1re session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-35

Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION

L.R., ch. S-15; L.R., ch. 23 (1er suppl.), ch. 1 (2e suppl.), ch. 41 (3e suppl.), ch. 47 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch. 8; 1993, ch. 44; 1994, ch. 13, 47; 1997, ch. 14

1. (1) La définition de « ordonnance ou conclusions », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 144(2)

« ordonnance ou conclusions » L'ordonnance ou les conclusions non annulées aux termes des articles 76.01 à 76.1, et les plus récentes dans les cas de modification, rendues par le Tribunal :

« ordonnan-
ce ou conclusions »
``order or finding''

      a) aux termes des articles 43 ou 44 sans annulation aux termes du paragraphe 91(3);

      b) en outre, pour l'application des articles 3 à 6 et des articles 76 à 76.1, aux termes du paragraphe 91(3).

(2) La définition de « branche de production nationale », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 144(3)

« branche de production nationale » Sauf pour l'application de l'article 31 et sous réserve du paragraphe (1.1), l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires ou les producteurs nationaux dont la production totale de marchandises similaires constitue une proportion majeure de la production collective nationale des marchandises similaires. Peut toutefois en être exclu le producteur national qui est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, ou qui est lui-même un importateur de telles marchandises.

« branche de production nationale »
``domestic industry''

(3) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « dossier complet », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 144(2)

        (i) les renseignements dont il dispose pour étayer les faits visés au sous-alinéa a)(ii),

(4) L'alinéa b) de la définition de « marchandises subventionnées », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) celles qui sont écoulées par un gouvernement d'un pays étranger à un prix inférieur à leur juste valeur marchande,

(5) L'alinéa a) de la définition de « subvention », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 144(2)

      a) Toute contribution financière du gouvernement d'un pays étranger faite dans les circonstances exposées au paragraphe (1.6) qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production ou à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport de marchandises données, ou à leur exportation ou importation. La présente définition exclut le montant des droits ou des taxes internes imposés par le gouvernement du pays d'origine ou d'exportation :

        (i) sur des marchandises qui, en raison de leur exportation du pays d'exportation ou d'origine, en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback,

        (ii) sur l'énergie, les combustibles, l'huile et les catalyseurs utilisés ou consommés dans le cadre de la production de marchandises exportées et qui en ont été exonérés ou en ont été ou en seront libérés par remise, remboursement ou drawback,

        (iii) sur des marchandises qui entrent dans la fabrication de marchandises exportées et qui en ont été exonérées ou en ont été ou en seront libérées par remise, remboursement ou drawback;

(6) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pays » Sauf indication contraire du contexte, y sont assimilés les territoires extérieurs ou dépendants d'un pays et tout autre territoire défini comme tel par règlement du gouverneur en conseil. Sauf en ce qui touche les mesures antidumping, y sont aussi assimilées les unions douanières.

« pays »
``country''

2. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 145(1)

3. (1) Sous réserve de l'article 7.1, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées au Canada alors que le Tribunal a établi avant leur dédouanement, par ordonnance ou dans ses conclusions, que le dumping ou le subventionnement de marchandises de même description a causé un dommage ou un retard, menace de causer un dommage ou aurait causé un dommage ou un retard sans l'application de droits provisoires à l'égard des marchandises, sont assujetties aux droits suivants :

Droits antidumping et droits compensa-
teurs

(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 145(2)

(2) Lorsque, en application de l'alinéa 52(1)d), il a été mis fin à l'engagement visé à l'article 7.1 portant sur des marchandises à l'égard desquelles le Tribunal a statué conformément au paragraphe (1), sont assujetties aux droits prévus aux alinéas (1)a) et b) les marchandises qui ont été dédouanées :

Droits en cas de violation de l'engagement

    a) lorsque l'alinéa 52(1)a) s'applique, à compter du quatre-vingt-dixième jour précédant le jour où l'avis de la fin de l'engagement a été donné en vertu de l'alinéa 52(1)e) ou, si cette date est postérieure, de la date de la violation de l'engagement;

    b) lorsque l'alinéa 52(1)b) ou c) s'applique, à compter du jour où l'avis de la fin de l'engagement a été donné conformément à l'alinéa 52(1)e).

3. (1) Le passage du paragraphe 8(1.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 202

(1.1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 43(1), du paragraphe 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite par le sous-ministre :

Acquittement de droits

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Après le renvoi au Tribunal, par la Cour d'appel fédérale, d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 43(1), du paragraphe 76.02(4) - relativement au réexamen prévu au paragraphe 76.02(1) - ou du paragraphe 91(3), à l'exception de celles visées aux articles 3 à 6, l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions en cause, d'une part, et dédouanées au cours de la période commençant à la date de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et se terminant à la date où le Tribunal rend une nouvelle ordonnance ou de nouvelles conclusions, d'autre part, doit, à son choix, sur demande de paiement de droits provisoires pour les marchandises importées faite par le sous-ministre :

Droits provisoires après le renvoi au Tribunal par la Cour d'appel fédérale

    a) veiller à l'acquittement des droits provisoires d'un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

    b) veiller à ce que soit fournie, en la forme que le sous-ministre prescrit, une caution ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(3) Le passage du paragraphe 8(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 26(2)

(2) Les droits provisoires et cautions prévus aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) pour des marchandises d'une certaine description sont :

Restitution des droits provisoires

(4) Le passage du paragraphe 8(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, par. 149(4)

(6) Dans les cas où le sous-ministre met fin à l'engagement en vertu des paragraphes 51(1) ou 52(1), la perception de droits provisoires sur les marchandises reprend et il incombe à l'importateur de marchandises qui sont de même description que celles faisant l'objet de la décision provisoire rendue en vertu du paragraphe 38(1) et sont dédouanées au cours de la période commençant à la date à laquelle il est mis fin à l'engagement et se terminant à la première des dates suivantes :

Reprise de la perception

4. Le paragraphe 9.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 206

9.4 (1) Après le renvoi au Tribunal, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d'une ordonnance ou de conclusions rendues par lui au titre du paragraphe 76.01(5) ou de l'alinéa 76.03(12)a) et annulant une ordonnance ou des conclusions visées aux articles 3 à 6, il appartient à l'importateur de marchandises sous-évaluées ou subventionnées, d'une part, de même description que celles faisant l'objet de l'ordonnance ou des conclusions annulées, d'autre part, dédouanées à compter de l'ordonnance de renvoi, de veiller à l'acquittement des droits payables sans égard à l'annulation.

Acquittement de droits

5. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-ministre rembourse à l'importateur ou au propriétaire de marchandises tout montant, s'il est convaincu que celui-ci a été payé à tort ou en trop, en raison d'une erreur de transcription ou de calcul, dans les droits qu'ils ont payés ou qui ont été payés en leur nom sur les marchandises.

Restitution de droits

6. (1) Le paragraphe 13.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 151

13.2 (1) L'exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées à l'article 3 peut demander au sous-ministre de réexaminer la valeur normale, le prix à l'exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

Demande de réexamen

    a) d'une part, il établit qu'il n'est pas associé avec un exportateur qui se trouve dans le même pays que les marchandises touchées par l'ordonnance ou les conclusions et à qui l'avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i) a été donné;

    b) d'autre part, il n'a pas lui-même reçu :

      (i) soit l'avis prévu au sous-alinéa 34(1)a)(i), à l'alinéa 38(3)a) ou au paragraphe 41(3) relativement aux marchandises,

      (ii) soit une demande de fourniture de renseignements relativement à ces marchandises ou à des marchandises de même description que celles-ci pour l'application de la présente loi.

(2) Le paragraphe 13.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 151

(5) La décision rendue aux termes du paragraphe (3) est, pour l'application de l'alinéa 57b), réputée constituer la révision de la valeur normale, du prix à l'exportation ou du montant de subvention, selon le cas, effectuée par l'agent désigné visé à cet alinéa.

Présomption

7. L'article 20 de la même loi devient le paragraphe 20(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le sous-ministre ne désigne pas un pays aux termes de l'alinéa (1)d) si, selon le cas :

Non-
désignation d'un pays

    a) les marchandises similaires de ce pays font également l'objet d'une enquête sous le régime de la présente loi, à moins qu'à son avis ces marchandises ne soient pas sous-évaluées;

    b) à son avis, le prix des marchandises similaires importées au Canada a été considérablement influencé par un pays visé par les alinéas (1)a) et b).

8. (1) Le passage du paragraphe 21(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Le prix de vente unitaire des marchandises similaires visées à l'article 17, à l'alinéa 19a), au sous-alinéa 20(1)c)(i) ou à l'alinéa 20(1)d) est, si la vente est faite selon des modalités de crédit autre qu'un escompte au comptant, réputé, pour l'application de la disposition en cause, être le montant égal au quotient :

Vente à crédit

(2) L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement de manière à refléter, en ce qui a trait à la comparaison entre le prix des marchandises vendues à l'importateur se trouvant au Canada et celui des marchandises similaires vendues, les différences existant notamment en matière de conditions de vente et de taxation.

Rectification du prix de vente unitaire

9. L'alinéa 26a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les paiements, les remboursements ou les indemnités, selon le cas, sont réputés ne pas être des arrangements compensatoires visés au sous-alinéa 25(1)b)(ii);

10. L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le prix de vente unitaire obtenu par application du paragraphe (1) est rectifié selon les modalités et dans les cas prévus par règlement.

Rectification du prix de vente unitaire

11. L'alinéa 30(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) en outre, la valeur normale de ces marchandises, calculée conformément aux articles 15 à 23 ou 29, est, abstraction faite du présent article, inférieure à ce qu'elle serait si le pays d'exportation était le même que le pays d'origine.

12. L'article 30.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 159

30.1 Pour l'application des sous-alinéas 35(1)a)(ii), 38(1)a)(i) et 41(1)a)(ii) et des alinéas 41.1(1)a) et (2)a), la marge de dumping relative à des marchandises d'un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l'article 30.2.

Établisse-
ment de la marge quant à un pays

13. Les paragraphes 30.2(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 159

30.2 (1) Subject to subsection (2), the margin of dumping in relation to any goods of a particular exporter is zero or the amount determined by subtracting the weighted average export price of the goods from the weighted average normal value of the goods, whichever is greater.

Margin of dumping re goods of an exporter

(2) The Deputy Minister may determine the margin of dumping in relation to any goods of a particular exporter to be the weighted average of the margins of dumping in relation to the goods of that exporter that are sold in any individual sales of goods of that exporter that the Deputy Minister considers relevant if, in the opinion of the Deputy Minister, there are significant variations in the prices of goods of that exporter among purchasers, regions in Canada or time periods.

If variation in price

14. Le paragraphe 30.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 159

30.3 (1) S'il est d'avis que, à cause du nombre de producteurs, d'importateurs ou d'exportateurs, de la variété ou du volume des marchandises ou pour toute autre raison, il est impossible d'établir la marge de dumping relative à toutes les marchandises en cause, le sous-ministre peut, en ce qui concerne les marchandises de chacun des pays dont les marchandises sont en cause, établir les marges de dumping relatives :

Échantillon-
nage

    a) soit au pourcentage le plus élevé de celles-ci qui, à son avis, peut raisonnablement faire l'objet d'une enquête;

    b) soit à un échantillonnage de celles-ci qui, à son avis, est statistiquement valide, sur le fondement des renseignements disponibles au moment du choix des échantillons.

15. (1) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 160

(2) L'enquête peut être ouverte si :

Conditions d'ouverture

    a) la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de cinquante pour cent de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;

    b) la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins vingt-cinq pour cent de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.