiements d'assistance sociale versés par les
provinces et les territoires seront rajustés en fonction de l'augmentation
de la PFCE.
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PARTIE 10 |
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La partie 10 modifie la Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants pour permettre de réduire le montant du prêt étudiant à
rembourser tant pour les étudiants à temps partiel que pour ceux à temps
plein. Elle autorise aussi le remboursement de capital, au cours de
périodes spéciales, sans intérêt ou à intérêts réduits, et prescrit des
circonstances justifiant le refus d'un prêt d'études ou d'un certificat
d'admissibilité.
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Cette partie modifie également la Loi fédérale sur les prêts aux
étudiants afin de permettre de réduire le montant du prêt étudiant à
rembourser, et d'autoriser le remboursement de capital, au cours de
périodes spéciales, sans intérêt ou à intérêts réduits.
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Elle modifie également la Loi sur la faillite et l'insolvabilité en
portant de deux à dix ans la période pendant laquelle, après avoir quitté
l'école, l'étudiant ne peut être libéré de la dette constituée par son prêt
étudiant.
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PARTIE 11 |
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La partie 11 modifie la Loi sur l'assurance-emploi pour exempter de
cotisation, pour les années 1999 et 2000, les employeurs dont l'effectif
salarié de jeunes (18-24 ans) s'est accru par rapport à 1998 - ou la leur
rembourser.
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PARTIE 12 |
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La partie 12 modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour prévoir
une période de paiement s'échelonnant de juillet à juin, réviser la
définition de « revenu », prévoir un mode de calcul plus exact des
montants de supplément et d'allocation, harmoniser la méthode servant
à déterminer l'admissibilité des veufs et veuves qui sont parrainés avec
celle qui est utilisée pour déterminer l'admissibilité des pensionnés et
de leurs conjoints et donner suite plus rapidement et de façon plus
uniforme aux changements de situation familiale.
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Elle modifie également la Loi sur les allocations aux anciens
combattants pour prévoir la même période de
paiement - juillet-juin - que celle de la Loi sur la sécurité de
vieillesse.
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PARTIE 13 |
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La partie 13 modifie la Loi d'aide au développement international
(institutions financières) afin d'exiger que le ministre des Affaires
étrangères consulte le ministre des Finances avant de fournir une aide
financière à une institution. Une disposition précise en outre que cette
aide est votée sous la forme de crédit spécifique.
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Cette partie modifie également la Loi sur les accords de Bretton
Woods et des accords connexes en vue de permettre la fourniture d'une
aide financière aux pays avec lesquels le FMI a conclu des
arrangements pour les aider à stabiliser leur situation économique. Une
disposition précise en outre que cette aide est votée sous la forme d'un
crédit spécifique.
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Elle autorise aussi l'augmentation de la quote-part du Canada (ou
soucription de capital) au Fonds monétaire international dans le cadre
de la hausse globale des quotes-parts convenue lors de la Onzième
révision générale des quotes-parts. Enfin, elle autorise le Canada à
recevoir une affectation ponctuelle spéciale de DTS qui sera consentie
aux membres du FMI grâce à une modification de ses statuts.
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