PARTIE 8 |
|
|
QUESTIONS D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL EN MATIÈRE D'URGENCES |
|
|
193. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« substance » Sauf à l'article 199, la substance
inscrite sur la liste établie en vertu des
règlements d'application de la présente
partie.
|
|
« substance » ``substance''
|
« urgence environnementale » Situation liée
au rejet - effectif ou probable - d'une
substance dans l'environnement, soit de
manière accidentelle, soit en violation des
règlements d'application de la présente
partie.
|
|
« urgence
environneme
ntale » ``environment al emergency''
|
|
|
|
|
|
|
194. Pour l'application de la présente
partie, les pouvoirs et fonctions conférés sous
le régime de celle-ci ne peuvent être exercés,
dans le cadre d'une urgence
environnementale, qu'à l'égard des aspects
qui :
|
|
Application
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195. Par dérogation au paragraphe 36(3) de
la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et
aux règlements d'application des alinéas
93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le
ministre peut :
|
|
Recherche
|
|
|
|
|
|
|
196. Le ministre peut établir des directives
et codes de pratique concernant les urgences
environnementales, en ce qui touche leur
prévention et les dispositifs d'alerte et de
préparation ainsi que les mesures à prendre
pour y remédier et réparer les dommages en
découlant.
|
|
Directives et
codes de
pratique
|
197. (1) À cette fin, le ministre propose de
consulter les gouvernements provinciaux
ainsi que les membres du comité qui sont des
représentants de gouvernements autochtones,
et peut consulter tout ministère, organisme
public ou peuple autochtone, tout représentant
de l'industrie, des travailleurs et des
municipalités ou toute personne concernée
par la qualité de l'environnement ou les
urgences environnementales.
|
|
Consultation
|
(2) Après les soixante jours suivant la date
de la proposition de consultation faite en
application du paragraphe (1), le ministre peut
agir conformément à l'article 196 si le
gouvernement d'une province ou les membres
du comité qui sont des représentants de
gouvernements autochtones n'acceptent pas
l'offre.
|
|
Délai
|
198. Le ministre publie, dans la Gazette du
Canada ou de toute autre façon qu'il estime
indiquée, les directives ou codes de pratique
ou un avis précisant où l'on peut se les
procurer.
|
|
Publication
des directives
et codes de
pratique
|
199. (1) Le ministre peut publier, dans la
Gazette du Canada et de toute autre façon
qu'il estime indiquée, un avis obligeant une
personne - ou catégorie de
personnes - donnée à élaborer et exécuter un
plan d'urgence environnementale - en ce
qui touche la prévention, les dispositifs
d'alerte et de préparation ou les mesures
correctives ou de réparation des dommages
causés - à l'égard d'une substance - ou
d'un groupe de substances - qui, selon le
cas :
|
|
Exigences
quant aux
plans
d'urgence
environneme
ntale
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'avis doit préciser :
|
|
Teneur de
l'avis
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) S'il estime que l'élaboration ou
l'exécution du plan exige un délai plus long,
le ministre peut, sur demande écrite présentée
avant la fin du délai imparti ou prorogé,
proroger le délai à l'intention du demandeur.
|
|
Prorogation
du délai
|
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la
personne visée par l'avis peut, pour
s'acquitter des obligations que lui impose la
présente partie, présenter, s'il satisfait à tout
ou partie des exigences posées, tout plan
d'urgence environnementale déjà élaboré ou
exécuté à titre volontaire, à la demande d'un
autre gouvernement ou au titre d'une autre loi
fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré
comme étant élaboré ou exécuté au titre de la
présente partie.
|
|
Plan déjà
élaboré ou
exécuté
|
(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe
(4) ne satisfait pas à toutes les exigences
posées, la personne visée par l'avis est tenue
soit de le modifier de façon à ce qu'il y
satisfasse, soit d'élaborer un plan
complémentaire qui satisfait aux exigences
non remplies.
|
|
Exigences
partiellement
satisfaites
|
|
|
|
|
|
|
(6) Les articles 58 et 59 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux plans
d'urgence environnementale.
|
|
Application
des
dispositions
portant sur
les
déclarations
et la
conservation
des plans
|
(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette
du Canada et de toute autre façon qu'il estime
indiquée, un avis obligeant toute
personne - ou catégorie de
personnes - tenue d'élaborer ou d'exécuter
un plan d'urgence environnementale en
application du paragraphe (1), de l'article 291
ou d'un accord sur les mesures de rechange en
matière de protection de l'environnement à lui
présenter tout ou partie du plan dans le délai
qu'il fixe.
|
|
Présentation
des plans
exigés par le
tribunal ou
l'accord
|
200. (1) Sur recommandation du ministre et
après avoir donné au comité la possibilité de
formuler ses conseils dans le cadre de l'article
6, le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en ce qui touche :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règlements ne peuvent toutefois être
pris si le gouverneur en conseil déclare, par
décret, qu'il est d'avis :
|
|
Urgences
environneme
ntales déjà
réglementées
par le
Parlement
|
|
|
|
|
|
|
201. (1) Sous réserve des règlements
d'application du paragraphe 200(1), en cas
d'urgence environnementale mettant en cause
une substance inscrite sur la liste
réglementaire, les intéressés sont tenus, dans
les meilleurs délais possible, à la fois :
|
|
Correctifs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les intéressés sont en l'occurrence les
personnes qui :
|
|
Personnes
visées
|
|
|
|
|
|
|
(3) Toute autre personne ayant des biens
touchés par l'urgence environnementale fait
rapport dans les meilleurs délais possible de la
situation à l'agent de l'autorité ou à la
personne désignée par règlement.
|
|
Autres
propriétaires
|
(4) Faute par une personne de prendre les
mesures imposées par le paragraphe (1),
l'agent de l'autorité peut les prendre, les faire
prendre ou ordonner à quiconque est visé au
paragraphe (2) de les prendre.
|
|
Intervention
de l'agent de
l'autorité
|
(5) L'ordre donné par l'agent de l'autorité
est nul dans la mesure où il est incompatible
avec une exigence imposée sous le régime
d'une autre loi fédérale.
|
|
Restriction
|
(6) L'agent de l'autorité ou la personne qui
doit ou peut prendre les mesures visées aux
paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou
bien et peut prendre les mesures imposées par
les circonstances.
|
|
Accès
|
(7) Toute autre personne que les intéressés
qui fournit aide ou conseils pour l'intervention
visée par le paragraphe (1) ou qui prend les
mesures visées au paragraphe (4) n'encourt
aucune responsabilité personnelle, ni au civil
ni au criminel, pour les actes ou omissions
constatés à cette occasion, sauf s'il est établi
qu'elle était de mauvaise foi.
|
|
Responsabilit
é personnelle
|
202. (1) La personne non tenue au rapport
qui a connaissance d'une urgence
environnementale peut transmettre les
renseignements afférents à l'agent de
l'autorité ou à une personne désignée par
règlement.
|
|
Rapport
volontaire
|
(2) L'auteur du rapport volontaire peut
demander la non-divulgation de son identité et
de tout renseignement susceptible de la
révéler.
|
|
Confidentialit
é
|
(3) Il est interdit de divulguer l'identité de
l'auteur du rapport qui a fait la demande visée
au paragraphe (2), ou tout renseignement
susceptible de la révéler, sans son
consentement écrit.
|
|
Protection
|
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est
interdit à l'employeur de congédier un
employé, de le suspendre, de le rétrograder, de
le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout
autre inconvénient ou de le priver d'un
bénéfice de son emploi parce que :
|
|
Rapport d'un
fonctionnaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut
recouvrer les frais directs et indirects
occasionnés par la prise des mesures prévues
au paragraphe 201(4) auprès des intéressés :
|
|
Recouvremen
t des frais
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les frais ne sont recouvrés que dans la
mesure où il peut être établi qu'ils ont été faits
et sont justifiés dans les circonstances.
|
|
Conditions
|
(3) Les personnes mentionnées au
paragraphe (1) sont solidairement
responsables des frais visés à ce paragraphe.
|
|
Solidarité
|
(4) Les personnes mentionnées à l'alinéa
201(2)b) ne sont toutefois responsables que
dans la mesure où, sciemment ou par
négligence, elles ont causé l'urgence
environnementale ou y ont contribué.
|
|
Restriction
|
(5) Les créances, ainsi que les frais et
dépens afférents, peuvent faire l'objet d'une
action en recouvrement intentée au nom de Sa
Majesté du chef du Canada devant tout
tribunal compétent.
|
|
Poursuites
|
(6) Le présent article ne limite pas les
recours contre un tiers.
|
|
Recours
contre des
tiers
|
(7) Le recouvrement se prescrit par cinq ans
à compter de la date où les faits à l'origine des
créances sont survenus ou, si elle est
postérieure, de la date où ils sont venus à la
connaissance du ministre.
|
|
Prescription
|
(8) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les faits à
l'origine des créances sont venus à sa
connaissance fait foi de ce fait, en l'absence de
preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Certificat du
ministre
|
204. (1) Le ministre peut, en collaboration
avec les gouvernements provinciaux et
autochtones et les ministères ou organismes
publics, mettre sur pied un système national
permettant de signaler les urgences
environnementales et de faire rapport sur
elles.
|
|
Système
national
|
(2) Sous réserve de l'article 314, quiconque
peut avoir accès aux renseignements contenus
dans le système et en obtenir copie.
|
|
Copie
|
205. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, la personne qui est
propriétaire d'une substance - ou qui a toute
autorité sur elle - avant une urgence
environnementale est responsable :
|
|
Responsabilit
é du
propriétaire
de la
substance
|
|
|
|