(12) Pour l'application de la présente loi,
l'analyste peut accompagner l'agent de
l'autorité au cours de l'inspection et, à cette
occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et
exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes
(8) et (10).
|
|
Analystes
|
(13) Au cours de l'inspection, l'agent de
l'autorité peut également, pour l'application
de la présente loi :
|
|
Usage d'un
système
informatique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(14) Le responsable du lieu inspecté doit
faire en sorte que l'agent de l'autorité puisse
procéder aux opérations mentionnées au
paragraphe (13).
|
|
Obligation du
responsable
|
219. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, le ministre peut, par
lettre recommandée ou signification à
personne, demander à quiconque de produire,
au lieu - et éventuellement dans le délai
raisonnable et selon les modalités
indiquées - qu'il précise, tous documents ou
données informatiques visés à l'alinéa
218(10)c) ou tous échantillons visés à l'alinéa
218(10)d).
|
|
Production
de documents
et
d'échantillon
s
|
(2) Le destinataire de la demande visée au
paragraphe (1) est tenu de s'y conformer,
indépendamment de toute autre règle de droit
contraire.
|
|
Obligation
d'obtempérer
|
Perquisition |
|
|
220. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu d'un objet ayant servi ou donné
lieu à la perpétration d'une infraction à la
présente loi ou aux règlements ou dont il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il servira
à prouver une infraction à la présente loi, le
juge de paix peut, sur demande ex parte,
signer un mandat autorisant, sous réserve des
conditions éventuellement fixées, l'agent de
l'autorité ou toute autre personne qui y est
nommée à perquisitionner dans le lieu et à
saisir l'objet en question.
|
|
Délivrance
du mandat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la perpétration
d'une infraction visée à l'article 272 par le
propriétaire d'un navire, d'un aéronef, d'une
plate-forme ou d'un autre ouvrage, le juge de
paix peut, sur demande ex parte, signer un
mandat autorisant l'agent de l'autorité ou
toute autre personne qui y est nommée à saisir
le navire, l'aéronef, la plate-forme ou l'autre
ouvrage en tout lieu au Canada et, s'il s'agit
d'un navire, d'une plate-forme ou autre
ouvrage, dans les eaux canadiennes.
|
|
Pouvoir de
délivrer un
mandat
|
(3) Le titulaire du mandat visé aux
paragraphes (1) ou (2) peut :
|
|
Perquisition
et saisie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'agent de l'autorité peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (3) lorsque l'urgence de la
situation rend difficilement réalisable
l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
|
|
Perquisition
sans mandat
|
(5) Il est entendu qu'il y a notamment
urgence dans les cas où le délai d'obtention du
mandat visé aux paragraphes (1) ou (2)
risquerait soit de mettre en danger
l'environnement ou la vie humaine, soit
d'entraîner la perte ou la destruction
d'éléments de preuve.
|
|
Situation
d'urgence
|
(6) La personne qui procède à la
perquisition peut :
|
|
Usage d'un
système
informatique
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) Le responsable du lieu objet de la
perquisition doit faire en sorte que la personne
qui procède à celle-ci puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (6).
|
|
Obligation du
responsable
du lieu
|
221. (1) L'objet saisi en vertu de l'article
220 est placé sous la garde de la personne que
désigne le ministre.
|
|
Garde
|
(2) La cargaison peut être déchargée, sous
la surveillance de l'agent de l'autorité, de
toute autre personne qui a effectué la saisie ou
du gardien désigné au paragraphe (1), dans le
lieu, au Canada, équipé pour cette opération et
qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie,
ou dans tout autre lieu que l'agent de l'autorité
ou la personne qui supervise cette opération
juge indiqué.
|
|
Déchargemen
t de la
cargaison
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Toute partie de la cargaison qui est
périssable peut être vendue par l'agent de
l'autorité, par toute autre personne qui a
effectué la saisie ou par le gardien désigné au
paragraphe (1); le produit de la vente est versé
au receveur général du Canada ou porté à son
crédit dans une banque.
|
|
Vente de la
cargaison
périssable
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le propriétaire de la cargaison peut
requérir de la Cour fédérale une ordonnance
enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci
ou du produit de sa vente de les lui remettre;
le tribunal peut rendre cette ordonnance
lorsqu'il est convaincu que le requérant est le
propriétaire de la cargaison visée par la
requête.
|
|
Ordonnance
portant
remise de la
cargaison
|
222. (1) En cas de saisie effectuée sous le
régime de l'article 220, la Cour fédérale peut,
avec le consentement du ministre, ordonner la
remise de l'objet de la saisie ou du produit de
la vente de la cargaison périssable à la
personne en possession de laquelle se trouvait
l'objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt
auprès du ministre d'une garantie dont
celui-ci juge le montant et la nature
satisfaisants.
|
|
Remise en
possession
moyennant
garantie
|
(2) L'objet de la saisie ou la garantie
déposée auprès du ministre en application du
paragraphe (1) sont restitués à la personne en
la possession de laquelle se trouvait l'objet
lors de sa saisie dans les trente jours suivant la
date de celle-ci, à moins que des poursuites ne
soient intentées, avant l'expiration de ce délai,
contre le propriétaire - de
l'objet - soupçonné d'avoir commis une
infraction visée à l'article 272.
|
|
Restitution
du bien saisi
à défaut
d'action
|
Rétention |
|
|
223. (1) Lors de l'inspection ou de la
perquisition, l'agent de l'autorité peut saisir et
retenir tout objet dont il a des motifs
raisonnables de croire qu'il a servi ou donné
lieu à une infraction à la présente loi ou aux
règlements ou qu'il servira à prouver une telle
infraction.
|
|
Saisie
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie
que s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt
public ou aux fins d'analyse ou de preuve.
|
|
Restriction
|
(3) Dès que possible après la saisie, l'agent
de l'autorité porte à la connaissance de la
personne qui avait la possession de l'objet au
moment de la saisie la disposition de la
présente loi ou des règlements qui, selon lui,
a été enfreinte.
|
|
Avis de
violation
|
(4) La rétention visée au paragraphe (1) et
celle des objets saisis en vertu de l'article
220 - exception faite des navires, aéronefs,
plates-formes et autres ouvrages - prennent
fin :
|
|
Mainlevée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) L'objet saisi en vertu du paragraphe (1)
ou de l'article 220 - exception faite des
navires, aéronefs, plates-formes et autres
ouvrages - est gardé et entreposé dans le
lieu. Toutefois, si l'agent de l'autorité estime
que cela n'est pas dans l'intérêt public ou que
cet objet ou un échantillon de celui-ci est
nécessaire aux fins de preuve, ou si la
personne qui en avait la possession au moment
de la saisie - ou l'occupant légitime du
lieu - demande à l'agent de l'autorité son
transfert, l'objet peut être transféré en tout
autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les
instructions d'un agent de l'autorité ou avec
son accord.
|
|
Entreposage
et transfert
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Il est interdit, sans autorisation de
l'agent de l'autorité de modifier, de quelque
manière que ce soit, l'état ou la situation de
l'objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe
(1) ou de l'article 220; l'agent de l'autorité
doit toutefois, sur demande du saisi, permettre
à celui-ci ou à son délégué de l'examiner et,
lorsque cela est faisable, lui en fournir un
échantillon ou une copie.
|
|
Interdiction
relative à
l'objet saisi
|
224. (1) À défaut des poursuites
mentionnées à l'alinéa 223(4)b), le ministre
peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la
date de la saisie et sur signification du préavis
prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de
l'objet ou à la personne qui en avait la
possession au moment de la saisie, requérir
d'un juge de la cour provinciale, au sens de
l'article 2 du Code criminel, dans le ressort
duquel la saisie a été effectuée une
ordonnance prolongeant le délai de rétention.
|
|
Demande de
prolongation
du délai de
rétention
|
(2) Le préavis est signifié à personne, cinq
jours francs au moins avant la date de la
requête, ou par courrier recommandé, sept
jours francs au moins avant cette date, et doit
spécifier :
|
|
Préavis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il est convaincu du bien-fondé de la
requête, le juge ordonne la prolongation de la
rétention pendant le délai et aux conditions
qu'il juge indiqués et, à l'expiration de ce
délai, la restitution au saisi ou au possesseur
légitime, sauf survenance auparavant de l'un
des événements visés aux sous-alinéas
223(4)b)(i), (ii) ou (iii).
|
|
Ordonnance
de
prolongation
|
|
|
|
|
|
|
(4) Si, au contraire, il n'est pas convaincu
du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la
restitution au saisi ou au possesseur légitime,
à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours à compter de la date de la saisie, sauf
survenance auparavant de l'un des
événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i)
ou (ii).
|
|
Refus
d'ordonnance
de
prolongation
|