(3) Lorsque, dans l'année civile de base ou
dans un mois antérieur à la période de
paiement en cours mais postérieur à l'année
civile de base, il se produit, dans le revenu
d'un bénéficiaire ou dans le revenu de son
conjoint, un changement durable ayant pour
effet d'entraîner une perte ou une diminution
de revenu au moins égale au montant prévu
par règlement d'application de l'article 25, le
bénéficiaire peut, en sus de faire état de son
revenu selon ce qui est prévu au paragraphe
(1), produire auprès du ministre, au plus tard
à la fin de la période de paiement en cours, un
état de son revenu estimatif et de celui de son
conjoint, s'il y a lieu, pour l'année civile où la
perte ou la diminution de revenu a eu lieu; le
revenu du bénéficiaire et de son conjoint pour
l'année civile de base est alors, dans le cadre
du calcul de l'allocation payable au
bénéficiaire pour la période de paiement en
cours, réputé égal au résultat de l'opération
suivante :
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État
supplémen- taire du revenu
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124. Dans les passages suivants de la
même loi, « exercice » est remplacé par
« période de paiement », avec les
adaptations nécessaires :
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Remplace- ment de « exercice » par « période de paiement »
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PARTIE 13 |
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AIDE FINANCIÈRE AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET AUX ÉTATS ÉTRANGERS |
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Loi d'aide au développement international (institutions financières) |
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L.R., ch. I-18
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125. Le passage de l'article 3 de la Loi
d'aide au développement international
(institutions financières) précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 5,
al. 25(1)s)
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3. Après consultation du ministre des
Finances, le ministre des Affaires étrangères
peut, dans le but de stimuler le développement
économique et social des pays en voie de
développement, fournir une aide financière à
une institution :
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Aide
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126. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Pour l'application de l'article 3, le
ministre des Affaires étrangères peut faire des
paiements sur le Trésor.
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Paiement sur
le Trésor
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(2) Les paiements faits pour l'application
de l'article 3 au cours d'une période donnée ne
peuvent dépasser le montant équivalent prévu
à cette fin, pour cette période, par une
affectation de crédits du Parlement.
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Restriction
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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes |
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L.R., ch. B-7;
L.R., ch. 24
(1er suppl.),
art. 3
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127. L'article 7 de la Loi sur les accords de
Bretton Woods et des accords connexes est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 21,
art. 1
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7. Le ministre des Finances peut pourvoir
au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du
Canada au Fonds monétaire international, soit
un maximum global de six milliards trois cent
soixante-neuf millions deux cent mille en
droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait
selon les modalités de temps et autres prévues
par l'accord reproduit à l'annexe I.
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Paiement au
Fonds
monétaire
international
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128. L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
le ministre des Finances peut faire des
paiements sur le Trésor.
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Paiement sur
le Trésor
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129. Le paragraphe 8.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 34
(4e suppl.),
art. 1
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(3) Pour l'application des paragraphes (1) et
(2), le ministre des Finances peut faire des
paiements sur le Trésor.
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Paiement sur
le Trésor
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130. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8.2, de ce qui
suit :
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8.3 (1) Lorsqu'il est d'avis qu'il est dans
l'intérêt public de le faire, le gouverneur en
conseil peut, par décret, octroyer une aide
financière à un État étranger.
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Déclaration
d'autorisa- tion d'aide financière
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(2) Le décret doit préciser l'État étranger
pour lequel l'aide financière est octroyée ainsi
que la période pendant laquelle elle peut être
octroyée.
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Contenu du
décret
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(3) Le ministre des Finances peut octroyer
l'aide financière, selon le cas :
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Types d'aide
financière
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(4) Le ministre des Finances ne peut
accorder une aide financière à un État étranger
que s'il est convaincu de ce qui suit :
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Restriction
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(5) L'aide financière maximale qui peut être
accordée au titre du présent article ne peut
excéder :
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Limite
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(6) Pour l'application du paragraphe (5), le
montant maximal de l'aide financière
correspond au total des montants suivants :
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Calcul du
montant
maximal
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(7) La Société pour l'expansion des
exportations peut, à la demande du ministre
des Finances, agir comme mandataire de
celui-ci en vue d'accorder une aide financière
à un État étranger au titre du présent article.
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La Société
pour
l'expansion
des
exportations
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(8) Le ministre des Finances peut prélever
sur le Trésor les sommes nécessaires en vue :
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Prélèvement
sur le Trésor
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(9) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« Accord relatif au Fonds monétaire
international » Accord entre le Fonds
monétaire international et un État étranger
en vertu duquel le Fonds monétaire
international accepte d'octroyer une aide
financière à cet État.
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« Accord
relatif au
Fonds
monétaire
interna- tional » ``Interna- tional Monetary Fund Arrange- ment''
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« État étranger » Pays autre que le Canada.
Sont assimilés à un État étranger :
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« État
étranger » ``foreign state''
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131. La section 1 de l'article XV de
l'annexe I de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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132. L'annexe I de la même loi est
modifiée par adjonction, après l'annexe L,
de l'annexe figurant à l'annexe de la
présente loi.
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133. Les articles 127 à 132 entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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