Rapport au Parlement |
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342. (1) Au début de chaque exercice, le
ministre établit dans les meilleurs délais un
rapport sur l'application de la présente loi au
cours de l'exercice précédent et le fait déposer
devant chaque chambre du Parlement.
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Rapport
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(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel
un rapport sur les activités de recherche
effectuées au cours de la période visée en
application de la présente loi.
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Activités de
recherche
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343. (1) Au début de la cinquième année
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi,
celle-ci est soumise à l'examen d'un comité,
soit de la Chambre des communes, soit du
Sénat, soit mixte, désigné ou constitué pour
examiner son application.
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Examen
permanent
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(2) Le comité visé au paragraphe (1)
examine à fond, dès que possible, les
dispositions de la présente loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an à compter
du début de l'examen ou tel délai plus long
autorisé par la Chambre des communes, le
Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d'un
rapport au Parlement où sont consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications de la
présente loi ou des modalités d'application de
celle-ci qui seraient souhaitables.
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Rapport
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PARTIE 12 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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344. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression
de ce qui suit :
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L.R., ch. 16
(4e suppl.),
art. 40
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Loi canadienne sur la protection de
l'environnement
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ainsi que de la mention « articles 20 et 21 »
placée en regard de ce titre de loi.
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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345. Le paragraphe 656(2) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 36,
art. 4
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(2) Par dérogation aux règlements pris en
vertu du paragraphe (1), le rejet d'un polluant
par un navire est autorisé s'il se fait en
conformité avec un permis délivré en vertu de
la section 3 de la partie 7 de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement (1999).
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Rejets
autorisés en
conformité
avec la Loi
canadienne
sur la
protection de
l'environnem
ent (1999)
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Code criminel
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L.R., ch.
C-46
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346. L'article 72 de l'annexe de la partie
XX.1 du Code criminel, édicté par l'article
4 de la Loi modifiant le Code criminel
(troubles mentaux) et modifiant en
conséquence la Loi sur la défense nationale
et la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est
remplacé par ce qui suit :
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72. Article 274 - dommages à
l'environnement et mort ou blessures
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Loi sur les aliments et drogues
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L.R., ch. F-27
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347. Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les
aliments et drogues est modifié par
adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
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Loi sur les additifs à base de manganèse
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1997, ch. 11
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348. L'article 13 de la Loi sur les additifs
à base de manganèse et l'intertitre le
précédant sont remplacés par ce qui suit :
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Dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) |
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13. Les alinéas 218(1)a) et j), les
paragraphes 218(2) à (6) et (10) à (14) et les
articles 219, 220, 223, 224, 226 à 230 et 272
de la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la présente loi.
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Dispositions
applicables
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349. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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19. Les articles 39 à 42, 275, 276, 280, 285,
288 à 290, 292 à 294 et 311 de la Loi
canadienne sur la protection de
l'environnement (1999) s'appliquent à la
présente loi, avec les adaptations nécessaires.
Notamment, toute mention, à ces articles, de
l'article 291 de cette loi vaut mention de
l'article 18 de la présente loi.
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Loi
canadienne
sur la
protection de
l'environnem
ent (1999)
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Loi sur la sécurité automobile
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1993, ch. 16
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350. Les définitions de « norme » et
« vente », à l'article 2 de la Loi sur la
sécurité automobile, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« norme » Règle ou norme s'appliquant à la
conception, à la construction ou
fabrication, au fonctionnement ou au
marquage des matériels en vue de limiter
les risques de mort et de dommages
corporels ou matériels dus à l'utilisation des
véhicules.
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« norme » ``standard''
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« vente » Sont assimilées à la vente la
location, l'offre de vente ou de location
ainsi que la possession et la livraison en vue
de la vente ou de la location.
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« vente » ``sell''
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351. L'alinéa 5(1)c) de la même loi est
abrogé.
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352. L'article 8 de la même loi et l'inter
titre le précédant sont abrogés.
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353. (1) L'alinéa 9(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La dispense ne peut être accordée
lorsqu'elle aurait pour effet de porter
considérablement atteinte à la sécurité de
fonctionnement du modèle ou que l'entreprise
n'a pas, de bonne foi, tenté au préalable
d'assurer la conformité du modèle aux normes
réglementaires applicables.
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Conditions
d'acceptation
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354. L'article 21 de la même loi est
abrogé.
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Abrogation |
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355. La Loi canadienne sur la protection
de l'environnement, chapitre 16 (4e suppl.)
des Lois révisées du Canada (1985), est
abrogée.
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Abrogation
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Disposition transitoire |
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355.1 (1) Tout règlement qui, à la fois, a
été pris en vertu de la loi visée à l'article 355
et était en vigueur à la date de la sanction de
la présente loi est réputé avoir été pris en
vertu de la présente loi et reste en vigueur
tant qu'il n'a pas été modifié ou abrogé sous
le régime de celle-ci.
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Règlements
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(2) Le règlement cesse toutefois d'être en
vigueur si, au terme de la période de deux ans
qui commence à la date de la sanction de la
présente loi, il n'est pas compatible avec
celle-ci.
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Incompatibili
té
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Entrée en vigueur |
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356. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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