Renseignements sur les projets d'entreprises et d'activités |
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211. (1) Le ministre peut, avant de prendre
un règlement, exiger des personnes qui
exploitent ou se proposent d'exploiter une
entreprise fédérale, ou exercent d'autres
activités sur le territoire domanial ou des
terres autochtones, qu'elles lui fournissent des
renseignements.
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Pouvoir de
demander des
renseignemen
ts
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(2) Les renseignements en question doivent
lui permettre de déterminer quel sera l'impact
de l'entreprise ou des activités sur
l'environnement, notamment les plans, devis,
études, pièces, annexes, analyses,
échantillons ou autres renseignements les
concernant, ainsi que les analyses, évaluations
d'échantillons, études ou autres
renseignements sur l'environnement en cause.
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Communicati
on de
renseignemen
ts
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Rejet de substances |
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212. (1) En cas de rejet dans
l'environnement - effectif ou
probable - d'une substance en violation
d'un règlement, les intéressés sont tenus, dans
les meilleurs délais possible :
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Rapport et
correctifs
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(2) Les intéressés sont en l'occurrence ceux
qui :
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Personnes
visées
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(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par le rejet, sachant qu'il s'agit d'une
substance rejetée en violation d'un règlement,
fait rapport de la situation, dans les meilleurs
délais possible, à l'agent de l'autorité ou à la
personne désignée par règlement.
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Autres
propriétaires
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(4) Si aucune des mesures imposées par le
paragraphe (1) n'est prise, l'agent de l'autorité
peut les prendre, les faire prendre ou ordonner
à l'intéressé de les prendre.
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Intervention
de l'agent de
l'autorité
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(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une exigence posée sous le régime d'une
autre loi fédérale.
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Restriction
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(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
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Accès
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(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
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Responsabilit
é personnelle
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213. (1) Toute personne non tenue au
rapport qui a connaissance d'un
rejet - effectif ou probable - dans
l'environnement d'une substance en violation
des règlements peut transmettre les
renseignements afférents à l'agent de
l'autorité ou à une personne désignée par
règlement.
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Rapport
volontaire
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(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
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Confidentialit
é
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(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son
consentement écrit.
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Protection
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(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit à l'employeur de congédier un
employé, de le suspendre, de le rétrograder, de
le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout
autre inconvénient ou de le priver d'un
bénéfice de son emploi parce que :
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Rapport d'un
fonctionnaire
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214. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 212(4) auprès des intéressés :
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Recouvremen
t des frais par
Sa Majesté
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(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
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Limite au
recouvrement
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(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe;
celles mentionnées à l'alinéa 212(2)b) ne sont
toutefois responsables que dans la mesure où,
sciemment ou par négligence, elles ont causé
le rejet ou y ont contribué.
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Solidarité
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(4) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
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Recours
contre des
tiers
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215. (1) Les créances visées à l'article 214
et les frais et dépens afférents peuvent faire
l'objet d'une action en recouvrement devant
tout tribunal compétent.
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Poursuites
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(2) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
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Prescription
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(3) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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PARTIE 10 |
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CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Définitions |
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216. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« lieu » Sont notamment visés par la présente
définition toute plate-forme fixée en mer,
tout conteneur d'expédition et tout moyen
de transport.
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« lieu » ``place''
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« moyen de transport » Est notamment visé
par la présente définition tout véhicule,
navire ou aéronef.
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« moyen de
transport » ``conveyance ''
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« substance » S'entend notamment des
déchets dangereux, des matières
recyclables dangereuses et des déchets non
dangereux, au sens des règlements
d'application de l'article 191, de même que
des déchets et autres matières énumérés à
l'annexe 5.
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« substance » ``substance''
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Agents de l'autorité et analystes |
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217. (1) Le ministre peut désigner, à titre
d'agent de l'autorité ou d'analyste pour
l'application de tout ou partie de la présente
loi :
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Désignation
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(2) L'agent de l'autorité ou l'analyste reçoit
un certificat attestant sa qualité, qu'il
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite en vertu des articles 218 ou 220,
selon le cas.
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Production
du certificat
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(3) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'agent de l'autorité a tous les
pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre
peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la
désignation.
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Assimilation
à agent de la
paix
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Inspection |
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218. (1) Pour l'application de la présente loi
et de ses règlements, l'agent de l'autorité peut,
sous réserve du paragraphe (2), à toute heure
convenable, inspecter un lieu s'il a des motifs
raisonnables de croire, selon le cas :
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Inspection
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(2) Dans le cas d'un logement privé ou de
tout local destiné à servir et servant
effectivement de logement privé permanent
ou provisoire, l'agent de l'autorité ne peut
toutefois procéder à l'inspection sans le
consentement de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (3).
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Logement
privé
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(3) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un logement privé de même
que toute autre personne qui y est nommée à
accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs
qui y sont prévus, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un
logement
privé
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut signer un mandat autorisant, sous réserve
des conditions éventuellement fixées, l'agent
de l'autorité qui y est nommé à procéder à
l'inspection d'un lieu autre qu'un logement
privé de même que toute autre personne qui y
est nommée à accompagner celui-ci et à
exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat
autorisant
l'inspection
d'un lieu
autre qu'un
logement
privé
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(5) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu lorsqu'il
est convaincu soit qu'on ne peut les joindre
parce qu'ils se trouvent hors de son ressort,
soit qu'il n'est pas dans l'intérêt public de le
faire.
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Avis non
requis
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(6) L'agent de l'autorité ne peut recourir à
la force dans l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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(7) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'agent de l'autorité peut, à
toute heure convenable, ordonner
l'immobilisation d'un moyen de transport et
son déplacement en un lieu propice pour une
inspection et le retenir pendant un laps de
temps raisonnable, de même que toute
plate-forme ou tout autre ouvrage.
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Pouvoirs
d'immobilisa
tion et de
détention
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(8) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, l'agent de l'autorité peut, sous
réserve du paragraphe (2), à toute heure
convenable :
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Pouvoirs
relatifs aux
navires
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(9) L'agent de l'autorité qui, en application
de l'alinéa (8)b), se rend sur le lieu de
l'immersion a droit à la gratuité du transport
à l'aller et au retour; en outre, la personne qui
a le commandement du navire ou de l'aéronef,
ou la responsabilité de la plate-forme ou de
l'autre ouvrage, est tenue de lui assurer repas
et hébergement dans des conditions
convenables.
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Prise en
charge de
l'agent de
l'autorité
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(10) Au cours de l'inspection, l'agent de
l'autorité peut, pour l'application de la
présente loi :
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Pouvoirs des
agents de
l'autorité
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L'avis de l'agent de l'autorité doit être fondé
sur des motifs raisonnables.
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(11) L'agent de l'autorité peut disposer des
échantillons visés à l'alinéa (10)d) de la façon
qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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