(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)a) et
sous réserve du paragraphe 2(1.1), peut être
exclu des « producteurs nationaux » le
producteur national qui est lié à un exportateur
ou à un importateur de marchandises
présumées sous-évaluées ou subventionnées,
ou qui est lui-même un importateur de telles
marchandises.
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« produc- teurs nationaux »
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b) et
sous réserve du paragraphe 2(1.1), « branche
de production nationale » s'entend de
l'ensemble des producteurs nationaux des
marchandises similaires. Peut toutefois en être
exclu le producteur national qui est lié à un
exportateur ou à un importateur de
marchandises présumées sous-évaluées ou
subventionnées, ou qui est lui-même un
importateur de telles marchandises.
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Définition de
« branche de
production
nationale »
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(2) Le passage du paragraphe 31(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 160
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(4) Pour l'application des paragraphes (2.1)
et (3), le producteur national est lié à
l'exportateur ou à l'importateur dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Liens entre
producteurs
et
exportateurs
ou
importateurs
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16. Le paragraphe 32(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
no 10(3)
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(3) Dans le cas où une plainte écrite déposée
devant le Tribunal en application du
paragraphe 23(1) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur est transmise
au sous-ministre au titre des paragraphes
26(4) ou 28(1) de cette loi, celui-ci est réputé
avoir reçu la plainte visée au paragraphe (1).
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Présomption
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17. Les articles 34 et 35 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 164, 165
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34. (1) À l'occasion de toute enquête de
dumping ou de subventionnement qu'il fait
ouvrir, le sous-ministre :
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Avis
d'enquête
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(2) Dès réception par le secrétaire de l'avis
prévu au sous-alinéa (1)a)(i), le Tribunal
procède à une enquête préliminaire (n'a pas à
inclure d'audition) afin de déterminer si les
éléments de preuve indiquent, de façon
raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement des marchandises a causé
un dommage ou un retard ou menace de causer
un dommage.
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Enquête
préliminaire
du Tribunal
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35. (1) Le sous-ministre prend les mesures
prévues au paragraphe (2) et le Tribunal,
celles prévues au paragraphe (3), si, avant que
le sous-ministre rende une décision provisoire
en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des
marchandises d'un ou de plusieurs pays
donnés, l'une ou l'autre des conditions
suivantes est remplie :
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Clôture de
l'enquête
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(2) Le sous-ministre doit :
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Obligation du
sous-ministre
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(3) Le Tribunal doit :
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Obligation du
Tribunal
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18. (1) Le paragraphe 35.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 90
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35.1 (1) Dès lors que des marchandises du
Chili font l'objet d'un règlement
d'application de l'article 14 pour ce qui
concerne leur dumping :
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Clôture
d'enquête :
Chili
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(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 14,
art. 90
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(2) Le sous-ministre ou le Tribunal, selon le
cas :
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Avis de
clôture
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19. L'article 36 de la même loi est abrogé.
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1994, ch. 47,
art. 165
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20. Le passage de l'article 37 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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37. En cas de renvoi au Tribunal aux termes
de l'article 33 sur toute question portée devant
le sous-ministre :
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Renvoi au
Tribunal
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21. L'intertitre précédant l'article 38 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Décision provisoire de dommage, ou de dumping ou de subventionnement |
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37.1 (1) Au plus tard le soixantième jour
suivant l'ouverture de l'enquête prévue à
l'article 31, le Tribunal rend, concernant les
marchandises au sujet desquelles n'a pas eu
lieu la clôture d'enquête prévue à l'article 35,
une décision provisoire selon laquelle les
éléments de preuve présentés indiquent, de
façon raisonnable, que le dumping ou le
subventionnement des marchandises a causé
un dommage ou un retard ou menace de causer
un dommage.
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Décision
provisoire de
dommage
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(2) Le Tribunal fait donner avis de sa
décision provisoire au sous-ministre, à
l'importateur, à l'exportateur, au
gouvernement du pays d'exportation et, le cas
échéant, au plaignant, ainsi qu'à toutes les
personnes précisées par règlement, et fait
publier cet avis dans la Gazette du Canada.
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Avis
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22. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 166(1)
|
38. (1) Sous réserve de l'article 39, après le
soixantième jour mais au plus tard le
quatre-vingt-dixième jour suivant l'ouverture
de l'enquête prévue à l'article 31, le
sous-ministre rend une décision provisoire de
dumping ou de subventionnement concernant
les marchandises au sujet desquelles n'a pas
eu lieu la clôture d'enquête prévue à l'article
35, après avoir, pour chacun des exportateurs
des marchandises pour lesquelles l'enquête
est menée :
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Décision
provisoire de
dumping ou
de
subventionne
- ment
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(2) L'alinéa 38(1)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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23. Le passage du paragraphe 39(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
al. 186a)
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39. (1) Le délai prévu au paragraphe 38(1)
est porté à cent trente-cinq jours si le
sous-ministre, avant l'expiration des
quatre-vingt-dix jours prévus à ce paragraphe,
indique, dans un avis écrit donné aux
personnes et au gouvernement visés à l'alinéa
34(1)a), que la détermination visée à l'alinéa
d) ci-dessous ne sera pas rendue dans le délai
prévu pour l'une ou l'autre des raisons
suivantes :
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Prorogation
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24. L'article 40 de la même loi est abrogé.
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25. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 167(1)
|
41. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours
suivant sa décision rendue en vertu du
paragraphe 38(1) au sujet de marchandises
d'un ou de plusieurs pays, le sous-ministre,
selon le cas :
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Décision
définitive ou
clôture de
l'enquête
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(2) Le passage de l'alinéa 41(1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
par. 167(1)
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(3) Le paragraphe 41(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Rien n'est précisé aux termes de la
division (1)a)(iv)(C) si, eu égard au pays qui
octroie la subvention à l'exportation, à la
nature des marchandises et aux circonstances
entourant l'octroi, le sous-ministre est d'avis
que cet octroi n'est pas contraire aux
obligations de ce pays aux termes de l'accord
international dénommé Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce de 1994.
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Exception
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26. (1) Le passage du paragraphe 42(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 169
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(3) Lors de l'ouverture ou de la poursuite de
l'enquête, le Tribunal évalue les effets
cumulatifs du dumping ou du
subventionnement des marchandises, visées
par la décision provisoire, importées au
Canada en provenance de plus d'un pays, s'il
est convaincu à la fois que :
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Évaluation
des effets
cumulatifs
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(2) L'alinéa 42(3)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 47,
art. 169
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(3) L'article 42 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Lorsqu'il conclut que le volume des
marchandises sous-évaluées ou
subventionnées provenant d'un pays est
négligeable, le Tribunal clôt l'enquête sur ces
marchandises.
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Clôture de
l'enquête par
le Tribunal
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(4) L'article 42 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Pour l'application du présent article, le
volume des marchandises sous-évaluées ou
subventionnées provenant d'un pays est
réputé inclure le volume des marchandises de
ce pays qui ont la même description et ont fait
l'objet d'une vente en vue de leur exportation
au Canada.
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Volume des
marchandises
sous-évaluées
ou
subvention- nées
|
27. L'article 45 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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45. (1) Dans les cas où, à l'issue d'une
enquête menée en vertu de l'article 42, il rend
l'ordonnance ou les conclusions visées aux
articles 3 à 6, le Tribunal, de sa propre
initiative ou sur demande présentée par toute
personne intéressée selon les modalités - de
temps et autres - réglementaires, ouvre une
enquête d'intérêt public s'il est d'avis, en se
fondant sur des motifs raisonnables, que
l'assujettissement des marchandises en cause
à des droits antidumping ou compensateurs ou
au plein montant des droits prévus à ces
articles serait ou pourrait être contraire à
l'intérêt public.
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Intérêt public
en cause
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(2) Le cas échéant, le secrétaire fait publier
dans la Gazette du Canada un avis de la
décision d'ouvrir l'enquête.
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Avis
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(3) Dans le cadre de l'enquête, le Tribunal
tient compte de tout facteur qu'il juge
pertinent, y compris les facteurs
réglementaires.
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Facteurs
réglemen- taires
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(4) Si, à l'issue de l'enquête, il est d'avis
que l'assujettissement des marchandises en
cause à des droits antidumping ou
compensateurs ou au plein montant des droits
prévus aux articles 3 à 6 serait ou pourrait être
contraire à l'intérêt public, le Tribunal doit
sans délai :
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Rapport
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(5) Dans le rapport, le Tribunal indique soit
le niveau de réduction des droits antidumping
ou compensateurs prévus aux articles 3 à 6,
soit un prix de nature à empêcher un
dommage, un retard ou une menace de
dommage à la branche de production
nationale.
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Détails du
rapport
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(6) Le Tribunal donne à toute personne
intéressée qui en fait la demande selon les
modalités - de temps et
autres - réglementaires, la possibilité de lui
présenter des observations oralement ou par
écrit, ou des deux façons, suivant ce qu'il
décide pour l'enquête prévue au présent
article, sur la question de savoir s'il devrait
faire le rapport visé à l'alinéa (4)a).
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Droit de
présenter des
observations
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28. Le paragraphe 47(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 210;
1997, ch. 14,
art. 91
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47. (1) Exception faite des ordonnances ou
conclusions visées à l'un des articles 3 à 6, les
ordonnances ou conclusions du Tribunal
closent les procédures relatives au dumping
ou au subventionnement des marchandises en
cause, sauf celles visées aux parties I.1 et II et
aux paragraphes 76.02(1) ou (3).
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Clôture des
procédures
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29. L'article 49 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Lorsqu'il décide s'il doit accepter
l'engagement, le sous-ministre prend en
considération les observations présentées par
l'importateur, l'exportateur, le gouvernement
du pays d'exportation ou toute autre personne
intéressée.
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Considéra- tion des observations
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30. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 51, de ce qui
suit :
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