PARTIE 3

RETRAITE ANTICIPÉE - SUSPENSION DE L'INDEMNITÉ DE CESSATION D'EMPLOI

57. (1) La personne à qui a été donné un avis de statut d'excédentaire entre le 15 juillet 1995 et le 31 mars 1998, qui choisit de recevoir une prestation annuelle au titre de l'article 4 du Règlement no 2 sur le régime compensatoire et qui cesse d'être employée dans la fonction publique entre le 23 juin 1998 et le 30 septembre 1998 n'a pas droit à une indemnité de cessation d'emploi au titre de la Directive sur le réaménagement des effectifs.

Suspension de l'indemnité de cessation d'emploi

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « avis de statut d'excédentaire », « Directive sur le réaménagement des effectifs » et « fonction publique » s'entendent au sens du Règlement no 2 sur le régime compensatoire.

Définitions

PARTIE 4

TAXES DE VENTE DE CERTAINES PREMIÈRES NATIONS

SECTION 1

TAXE DE LA BANDE KAMLOOPS SUR L'ALCOOL, LE TABAC ET LE CARBURANT

58. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

Définitions

« bande Kamloops » La bande Kamloops visée par le décret C.P. 1973-3571.

« bande Kamloops »
``Kamloops Indian Band''

« boisson alcoolisée »

« boisson alcoolisée »
``alcoholic beverage''

      a) La bière, au sens de l'article B.02.130 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      b) l'ale, le stout, le porter ou la liqueur de malt, au sens de l'article B.02.131 du Règlement sur les aliments et drogues, contenant plus de ,05 pour cent d'alcool par volume;

      c) le vin au sens de l'article 25 de la Loi sur la taxe d'accise, contenant plus de un pour cent d'alcool par volume;

      d) toute boisson contenant plus de un pour cent d'alcool par volume, obtenue de la distillation de grains, de fruits ou d'autres produits agricoles ou de la distillation de la bière ou du vin;

      e) toute autre boisson contenant un mélange quelconque des boissons visées aux alinéas a) à d) qui est propre à la consommation humaine et qui contient plus de un pour cent d'alcool par volume.

« carburant »

« carburant »
``fuel''

      a) Le combustible diesel, notamment toute huile combustible qui peut être utilisée dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression, à l'exception de toute huile combustible destinée à être utilisée et utilisée de fait comme huile à chauffage;

      b) les carburants du genre de l'essence utilisés dans les moteurs à combustion interne;

      c) le gaz propane.

« conseil » Quant à la bande Kamloops, s'entend au sens de l'expression « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

« conseil »
``council''

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« directe »
``direct''

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« produit du tabac »

« produit du tabac »
``tobacco product''

      a) Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles, au sens où ces expressions s'entendent à l'article 6 de la Loi sur l'accise, par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes et les bâtonnets de tabac, au sens de cet article, et le tabac à priser;

      b) les feuilles et tiges de la plante de tabac, traitées au delà du séchage et du triage;

      c) les cigares au sens de l'article 6 de la Loi sur l'accise.

« réserve » Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au profit de la bande Kamloops.

« réserve »
``reserve''

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« vente »
``sale''

59. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les Indiens, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant, relativement à la vente de boissons alcoolisées, de carburant ou de produits du tabac dans une réserve, une taxe directe à percevoir conformément à l'accord d'application conclu aux termes du paragraphe 60(1).

Taxe

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

Application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

(3) Les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

Argent des Indiens

(4) Pour l'application de la présente section, une boisson alcoolisée, du carburant ou un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

Vente dans la réserve

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 61 ne s'était pas appliqué à la vente.

(5) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l'imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous l'autorité d'une résolution approuvée par une majorité des conseillers de la bande Kamloops présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

Dépenses

(6) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

Règlement administratif

    a) n'est valide que s'il est approuvé par une majorité de conseillers de la bande Kamloops présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    b) n'entre en vigueur qu'une fois qu'il a été approuvé par le ministre et qu'un accord d'application a été conclu aux termes du paragraphe 60(1);

    c) prévoit que le taux de la taxe sur la vente des boissons alcoolisées, du carburant ou des produits du tabac qui sont assujettis à la taxe est celui auquel est imposée la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise;

    d) peut être pris relativement à toute question qui découle de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent paragraphe, ou qui y est accessoire;

    e) n'est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

(7) La copie d'un règlement administratif pris par le conseil en vertu de la présente section constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou l'autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n'est invalide en raison d'un vice de forme.

Preuve

(8) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente section et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

Publication

60. (1) Le conseil peut conclure un accord d'application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif qu'il a pris imposant une taxe en vertu de la présente section.

Accord avec le gouverne-
ment du Canada

(2) Dans le cas où un accord d'application a été conclu, les règles suivantes s'appliquent :

Règles d'application

    a) la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (à l'exception de son alinéa 240(1)a) s'applique dans le cadre du règlement administratif pris en application du paragraphe 59(1) comme si la taxe était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi;

    b) lorsqu'une personne accomplit un acte en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise si la taxe imposée par le règlement était prévue par le paragraphe 165(1) de cette loi, l'exigence du règlement est réputée avoir été remplie;

    c) il est entendu que quiconque est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise l'est également pour l'application du règlement administratif;

    d) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d'une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.

61. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable relativement aux fournitures à l'égard desquelles la taxe prévue au paragraphe 59(1) est payable.

Taxe non payable

62. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente section ou d'un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d'identifier une personne, sauf :

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

    a) pour l'application ou l'exécution de la présente section, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise ou d'un règlement administratif pris sous le régime de la présente section;

    b) à une fin pour laquelle un renseignement confidentiel peut être fourni en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

    c) dans le cadre de poursuites judiciaires;

    d) à la personne visée par les renseignements;

    e) au conseil ou à un dirigeant de l'administration fiscale de la bande Kamloops qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale de la bande Kamloops;

    f) à un fonctionnaire du ministère des Finances, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale;

    g) à une personne qui y a droit légalement aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(2) Toute personne à qui un renseignement est fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l'accès à une autre fin commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Communica-
tion non autorisée de renseigne-
ments

(3) Quiconque contrevient à la présente section, sauf le paragraphe (1), ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction et pénalité

SECTION 2

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1997

63. (1) La définition de « taxe directe », à l'article 35 de la Loi d'exécution du budget de 1997, est abrogée.

1997, ch. 26

(2) L'article 35 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« directe »
``direct''

64. Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement.

Publication

65. (1) La définition de « taxe directe », à l'article 43 de la même loi, est abrogée.

(2) L'article 43 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« directe » Pour distinguer une taxe directe d'une taxe indirecte, a le même sens qu'à la catégorie 2 de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

« directe »
``direct''

« vente » S'entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

« vente »
``sale''

66. Le paragraphe 44(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente partie, un produit du tabac est vendu dans une réserve dans le cas où la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la taxe d'accise :

Vente dans la réserve

    a) soit n'est pas payable relativement à la vente en raison du lien entre la vente et la réserve et de l'application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens;

    b) soit n'aurait pas été payable relativement à la vente pour les raisons énoncées à l'alinéa a) si l'acheteur avait été exempté de taxation en vertu de cet article et si l'article 47 ne s'était pas appliqué à la vente.

67. Le paragraphe 45(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s'applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement administratif.

Publication

68. L'intertitre « TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK » précédant l'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :