PARTIE 7

PRODUITS DU TABAC

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

80. (1) L'alinéa 23.341(3)b) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 65(2)

    b) la taxe d'accise imposée aux taux suivants :

      (i) 0,08513 $ par quantité de cinq cigarettes,

      (ii) 0,01065 $ par bâtonnet de tabac.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 14 février 1998.

81. (1) Le paragraphe 68.169(3.22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 68(2)

(3.22) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 11 décembre 1996 et avant le 14 février 1998 , des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise après le 11 décembre 1996 et avant le 14 février 1998

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,0047 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(3.23) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 13 février 1998, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise après le 13 février 1998

    a) le produit de 0,00625 $ par le nombre de ces cigarettes;

    b) le produit de 0,004 $ par le nombre de ces bâtonnets de tabac.

(2) Le passage du paragraphe 68.169(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 68(2)

(4) Pour être admissible à la remise visée à l'un des paragraphes (2) à (3.23) relativement à du tabac fabriqué, le vendeur en gros titulaire de licence doit :

Conditions de la remise

(3) Le paragraphe 68.169(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 68(2)

(5) Un vendeur en gros titulaire de licence ne peut présenter, en application de l'un des paragraphes (2) à (3.23) , plus d'une demande de remise par mois.

Une seule demande par mois

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés entrés en vigueur le 14 février 1998.

82. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 74(1)

    a) 0,06638 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 74(2)

    b) 0,05638 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province de Québec;

(3) Le passage de l'alinéa 1c) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 74(3)

    c) 0,11638 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si, selon le cas :

(4) L'alinéa 1d) de l'annexe II de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 74(4)

    d) 0,11138 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les cigarettes portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.-B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

(5) Le passage de l'alinéa 1e) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 74(4)

    e) 0,11638 $ par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet, si les conditions suivantes sont réunies :

(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés entrés en vigueur le 14 février 1998.

(7) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, les paragraphes (1) à (5) sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 14 février 1998.

83. (1) Le passage de l'alinéa 2a) de l'annexe II de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1)

    a) 0,00925 $ le bâtonnet, si, selon le cas :

(2) Les alinéas 2b) à d) de l'annexe II de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 14(1); 1997, ch. 26, par. 75(1)

    b) 0,00925 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac portent, en conformité avec la Loi concernant l'impôt sur le tabac, L.R.Q. (1977), ch. I-2, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province du Québec;

    c) 0,01265 $ le bâtonnet, si les bâtonnets de tabac portent, en conformité avec la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.N.-B. (1973), ch. T-7, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de bâtonnets destinés à la vente au détail dans la province du Nouveau-Brunswick;

    d) 0,01465 $ le bâtonnet, dans les autres cas.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 14 février 1998.

(4) Pour l'application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe d'accise concernant le paiement d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur comme si la présente loi avait été sanctionnée le 14 février 1998.

PARTIE 8

TAXE DE TRANSPORT AÉRIEN

Loi sur la taxe d'accise

L.R., ch. E-15

84. (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 2(1)

      (i) le montant représentant :

        (A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s'il est payé ou payable au Canada après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien d'une personne qui commence après le 28 février 1998,

        (B) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s'il est payé ou payable à l'étranger après le 31 décembre 1997 et si l'embarquement initial de la personne, visé à l'alinéa 10(2)b), a lieu après le 28 février 1998,

        (C) sept pour cent de chaque montant payé ou payable, dans les autres cas ,

(2) Les sous-alinéas 11(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 2(2); 1994, ch. 29, par. 2(2)

      (i) le montant représentant :

        (A) quatre pour cent de chaque montant payé ou payable, s'il est payé ou payable après le 31 décembre 1997 à un transporteur aérien titulaire de certificat par l'affréteur en contrepartie du transport aérien d'une personne qui commence après le 28 février 1998,

        (B) sept pour cent de chaque montant payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l'affréteur, dans les autres cas ,

      (ii) le montant représentant :

        (A) un dollar et cinquante cents pour chaque embarquement d'une personne à bord de l'aéronef dans le cadre du contrat d'affrètement de cet affréteur, si le montant est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l'affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        (B) trois dollars pour chaque embarquement d'une personne à bord de l'aéronef dans le cadre du contrat d'affrètement de cet affréteur, dans les autres cas ;

85. (1) Le sous-alinéa 13(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 1(1)

      (i) la somme de :

        (A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien de la personne est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        (B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas ,

(2) Le sous-alinéa 13(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 1(2)

      (i) la somme de :

        (A) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport aérien d'une personne est payé ou payable à un transporteur aérien titulaire de certificat par l'affréteur après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        (B) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas ,

(3) La division 13(2.2)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 1(3)

        (A) la somme de :

          (I) trente dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l'embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,

          (II) cinquante-cinq dollars, dans les autres cas ,

(4) La division 13(2.2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 36, par. 1(4)

        (A) la somme de :

          (I) quinze dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 et si l'embarquement initial de la personne, au sens du paragraphe (2.1), a lieu après le 28 février 1998,

          (II) vingt-sept dollars et cinquante cents, dans les autres cas ,

86. Le sous-alinéa 13.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 4(1)

      (i) l'une des sommes suivantes :

        (A) la somme de quatre pour cent du total de ces montants et de trois dollars, si le montant payé ou payable en contrepartie du transport est payé ou payable après le 31 décembre 1997 en contrepartie du transport aérien de la personne qui commence après le 28 février 1998,

        (B) la somme de sept pour cent du total de ces montants et de six dollars, dans les autres cas ,

87. L'article 16.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 20, art. 104

16.1 Aucune taxe n'est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d'une personne qui :

Taxe de transport aérien

    a) dans le cas d'une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998 ;

    b) dans le cas d'une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l'embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1er novembre 1998 .

88. Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 20, art. 105

(4) Le paragraphe (1) s'applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1er novembre 1998 .

Application

89. Le paragraphe 20(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 20, art. 106

(2.1) Aucune déclaration n'est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998 .

Cessation d'obligation

90. Les articles 84 à 89 sont réputés entrés en vigueur le 5 décembre 1997.