Substances et activités nouvelles au Canada |
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80. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 81 à 89.
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Définitions
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« nouvelle activité » S'entend notamment de
toute activité qui donne ou peut donner
lieu :
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« nouvelle
activité » ``significant new activity''
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« substance » Substance autre qu'un
organisme vivant au sens de la partie 6.
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« substance » ``substance''
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81. (1) Il est interdit de fabriquer ou
d'importer une substance non inscrite sur la
liste intérieure sans avoir fourni au ministre
les renseignements
réglementaires - accompagnés des droits
réglementaires - au plus tard à la date prévue
par règlement et tant que le délai d'évaluation
prévu à l'article 83 n'est pas expiré.
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Fabrication
ou
importation
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(2) L'interdiction ne s'applique pas aux
personnes qui ont, entre le 1er janvier 1987 et
le 30 juin 1994, fabriqué ou importé une
substance ne figurant pas sur la liste intérieure
si, dans les cent quatre-vingts jours suivant
cette dernière date ou au plus tard à la date
réglementaire, elles fournissent au ministre
les renseignements réglementaires
concernant la substance.
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Disposition
transitoire
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(3) En ce qui touche une substance inscrite
sur la liste intérieure avec mention de son
assujettissement au présent paragraphe, il est
interdit de l'utiliser dans le cadre d'une
nouvelle activité prévue par la liste à son égard
ou de la fabriquer ou de l'importer en vue
d'une utilisation dans le cadre d'une telle
activité sans avoir fourni au ministre, au plus
tard à la date réglementaire ou à celle que le
ministre précise, les renseignements
réglementaires - accompagnés des droits
réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 83 ou fixé par le
ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à une
substance
inscrite
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(4) En ce qui touche une substance non
inscrite sur la liste intérieure mais pour
laquelle le ministre publie dans la Gazette du
Canada un avis l'assujettissant au présent
paragraphe, il est interdit de l'utiliser dans le
cadre de la nouvelle activité prévue par l'avis
sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la
date réglementaire ou à celle que le ministre
précise, les renseignements
réglementaires - accompagnés des droits
réglementaires - et tant que le délai
d'évaluation prévu à l'article 83 ou précisé par
le ministre n'est pas expiré.
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Nouvelle
activité
relative à une
substance
non inscrite
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(5) Si la personne qui a fourni sous le régime
des paragraphes (1), (2), (3) ou (4) des
renseignements réglementaires cède par la
suite les droits et privilèges afférents à la
substance en cause, les renseignements sont
réputés, sous réserve des conditions
réglementaires, avoir été fournis par le
cessionnaire.
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Cession des
droits à
l'égard d'une
substance
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(6) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas :
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Application
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(7) Pour l'application du présent article, il
appartient exclusivement au gouverneur en
conseil de décider si les conditions
d'application de l'alinéa (6)a) sont réunies
relativement à telle loi fédérale visée à cet
alinéa ou ses règlements d'application. Il peut,
par décret :
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Modification
de l'annexe 2
par le
gouverneur
en conseil
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(8) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de l'obligation de fournir les
renseignements visés aux paragraphes (1) à
(4) si, selon le cas :
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Dérogation
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(9) Le ministre publie dans la Gazette du
Canada le nom des bénéficiaires de
l'exemption et le type de renseignements en
cause.
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Publication
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(10) La personne qui bénéficie de
l'exemption visée à l'alinéa (8)b) ne peut faire
de la substance que l'utilisation prévue par les
règlements d'application de l'alinéa 89(1)f)
ou ne peut la fabriquer ou l'importer qu'en vue
d'une telle utilisation, ou l'utiliser, la
fabriquer ou l'importer que dans le lieu
précisé dans la demande d'exemption.
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Dérogation
accordée en
vertu de
l'alinéa (8)b)
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(11) La personne qui a fourni des
renseignements au titre du présent article ou
des articles 82 ou 84, notamment à l'appui
d'une demande d'exemption fondée sur le
paragraphe (8), informe le ministre des
corrections à y apporter le plus tôt possible
après avoir pris connaissance de
changements.
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Corrections
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(12) Le ministre peut, après que les
ministres ont étudié les corrections apportées
aux renseignements fournis à l'appui d'une
demande d'exemption fondée sur le
paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de
l'exemption lui fournisse, dans le délai qu'il
précise, les renseignements ayant fait l'objet
de celle-ci.
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Renseigneme
nts exigés
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(13) Si, après avoir étudié les corrections ou
les renseignements fournis au titre des
paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les
ministres soupçonnent une substance d'être
effectivement ou potentiellement toxique, le
ministre peut exercer les pouvoirs visés aux
alinéas 84(1)a) à c).
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Application
de l'article 84
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(14) La personne qui fabrique ou importe
une substance conformément au présent
article en quantités supérieures à celles
prévues à l'alinéa 87(1)b) doit, dans les trente
jours suivant la fabrication ou l'importation
excédentaires, en aviser le ministre.
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Avis de
fabrication
ou
d'importation
excédentaires
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82. (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire qu'il y a eu contravention aux
paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut,
par écrit, exiger que les renseignements lui
soient fournis et interdire, jusqu'à la fin du
délai prévu à l'article 83, toute activité
mettant en jeu la substance.
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Interdiction
par le
ministre
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(2) S'il a des motifs raisonnables de croire
qu'il y a eu contravention au paragraphe
81(2), le ministre peut, par écrit, interdire,
jusqu'à ce que lui soient fournis les
renseignements réglementaires, toute activité
mettant en jeu la substance.
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Autre
interdiction
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(3) Sur demande des intéressés, le ministre
peut les exempter de fournir les
renseignements réglementaires visés aux
paragraphes (1) ou (2) si l'un des alinéas
81(8)a) à c) s'applique. Le cas échéant, les
paragraphes 81(9) à (13) s'appliquent.
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Dérogation
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83. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les
ministres évaluent, dans le délai
réglementaire, les renseignements
disponibles sur une substance, notamment en
application des paragraphes 81(1), (3) ou (4)
ou de l'alinéa 84(1)c), afin de déterminer si
elle est effectivement ou potentiellement
toxique.
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Évaluation
des
renseignemen
ts
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les ministres évaluent les renseignements
disponibles sur une substance, notamment en
application du paragraphe 82(1), afin de
déterminer si elle est effectivement ou
potentiellement toxique.
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Évaluation
des
renseignemen
ts
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(3) La période pour l'évaluation prévue au
paragraphe (2) ne peut excéder le délai
réglementaire mentionné au paragraphe (1).
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Délai
d'évaluation
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(4) Si les ministres estiment que
l'évaluation des renseignements exige un
délai plus long, le ministre peut, avant
l'expiration du délai d'évaluation visé aux
paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une
période ne pouvant excéder le délai
réglementaire.
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Prorogation
du délai
d'évaluation
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(5) Le cas échéant, le ministre notifie la
prorogation à l'intéressé avant l'expiration du
délai d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou
(3).
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Notification
de la
prolongation
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(6) Le ministre peut mettre fin au délai
d'évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3)
avant expiration; le cas échéant, il notifie sa
décision à l'intéressé juste avant d'y procéder.
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Fin du délai
d'évaluation
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84. (1) Si, après évaluation des
renseignements dont ils disposent, les
ministres soupçonnent la substance d'être
effectivement ou potentiellement toxique, le
ministre peut, avant la fin du délai
d'évaluation :
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Mesures
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(2) En cas d'application de l'alinéa (1)c), la
fabrication ou l'importation de la substance
est interdite tant que, d'une part, l'intéressé
n'a pas rempli les conditions imposées par le
ministre, et que, d'autre part, le délai prévu à
l'article 83 ou, s'il est plus long, le délai de
quatre-vingt-dix jours postérieur à la
fourniture des renseignements
complémentaires ou des résultats d'essais
n'est pas expiré.
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Renseigneme
nts
complémenta
ires ou
résultats
d'essais
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(3) Le ministre peut modifier ou annuler
toute condition ou interdiction édictée en
vertu des alinéas (1)a) ou b).
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Modification
des
conditions ou
des
interdictions
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(4) L'interdiction de fabrication ou
d'importation prévue à l'alinéa (1)b) prend fin
soit deux ans après son édiction, soit, si le
gouverneur en conseil publie dans la Gazette
du Canada, avant l'expiration de ces deux ans,
un avis des projets de règlements
d'application de l'article 93 concernant la
substance, à l'entrée en vigueur de ces
règlements.
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Fin de
l'interdiction
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(5) Le ministre fait publier dans la Gazette
du Canada un avis énonçant les conditions ou
l'interdiction édictées - ainsi que toute
modification ou annulation de
celles-ci - relativement à la fabrication ou à
l'importation d'une substance donnée.
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Publication
des
conditions ou
interdictions
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85. (1) Si, après évaluation des
renseignements dont ils disposent sur une
substance non inscrite sur la liste intérieure,
les ministres soupçonnent qu'une nouvelle
activité relative à la substance peut rendre
celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant
l'expiration du délai d'évaluation, le ministre
peut publier dans la Gazette du Canada et de
toute autre façon qu'il estime indiquée un avis
précisant que le paragraphe 81(4) s'applique
à l'égard de la substance.
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Nouvelle
activité
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(2) Le ministre peut, par avis publié dans la
Gazette du Canada, modifier les nouvelles
activités relatives à une telle substance ou
préciser que le paragraphe 81(4) ne s'applique
plus à elle.
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Modification
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(3) L'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2)
prévoit les nouvelles activités relatives à la
substance qui doit être assujettie au
paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun
règlement n'est pris en vertu des alinéas
89(1)c), d) et g) à l'égard de ces activités, les
renseignements qui doivent être fournis au
ministre en application de ce paragraphe ainsi
que leur délai de fourniture et d'évaluation.
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Contenu de
l'avis
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86. En cas de publication de l'avis prévu au
paragraphe 85(1), quiconque transfère la
possession matérielle ou le contrôle de la
substance en cause doit aviser tous ceux à qui
il transfère la possession ou le contrôle de
l'obligation de se conformer au paragraphe
81(4).
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Avis donné
aux
personnes à
qui la
substance est
fournie
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87. (1) Le ministre inscrit la substance sur
la liste intérieure et, si elle figure sur la liste
extérieure, la radie de celle-ci dans les cent
vingt jours suivant la réalisation des
conditions suivantes :
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Modification
des listes
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(2) S'il apprend par la suite que la
fabrication ou l'importation de la substance
n'est pas conforme au paragraphe (1), le
ministre radie celle-ci de la liste intérieure et
la réinscrit éventuellement sur la liste
extérieure.
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Modification
des listes
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(3) Lorsqu'une substance est inscrite sur la
liste intérieure ou doit l'être en application du
paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la
liste la mention qu'elle est assujettie au
paragraphe 81(3) - ou cesse de l'être -, soit
modifier la liste en fonction des changements
apportés aux nouvelles activités la
concernant.
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Nouvelle
activité
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(4) La modification énonce les nouvelles
activités relatives à la substance qui doit être
assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas
où aucun règlement n'est pris en vertu des
alinéas 89(1)c), d) et g) à l'égard de ces
activités, les renseignements qui doivent être
fournis au ministre en application de ce
paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et
d'évaluation.
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Contenu de la
modification
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(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre
inscrit la substance sur la liste intérieure et, si
elle figure sur la liste extérieure, la radie de
celle-ci dans les cent vingt jours suivant la
réalisation des conditions suivantes :
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Modification
s des listes
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88. Dans les cas où la publication, sous le
régime de la présente partie, de sa
dénomination chimique ou biologique
aboutirait à la divulgation de renseignements
professionnels confidentiels en violation de
l'article 314, la substance est identifiée par un
nom déterminé par règlement.
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Dénominatio
n maquillée
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89. (1) Sur recommandation des ministres,
le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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