10. Les administrateurs viennent des
diverses régions du Canada et sont en outre
choisis de manière à ce que le conseil possède
les connaissances nécessaires concernant le
monde de l'éducation postsecondaire et les
besoins de l'économie canadienne.
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Représen- tativité
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11. (1) Les administrateurs peuvent
recevoir sur les fonds de la fondation la
rémunération déterminée par le conseil,
jusqu'à concurrence du maximum fixé par
règlement, et peuvent être remboursés des
dépenses raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions ou pour assister
aux réunions du conseil ou des membres.
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Rémunéra- tion des administra- teurs
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul
administrateur ne peut tirer profit de la
fondation ou de ses activités, ni en tirer de
revenu, ni acquérir des biens de la fondation
ou dans le cadre de ses activités.
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Exclusion de
tout autre
gain
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Membres |
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12. (1) La fondation compte quinze
membres.
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Composition
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(2) Dès la sanction de la présente loi, le
gouverneur en conseil, sur la recommandation
des ministres, nomme six personnes à titre de
membres de la fondation.
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Premières
nominations
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(3) Dès que possible après la nomination
des six membres, les ministres prennent les
mesures en vue de leur première réunion.
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Première
réunion
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(4) Le plus tôt possible après leur
nomination, les six membres en question
nomment à la fondation neuf autres membres
après avoir pris des mesures raisonnables pour
consulter les ministres provinciaux de même
que les représentants d'organisations de leur
choix provenant du monde de l'éducation
postsecondaire au Canada.
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Consultation
et nomination
des autres
membres
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(5) La personne devant succéder à un
membre dont le mandat prend fin est nommée
par les membres au cours de leur assemblée
générale.
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Nomination
des
remplaçants
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(6) En cas de vacance en cours de mandat,
la personne devant terminer le mandat est
nommée par les membres au cours de leur
assemblée générale.
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Vacance en
cours de
mandat
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(7) Ne peut être membre la personne :
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Inadmissi- bilité
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
membres sont nommés pour des mandats
respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent
faire l'objet d'une révocation par résolution
extraordinaire des membres, auquel cas, sauf
s'ils cessent d'être membres au titre du
paragraphe (5), leur mandat prend fin à la
nomination de leur remplaçant.
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Durée du
mandat des
membres
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(2) Cinq des membres nommés en vertu des
paragraphes 12(2) et (4) sont nommés pour
des mandats de six ans, cinq le sont pour des
mandats de cinq ans et cinq le sont pour des
mandats de quatre ans. Toutefois, leur mandat
se prolonge jusqu'à la nomination de leur
remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être
membres au titre du paragraphe (5).
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Durée du
mandat des
premiers
membres
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(3) Le mandat des membres est
renouvelable plus d'une fois. Dans le cas des
membres nommés en vertu des paragraphes
12(2) ou (4), il l'est pour des périodes de cinq
ans chacune.
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Nouveau
mandat
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(4) En cas de vacance en cours de mandat,
une personne est nommée pour le reste du
mandat.
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Vacance en
cours de
mandat
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(5) Le membre cesse d'occuper son poste
dans les situations suivantes :
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Fin du
mandat
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14. Les membres viennent des diverses
régions du Canada et sont en outre choisis de
manière à ce que leur collectivité possède les
connaissances nécessaires concernant le
monde de l'éducation postsecondaire et les
besoins de l'économie canadienne.
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Représen- tativité
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15. (1) Les membres ne reçoivent aucune
rémunération. Toutefois, ils peuvent être
remboursés des dépenses entraînées par
l'exercice de leurs fonctions ou pour assister
aux réunions des membres.
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Rémunéra- tion des membres
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul
membre ne peut tirer profit de la fondation ou
de ses activités, ni en tirer de revenu, ni
acquérir des biens de la fondation ou dans le
cadre de ses activités.
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Aucun profit
pour les
membres
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Personnel |
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16. (1) Le conseil peut nommer les
dirigeants, employés et mandataires qu'il
estime nécessaires à la réalisation de la
mission de la fondation.
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Personnel
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(2) Sous réserve des règlements
administratifs de la fondation, le conseil peut
créer les postes de direction de la fondation et
préciser les fonctions des titulaires.
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Création des
postes de
direction
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(3) Les administrateurs et les membres ne
peuvent être employés ou mandataires de la
fondation.
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Inadmissi- bilité
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(4) Les administrateurs, les membres, les
dirigeants, les employés et les mandataires de
la fondation ne font pas partie, en raison de
leur charge, de l'administration publique
fédérale.
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Exclusion
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Diligence |
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17. Les administrateurs et les dirigeants
doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
agir :
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Diligence
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Indemnisation |
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18. Sauf dans le cadre d'actions intentées
par elle ou pour son compte en vue d'obtenir
un jugement favorable, la fondation peut
indemniser ses administrateurs ou ses
dirigeants - ou leurs prédécesseurs -, de
tous leurs frais, y compris les sommes versées
en règlement d'une action ou pour exécuter un
jugement, entraînés par des procédures
civiles, pénales ou administratives auxquelles
ils étaient parties en cette qualité, si :
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Indemnisa- tion
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19. La fondation peut souscrire au profit des
personnes indemnisables une assurance
couvrant la responsabilité qu'elles encourent
en leur qualité d'administrateur ou de
dirigeant, sauf lorsque cette responsabilité est
liée au fait qu'elles n'ont pas agi avec intégrité
et de bonne foi pour servir au mieux les
intérêts de la fondation.
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Assurance
des
administra- teurs et dirigeants
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Opérations |
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20. (1) La fondation peut, sur ses fonds,
payer les salaires et traitements de ses
dirigeants et de ses employés, le loyer de ses
locaux et la rémunération de ses
administrateurs et de ses mandataires,
rembourser les administrateurs et les membres
de leurs dépenses entraînées par l'exercice de
leurs fonctions et régler ses autres dépenses de
fonctionnement.
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Frais
administratifs
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(2) Elle doit faire le maximum d'efforts
pour maintenir ses dépenses de
fonctionnement au niveau le plus bas possible.
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Obligation
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21. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la
fondation peut accepter les dons d'argent.
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Dons à la
fondation
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(2) Les dons d'argent qu'elle reçoit, ainsi
que le revenu provenant de leur placement,
servent à l'accomplissement de sa mission.
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Utilisation
des dons
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(3) Il lui est interdit d'accepter tout don
d'argent effectué à la condition qu'elle utilise
les sommes, ou le revenu en découlant, à une
fin incompatible avec sa mission.
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Dons
conditionnels
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas
dans le cas où les conditions du don consistent
à limiter ou à fixer les conditions de placement
des sommes jusqu'à ce qu'elles puissent servir
à accorder des bourses d'études.
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Exception
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22. Le conseil établit des principes, normes
et procédures de placement sur le modèle de
ceux qu'une personne prudente mettrait en
oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de
placements afin, d'une part, d'éviter des
risques de perte indus et, d'autre part,
d'assurer un juste rendement, compte tenu des
obligations réelles et éventuelles de la
fondation.
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Normes en
matière de
placement
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23. (1) Sous réserve des conditions limitant
le placement d'un don d'argent jusqu'à ce que
les sommes puissent servir à accorder des
bourses d'études, la fondation investit ses
fonds, ainsi que le revenu en provenant, en
conformité avec les principes, normes et
procédures de placement établis par le
conseil.
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Placements
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(2) Il est interdit à la fondation de faire doter
une entité de la personnalité morale, de
participer à pareille dotation ou de devenir
l'associé d'une société de personnes.
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Constitution
d'autres
personnes
morales
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(3) Il lui est également interdit d'exploiter
une entreprise en vue d'un gain ou d'un
bénéfice autrement que dans le cadre du
placement de ses fonds, et de détenir ou
d'acquérir une participation majoritaire dans
une personne morale ou une entreprise.
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Contrôle
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24. (1) Il est interdit à la fondation de
contracter des emprunts, d'émettre des titres
de créance ou des valeurs mobilières, de
garantir les dettes ou autres obligations d'un
tiers ou d'hypothéquer les biens de la
fondation, les remettre en garantie ou les
grever autrement.
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Interdiction
d'emprunt
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(2) Il lui est également interdit d'acheter des
immeubles ou d'accepter des dons
d'immeubles.
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Immeubles
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25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
conseil peut déléguer la totalité ou une partie
de ses pouvoirs ou de ses droits au président,
à un comité d'administrateurs ou à un
dirigeant de la fondation.
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Délégation
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(2) Il est interdit au conseil de déléguer les
pouvoirs ou droits suivants :
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Restrictions
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Bourses d'études |
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26. Sur une période de dix ans commençant
à la date où elle octroie sa première bourse
d'études, la fondation s'efforce, autant que
possible et compte tenu de ses dépenses de
fonctionnement, d'octroyer en bourses
d'études la somme qui lui est affectée au titre
de l'article 46 et le revenu provenant de son
placement.
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Octroi sur
une période
de dix ans
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27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
fondation ne peut octroyer sur ses fonds une
bourse d'études qu'à une personne qui :
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Octroi de
bourses par la
fondation
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(2) La fondation peut, pendant l'année,
octroyer sur ses fonds un montant représentant
jusqu'à 5 p. 100 du montant à octroyer en
bourses d'études pour cette année, à des
personnes qui remplissent les conditions
énoncées aux alinéas (1)a) à c) et qui font la
preuve d'un mérite exceptionnel, sans
toutefois qu'elles aient besoin d'aide
financière.
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Mérite
exceptionnel
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28. La fondation doit, dans la mesure du
possible, octroyer les bourses d'études de
manière à compléter les programmes
provinciaux d'aide financière aux étudiants et
à éviter la duplication de leurs processus
d'application.
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Dédouble- ment à éviter
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29. (1) Lorsqu'elle est convaincue que cela
est conforme à sa mission, la fondation peut
conclure avec un ministre provincial un
accord concernant :
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Accord avec
les provinces
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(2) Le cas échéant, elle doit s'assurer que le
fait de fréquenter un établissement admissible
situé hors de la province de résidence
habituelle ne rendra pas irrecevable la
candidature à une bourse d'études.
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Mobilité
interpro- vinciale
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(3) Pour l'application du présent article,
quiconque ne réside pas au Canada est réputé
résider dans sa dernière province de résidence.
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Résidence
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30. (1) Chaque bourse d'études est octroyée
pour une période maximale de douze mois.
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Période
maximale
pour chaque
bourse
d'études
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(2) Le nombre maximal de mois d'études
pour lesquels une personne qui poursuit des
études à temps plein peut recevoir des bourses
d'études est de trente-deux mois. Les mois
d'études n'ont pas à être consécutifs.
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Nombre
maximal de
mois d'études
à temps plein
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(3) Le nombre maximal de mois d'études
pour lesquels une personne qui étudie à temps
partiel peut recevoir des bourses d'études est
le nombre de mois indiqué par la fondation,
compte tenu du maximum pour une personne
qui étudie à temps plein.
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Nombre
maximal de
mois d'études
à temps
partiel
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